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11/07/2024 | FRANCE | N°23/00746

France | France, Tribunal judiciaire de Valenciennes, Première chambre, 11 juillet 2024, 23/00746


N° RG 23/00746 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F6LR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES


PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 23/00746 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F6LR
N° minute : 24/128
Code NAC : 50D
AD/NR/AFB


LE ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE



DEMANDEUR

M. [H] [X]
né le 11 Octobre 1979 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Loïc RUOL membre de la SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant


DÉFENDERESSE

SASU GP GROUP MOTOR dont le siège social es

t sis [Adresse 2], immatriculée au RCS de VALENCIENNES sous le numéro 814 651 139, prise en la personne de son président domicilié ès-qua...

N° RG 23/00746 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F6LR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 23/00746 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F6LR
N° minute : 24/128
Code NAC : 50D
AD/NR/AFB

LE ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEUR

M. [H] [X]
né le 11 Octobre 1979 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Loïc RUOL membre de la SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant

DÉFENDERESSE

SASU GP GROUP MOTOR dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au RCS de VALENCIENNES sous le numéro 814 651 139, prise en la personne de son président domicilié ès-qualité audit siège
représentée par Maître Gregory FRERE, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant

* * *

Jugement contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Aurélie DESWARTE, Juge, assisté de Madame Sophie DELVALLEE, Greffier.

Débats tenus à l'audience publique du 18 Avril 2024 devant Madame Aurélie DESWARTE, Juge, qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions des articles 785 et 786 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, assistée de Madame Sophie DELVALLEE, Greffier.

Composition du Tribunal lors du délibéré

- Madame Aurélie DESWARTE, Juge,
- Madame Nathalie REGULA, Magistrat à titre temporaire, rédactrice de la présente décision.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 5 février 2022, M. [H] [X] a fait l'acquisition d'un véhicule d'occasion de la marque BMW modèle Série 5 auprès de la SASU GP GROUP MOTOR, moyennant la somme de 11 194,76 euros TTC, en ce compris la somme de 199,76 euros TTC pour les frais d’immatriculation et la somme de 272 euros TTC de « suppléments ».
Ce véhicule mis en circulation le 26 mai 2011 avait, au jour de la vente, 182 000 kilomètres.

La vente était assortie d’une garantie contractuelle de 12 mois auprès de la société C2A Garantie.

Au mois de septembre 2022, le véhicule de M. [X] est tombé en panne sur un parking.

Suite à une réunion d’expertise organisée par l’assurance protection juridique de M. [X], du 27 octobre 2022, M. [Y] a déposé son rapport d’expertise le 10 novembre 2022.

Par acte de commissaire de justice du 8 mars 2023, M. [X] a attrait la SASU GP GROUP MOTOR devant le tribunal judiciaire de Valenciennes afin d’obtenir l’annulation de la vente et réparation de son préjudice.

Par assignation délivrée, à laquelle il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, M. [H] [X] sollicite sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, de :

Le recevoir en son action et la déclarer fondée ; Prononcer l’annulation de la vente du véhicule BMW 520d immatriculé [Immatriculation 3] intervenue le 5 février 2022 entre la SASU GP GROUP MOTOR et M. [X], sur le fondement des vices cachés affectant ledit véhicule ;En conséquence, dire et juger que la SASU GP GROUP MOTOR devra reprendre le véhicule BMW 520d immatriculé [Immatriculation 3] où il se trouve, à ses frais ;Dire et juger que la SASU GP GROUP MOTOR devra restituer à M. [X] la somme de 11 194,76 euros correspondant au prix de vente du véhicule et condamner en tant que de besoin la SASU GP GROUP MOTOR au paiement de ladite somme ;Dire et juger que la SASU GP GROUP MOTOR ne pourra reprendre le véhicule sans avoir préalablement justifié d’avoir restitué le prix de vente ;Condamner en outre SASU GP GROUP MOTOR à payer à M. [X] les sommes suivantes : 199,76 euros au titre des frais d’immatriculation du véhicule,272 euros à titre de supplément,11,20 euros par jour à compter du 10 septembre 2022 jusqu’à la date du jugement à intervenir,78 euros au titre de la facture n° FA00456 établie par la société « L’Atelier Auto »,17 euros par jour au titre des frais de gardiennage à compter du 12 septembre 2022 jusqu’à la date de l’enlèvement du véhicule, sur présentation de la facture de la société « L’Atelier Auto »,500 euros au titre du préjudice financier, sauf à parfaire,5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;Condamner la SASU GP GROUP MOTOR au paiement d’une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire n’y avoir lieu à exclure l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ;Condamner la SASU GP GROUP MOTOR en tous les frais et dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, M. [X] fait valoir que le véhicule acquis auprès de la société défenderesse est affecté de vices cachés. A ce titre, il indique que le rapport d’expertise amiable contradictoire met en lumière qu’il existe une rupture de la chaîne de distribution qui rend le véhicule impropre à son usage. Il précise que ce rapport justifie encore que le vendeur n’a pas réalisé d’entretien avant la vente du véhicule alors même que l’indicateur de maintenance a été remis à zéro avant la vente. Il souligne que la proximité entre la date d’acquisition du véhicule et la panne ainsi que la distance parcourue démontrent que le défaut préexistait à la vente. Il indique que le vice affectant le moteur est d’une gravité telle que l’usage du véhicule est impossible en l’état. Il fait ensuite valoir que l’annulation de la vente a pour conséquence le remboursement du prix de vente du véhicule.
Au soutien de ses demandes indemnitaires, il indique que le vendeur est professionnel si bien qu’il ne peut ignorer les vices affectant le véhicule et l’historique d’entretien et de maintenance de celui-ci. Il invoque subir un préjudice financier puisqu’il a souscrit un prêt bancaire et qu’il en supporte les intérêts. Il ajoute subir également un préjudice de jouissance suite à l’immobilisation du véhicule alors même qu’il avait besoin de ce véhicule pour se rendre à son travail. Il expose encore qu’il a supporté des frais relatifs au diagnostic de la panne et au gardiennage du véhicule. Il fait enfin valoir que la situation lui a causé un préjudice moral s’agissant tant des démarches à accomplir que de la nécessité de recourir au cercle familial pour le prêt d’un véhicule.

Bien que régulièrement constituée, la SASU GP GROUP MOTOR n’est pas représentée à l’audience et n’a pas déposé de conclusions.

L’ordonnance de clôture a été rendue en date du 09 novembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

SUR LA DEMANDE DE RÉSOLUTION DE LA VENTE

Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

L'article 1642 du même code prévoit que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.

L’article 1644 du même code dispose encore que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

Pour que la garantie des vices cachés soit mise en jeu, la défectuosité de la chose doit être établie. Il faut également que le vice soit d'une gravité suffisante, qu'il ne soit pas apparent et qu'il ne soit pas connu de l'acquéreur. Le vice de la chose doit être antérieur à la vente, c'est-à-dire au transfert de propriété.
Il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères.

En l'espèce, le courrier de la SASU GP GROUP MOTOR du 16 septembre 2022, la facture de diagnostic et le devis du garage L’Atelier Auto établissent que le véhicule BMW de M. [X] est tombé en panne au mois de septembre 2022, soit 7 mois après son acquisition auprès de la SASU GP GROUP MOTOR après avoir parcouru 27 080 kilomètres.

M. [X] se plaint d’un désordre affectant son véhicule : un désordre moteur lié à une rupture de la chaine de distribution. Le véhicule n’est plus roulant du fait de ce désordre.

Le rapport d’expertise amiable du 10 novembre 2022 met en lumière que le véhicule ne peut être mis en route. Il est précisé que les arbres à cames ne tournent pas lorsque le moteur est actionné.
L’expert amiable a constaté que le filtre à air est très sale et que sa date de fabrication remonte à mars 2020. De même, il est relevé que la date de fabrication du filtre à huile remonte au 28 novembre 2019. Il est souligné l’absence de justificatif d’entretien versé au dossier.

L’expert a déduit de ses investigations la réalisation d’un entretien sur le véhicule fin 2019 ou début 2020 et par conséquence, l’absence d’entretien par le vendeur du véhicule avant la vente de ce dernier intervenue le 5 février 2022 « malgré le fait que l’indicateur de maintenance affiché au tableau de bord a été remis à zéro avant la vente du véhicule. »

Le vendeur étant un professionnel de l'automobile, il est présumé avoir eu connaissance des vices avant la vente.

Le rapport d’expertise amiable fait encore mention que toute négligence dans la qualité de l’huile moteur ou de carence d’entretien est susceptible de provoquer une usure prématurée de la chaine de distribution. L’expert a conclu qu’aucune carence d’entretien n’était imputable à M. [X] durant son acquisition et, qu’au regard de la proximité de la date d’achat et de la distance parcourue, le défaut était en germe lors de la vente du véhicule.

Si un tel rapport d'expertise amiable doit être effectivement pris en compte, dès lors qu'il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une telle expertise non judiciaire, réalisée à la demande de l'une des parties.

La SASU GP GROUP MOTOR n’était pas présente aux opérations d’expertise. Il n'est cependant pas contesté que l'expert d'assurance a régulièrement convoqué la SASU GP GROUP MOTOR à la réunion d'expertise du 27 octobre 2022 suivant courrier en recommandé du 28 septembre 2022, tel que cela figure dans l’historique du rapport et ce, alors même que la SASU GP GROUP MOTOR indiquait dans son courrier du 16 septembre 2022 à M. [X] de faire expertiser le véhicule aux fins d’établir la base des dommages.

Par ailleurs, M. [X] produit au débat une facture du garage L’Atelier Auto du 25 septembre 2022 relative à une expertise technique suite au non fonctionnement du moteur du véhicule. Il ressort de ce document, tout comme pour le rapport d’expertise amiable, que les arbres à cames d’admission et d’échappement sont fixes et que la chaîne de distribution est cassée.

La nature même de ce désordre justifie que M. [X] ne pouvait pas avoir connaissance de ce vice lorsqu'il a fait l'acquisition du véhicule alors roulant, avec un indicateur de maintenance affiché au tableau de bord remis à zéro par le vendeur professionnel avant la vente.

Le désordre relevé est d'une gravité suffisante au regard de la sécurité du véhicule et le rend impropre à son usage peu importe l'âge du véhicule.

Dans ces circonstances, il sera fait droit à la demande de M. [X] de prononcer la résolution de la vente.

Par l'effet de la résolution, les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient avant le contrat.

Par conséquent, la SASU GP GROUP MOTOR sera condamnée à payer à M. [X] la somme de 11 194,76 euros TTC (en ce compris la somme de 199,76 euros TTC pour les frais d’immatriculation et la somme de 272 euros TTC de « suppléments »), au titre de la restitution du prix de vente et M. [X] remettra les clés du véhicule à la société défenderesse, à charge pour celle-ci d'en reprendre possession à l'endroit où il est immobilisé et dont l'adresse lui sera communiquée lors de la remise des clés.

SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS

Aux termes de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait le vice de la chose, il est tenu outre la restitution du prix qu’il en a reçu de tous dommages et intérêts envers l’acheteur. 

L'article 9 du code de procédure civile dispose encore qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'existence du préjudice, son étendue et l'évaluation de la créance de réparation relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.

En l'espèce, la SASU GP GROUP MOTOR est une société professionnelle dans le domaine de l’automobile. Elle est donc présumée avoir eu connaissance des vices avant la vente.

Au titre de la facture de l’Atelier Auto

Il est produit la facture de diagnostic d’un montant TTC de 78 euros, avec la mention « payé le 26 septembre 2022 ».
La demande étant justifiée, la SASU GP GROUP MOTOR sera condamnée à payer la somme de 78 euros à M. [X] à ce titre.

Au titre des frais de gardiennage

M. [X] communique un devis du 26 septembre 2022 du garage L’Atelier Auto pour des frais de gardiennage et l’expert amiable indique avoir constaté des frais de gardiennage à compter du 12 septembre 2022 moyennant la somme journalière HT de 14,17 euros.
La réunion d’expertise a eu lieu au sein du garage L’Atelier Auto le 27 octobre 2022.

Il est établi dès lors des frais de gardiennage pour la période du 12 septembre au 27 octobre 2022, soit 45 jours.
S’agissant de la période postérieure à la date de réunion d’expertise, il n’est produit aucune facture, aucun élément permettant de justifier que le véhicule est toujours immobilisé au sein de L’Atelier Auto.

Par conséquent, la SASU GP GROUP MOTOR sera condamnée au titre des frais de gardiennage à payer la somme de 765,18 euros TTC (45 x 14,17 euros HT + 20 % de TVA) à M. [X].

Au titre du préjudice financier

Si M. [X] indique avoir contracté un prêt pour l’acquisition de ce véhicule et régler de ce fait des intérêts mensuels, il n’en justifie par aucune pièce.
Par conséquent, M. [X] sera débouté de sa demande indemnitaire à ce titre.

Au titre du préjudice moral

M. [X] ne justifie pas avoir subi un préjudice de cette nature résultant des faits. Il ne démontre par aucun élément produit au débat avoir sollicité sa famille aux fins d’obtenir un véhicule de remplacement.
Par conséquent, M. [X] sera également débouté de sa demande indemnitaire à ce titre.

Au titre du préjudice d’immobilisation

Il n’est pas contesté que le véhicule de M. [X] a été immobilisé à compter du mois de septembre du fait de la panne, lui causant ainsi un préjudice de jouissance. Pour autant, M. [X] ne communique aucune pièce telle que des frais de gardiennage, postérieurement à la tenue d’expertise amiable qui justifie de l’immobilisation du véhicule jusqu’à ce jour.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [X] pour la seule période du 12 septembre 2022 au 27 octobre 2022.

Par conséquent, la SASU GP GROUP MOTOR sera condamnée à payer à M. [X] au titre de son préjudice d’immobilisation la somme de 504 euros (45 x 11,20 euros).

SUR LES DÉPENS ET SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

La SASU GP GROUP MOTOR qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. [X] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 

L'article 514-1 du même code dispose notamment que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. 

En l'espèce, en application des dispositions légales précitées, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. L'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,

PRONONCE la résolution de la vente conclue entre la SASU GP GROUP MOTOR et M. [H] [X] le 5 février 2022 portant sur le véhicule de marque BMW modèle Série 5 immatriculé [Immatriculation 3] ;

CONDAMNE la SASU GP GROUP MOTOR à rembourser à M. [H] [X] la somme de 11 194,76 euros TTC (en ce compris la somme de 199,76 euros TTC pour les frais d’immatriculation et la somme de 272 euros TTC de « suppléments »), correspondant au prix de vente du véhicule ;

DIT que M. [H] [X] devra remettre les clés du véhicule concomitamment au remboursement du prix par la SASU GP GROUP MOTOR à celle-ci, à charge pour elle d'en reprendre possession à l'endroit où il est immobilisé et dont l'adresse lui sera communiquée lors de la remise des clés ;

CONDAMNE la société la SASU GP GROUP MOTOR à payer à M. [H] [X] les sommes suivantes :

78 euros TTC au titre du remboursement de la facture de diagnostic de L’Atelier Auto,765,18 euros TTC au titre des frais de gardiennage pour la période du 12 septembre 2022 au 27 octobre 2022,504 euros au titre du préjudice d’immobilisation ;
DÉBOUTE M. [H] [X] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE la SASU GP GROUP MOTOR aux dépens ;

CONDAMNE la SASU GP GROUP MOTOR à payer à M. [H] [X] la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé à Valenciennes, le 11 juillet 2024.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Valenciennes
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 23/00746
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;23.00746 ?
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