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11/07/2024 | FRANCE | N°22/01498

France | France, Tribunal judiciaire de Valenciennes, Première chambre, 11 juillet 2024, 22/01498


N° RG 22/01498 - N° Portalis DBZT-W-B7G-FYPF

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES


PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 22/01498 - N° Portalis DBZT-W-B7G-FYPF
N° minute : 24/143
Code NAC : 28A
AD/NR/AFB


LE ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE



DEMANDEUR

M. [P] [N]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Bruno PIETRZAK, avocas au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant (substitué à l’audience par Maître Margaux LEMOINE)


DÉFENDERESSES

Sociét

é par actions simplifiée [7] immatriculée au RCS de Paris sous le n° 414 572 248, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la perso...

N° RG 22/01498 - N° Portalis DBZT-W-B7G-FYPF

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 22/01498 - N° Portalis DBZT-W-B7G-FYPF
N° minute : 24/143
Code NAC : 28A
AD/NR/AFB

LE ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEUR

M. [P] [N]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Bruno PIETRZAK, avocas au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant (substitué à l’audience par Maître Margaux LEMOINE)

DÉFENDERESSES

Société par actions simplifiée [7] immatriculée au RCS de Paris sous le n° 414 572 248, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
n’ayant pas constitué avocat

[5], Société Anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Mélanie O’BRIEN membre de la SCP VANHELDER-BOUCHART-O’BRIEN, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant

* * *

Jugement réputé contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Madame Sophie DELVALLEE, Greffier.

Débats tenus à l'audience publique du 18 Avril 2024 devant Madame Aurélie DESWARTE, Juge, qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions des articles 785 et 786 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, assistée de Madame Sophie DELVALLEE, Greffier.

Composition du Tribunal lors du délibéré

- Madame Aurélie DESWARTE, Juge,
- Madame Nathalie REGULA, Magistrat à titre temporaire, rédactrice de la présente décision.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 26 juillet 2019, M. [P] [N] a souscrit à effet du 27 juillet 2019 par l’intermédiaire de la société [7], société de courtage en assurance, un contrat d’assurance formule Tous Risques relatif à son véhicule BMW X6 immatriculé EN 254 ZR, moyennant une cotisation annuelle TTC de 971,93 euros.
Dans ce cadre, le véhicule BMW X6 de M. [N] était assuré auprès de la société [5] (« [5] »).

Le 1er août 2019, M. [N] a déclaré que son véhicule a été accidenté en Tunisie à la suite d’une collision avec un autre véhicule et que son frère, M. [Z] [N], était alors le conducteur du véhicule assuré.

M. [N] a effectué le rapatriement du véhicule en France depuis la Tunisie.

Le 16 août 2019, la société [5] a mandaté la société [8] aux fins de diligenter une expertise amiable. Le véhicule a été examiné le 28 août 2019 au garage [12] à [Localité 6]. L’expert a conclu que le véhicule était économiquement irréparable, la valeur du véhicule avant accident étant évaluée à la somme TTC de 20 000 euros, sa valeur après accident à la somme TTC de 2 000 euros et le montant des réparations à la somme TTC de 32 850,77 euros.

Le 29 janvier 2020, la société [5] a sollicité auprès de M. [N] un ensemble de pièces justificatives relatives notamment à l’acquisition du véhicule par l’assuré.

M. [N] a résilié le contrat d’assurance pour son véhicule BMW à effet du 27 juillet 2020. Dans ce cadre, la société [7] a remboursé M. [N] le 21 avril 2021 la somme de 726,64 euros correspondant à la période de couverture du 27 juillet 2020 au 26 avril 2021.

Le 14 janvier 2021, M. [N] a, par l’intermédiaire de son Conseil, mis en demeure la société [5] de lui régler la somme de 37 549 euros au titre du règlement du sinistre.

Par actes d'huissier des 12 et 19 mai 2022, M. [N] a attrait les sociétés [7] et [5] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes afin d’obtenir la condamnation de la société [5] à lui garantir son sinistre et obtenir l’indemnisation de son préjudice.

Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA en date du 17 novembre 2023 et déposées par son Conseil, auxquelles il est fait référence pour l'exposé et le détail de l'argumentation, M. [N] sollicite de voir, sur le fondement des dispositions des articles 514 et 700 du code de procédure civile, 1103, 1231-6 et 1240 du code civil :

Déclarer ses demandes à l’encontre de l’assureur [7] recevables et bien fondées ;En conséquence,
De condamner la société [7] à lui reverser la somme de 24 024,81 euros ;De condamner la société [7] à lui verser la somme de 7 000 euros de dommages et intérêts complémentaires ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner les parties succombantes à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner les parties succombantes aux entiers dépens.
M. [N] fait valoir qu’il justifie que son véhicule était assuré à la date du sinistre. Il expose que la société [5] n’est pas fondée à lui refuser l’indemnisation de son sinistre, faute pour elle de justifier d’une déclaration auprès de la cellule [11]. Il ajoute au surplus qu’il démontre avoir acquis le véhicule régulièrement.
Il fait par ailleurs valoir qu’il justifie du quantum des sommes demandées résultant du sinistre et précise que la somme de 20 000 euros correspond à la valeur du véhicule arrêtée par l’expert. Il indique que les frais liés au rapatriement se justifient faute pour l’assurance d’avoir pris en charge son sinistre.
Au soutien de sa demande indemnitaire, il fait valoir que les compagnies d’assurance font preuve de mauvaise foi en refusant de l’indemniser et ajoute que la société [5] ne justifie pas d’une déclaration auprès de la cellule [11].
Il indique enfin que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire.

Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA en date du 9 mai 2023 et déposées par son Conseil, auxquelles il est fait référence pour l'exposé et le détail de l'argumentation, la société [5] sollicite de voir, sur le fondement des dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-8 du code monétaire et financier :

A titre principal,
Débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire,
De juger que l’indemnisation à la charge de la société [5] au titre du sinistre de son assuré M. [N] [P] sera fixée à la somme de 15 000 euros au titre du remboursement du véhicule ;Débouter M. [N] de ses demandes complémentaires, plus amples ou contraires ;En tout état de cause,
Débouter M. [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [N] au paiement de la somme de 3 500 euros à la société [5] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [N] aux entiers dépens de l’instance.
La société [5] fait valoir que le demandeur ne formule à son encontre aucune demande.
Elle expose à titre principal, au soutien de voir débouter M. [N] de sa demande en paiement, que le demandeur ne produit pas les justificatifs relatifs à l’origine des fonds et au paiement effectif du prix de vente du véhicule litigieux, ne permettant pas ainsi l’indemnisation du sinistre. Elle précise à ce titre qu’en sa qualité d’assureur, elle ne doit pas exécuter d’opération d’indemnisation si elle n’est pas en mesure de satisfaire aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Elle indique que la facture d’achat manuscrite émane du garage du frère du demandeur. Elle souligne encore que le tableau relatif à un prêt personnel démontre une antériorité conséquente du prêt à l’acquisition du véhicule, le prêt ayant été souscrit en 2011. Elle indique encore que la facture du 6 mai 2019 est relative à un véhicule autre que le véhicule BMW. Elle fait par ailleurs valoir que si le véhicule a été acheté à un professionnel et en espèces, le règlement en espèces supérieur à 1 000 euros en France n’est pas autorisé. Elle précise encore que le prix du véhicule acquis est disproportionné aux revenus du demandeur. Elle fait valoir ensuite que M. [N] ne respecte pas les dispositions générales du contrat d’assurance faute de communiquer le constat amiable d’accident.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que l’indemnisation de l’assuré doit se limiter à la différence entre la valeur du véhicule avant accident et la valeur de celui-ci après le sinistre, franchise contractuelle déduite. Elle ajoute que le conducteur du véhicule au moment de l’accident n’étant pas l’assuré, une franchise contractuelle complémentaire est applicable.
S’agissant de la demande de M. [N] au titre de frais annexes, elle fait valoir que cette demande ne relève pas du contrat d’assurance les liant mais du contrat [9]. Elle précise que le demandeur a fait seul le choix
de réaliser lui-même le rapatriement du véhicule sans actionner la garantie d’Europ Assistance. Elle souligne encore que la demande relative au coût du contrôle technique d’un nouveau véhicule ne relève pas d’une prise en charge par elle au titre du contrat d’assurance.
Elle fait par ailleurs valoir concernant la demande indemnitaire formulée par M. [N] qu’elle a sollicité à plusieurs reprises la production de pièces complémentaires que le demandeur ne lui a pas produit. Elle souligne qu’il est

établi que M. [N] a agressé et menacé l’expert en assurance.
Au soutien de sa demande au titre des frais irrépétibles, elle fait enfin valoir que la présente procédure est initiée du seul fait de la résistance de M. [N] à produire les pièces justificatives nécessaires au déclenchement de son indemnisation.

La clôture de l’instruction est intervenue le 30 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DE L’INDEMNISATION DU SINITRE

Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

L’article 9 du même code dispose par ailleurs qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, il ressort des pièces produites au débat que M. [N] a souscrit un contrat d’assurance Tous risques avec la société [5] à effet du 27 juillet 2019 pour un véhicule BMW X6. Ce contrat a été souscrit par l’intermédiaire d’une société de courtage, la société [7].

M. [N] indique que son véhicule a subi un sinistre le 1er août 2019 en suite d’un accident de la route en Tunisie alors que son frère conduisait ce véhicule.

Le litige porte sur le refus d’indemnisation par l’assureur du véhicule du sinistre survenu le 1er août 2019. S’il n’est pas contesté le fait que le véhicule BMW X6 de M. [N] soit affecté de désordres en suite d’une collision avec un autre véhicule, les dommages étant constatés dans un rapport d’expertise amiable du 4 mars 2020, il n’est communiqué aucune pièce relative à la survenue du sinistre.
Il n’est ainsi pas produit de constat amiable, que ce soit en original, ou en copie, permettant de mettre en lumière la survenue du sinistre 6 jours après la souscription du contrat d’assurance.
Le document de voyage daté du 11 août 2019, soit postérieurement à la date du sinistre met en lumière un trajet Tunis – [Localité 10] de M. [N] et du véhicule EN 254 ZR pour le 13 août 2019. Le certificat du garage Marengo à [Localité 10] du 12 août 2019 indique avoir reçu un ordre de mission de l’assistance [9] pour récupérer ce véhicule en provenance de Tunisie au port de [Localité 10] sans que ne soit produit de pièces afférentes à la déclaration du sinistre auprès de l’assistance [9].

Faute d’éléments démontrant la survenue d’un sinistre le 1er août 2019 affectant le véhicule BMW X6 et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens tendant à la même fin afférents au défaut de justificatifs relatifs à l’acquisition du véhicule, il y a lieu de débouter M. [N] de sa demande en paiement.

Au surplus, il s’évince de la procédure initiée par M. [N] et précisément de ses dernières écritures que celui-ci ne formule aucune demande à l’encontre de son assureur, la société [5].

M. [N] formule des demandes en paiement à l’encontre de la seule société [7] en indemnisation de son sinistre.
Or, le courtier en assurance est un intermédiaire en assurance en charge de conseiller et de commercialiser le contrat d’assurance. La société [7] ne pourrait donc être condamnée à indemniser un sinistre, une condamnation de cette nature ne pouvant être dirigée qu’à l’encontre de la société d’assurance, en l’espèce la société [5].

SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE DE M. [N] AU TITRE DE LA RÉSISTANCE ABUSIVE

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, compte tenu de la solution du litige, il y a lieu de débouter M. [N] de sa demande indemnitaire à ce titre.

SUR LES DÉPENS ET SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, M. [N] qui succombe principalement, sera condamné aux dépens ainsi qu'à payer la somme de 1 500 euros à la société [5] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

L'article 514-1 du même code dispose notamment que « le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. »

En l'espèce, en application des dispositions légales précitées, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. L'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE M. [P] [N] de l’ensemble de ses demandes ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

CONDAMNE M. [P] [N] aux dépens de l'instance ;

CONDAMNE M. [P] [N] à payer à la société [5] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé à Valenciennes, le 11 juillet 2024.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Valenciennes
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 22/01498
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;22.01498 ?
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