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10/07/2024 | FRANCE | N°23/03494

France | France, Tribunal judiciaire de Valenciennes, 2ème chambre cabinet c, 10 juillet 2024, 23/03494


RG : N° RG 23/03494 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GEIA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet C


Minute : 24/00548
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE DIX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE


DEMANDERESSE :

Madame [Y] [Z] [N]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 13]
de nationalité Française
Profession : SANS EMPLOI
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Betty RYGIELSKI, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide jur

idictionnelle Totale numéro 2023/005632 du 13/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)


DEFENDEUR :

...

RG : N° RG 23/03494 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GEIA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet C

Minute : 24/00548
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE DIX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDERESSE :

Madame [Y] [Z] [N]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 13]
de nationalité Française
Profession : SANS EMPLOI
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Betty RYGIELSKI, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005632 du 13/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)

DEFENDEUR :

Monsieur [O] [U] [T] [A]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 12]
de nationalité Française
Profession : Couvreur
[Adresse 10]
[Localité 7]
n’ayant pas constitué avocat

Nous Sandrine ROZWADOWSKI, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience, après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement non qualifiée, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction au 15 mars 2024,puis prorogé au 27 mars 2024, prorogé à la date de ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Y] [Z] [N] et Monsieur [O] [U] [T] [A] se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 11] (59) sans contrat de mariage préalable.

De leur mariage est issu [B] [A], né le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 14] (59).

Par acte du 24 novembre 2023, Madame [Y] [N] a assigné Monsieur [O] [A] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 15 janvier 2024 à 9 heures au tribunal judiciaire de Valenciennes sur le fondement de l’article 237 du code civil et sans formuler de demande de mesures provisoires.

A ladite audience, le conseil de Madame [Y] [N] n’a pas sollicité de mesures provisoires et a demandé la clôture de l'instruction avec dépôt du dossier.

Au terme de son assignation, à laquelle il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens, Madame [Y] [N] sollicite de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;Renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;Fixer la date des effets du divorce au 12 février 2022, date de la séparation effective des époux ;Dire que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint ;Dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;Constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;Fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;Accorder au père un droit de visite et d'hébergement classique, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :- tous les mercredis de 16h30 à 19h30 ;
- les fins de semaines paires du vendredi 17 heures au dimanche 17 heures ;
- pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, avec un partage par quinzaine l’été ;
Fixer la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 100 euros par mois ;Juger que chacun des époux conservera ses propres dépens.
Régulièrement cité à étude d’huissier après avis de passage à domicile, Monsieur [O] [A] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.

Susceptible d’appel, l’affaire sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2024, l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du même jour et mise en délibéré au 15 mars 2024, prorogé au 27 mars 2024, 27 mai 2024 et prorogé à la date de ce jour.

L'absence de dossier d'assistance éducative a été vérifiée.

Les dispositions de l'article 388-1 du code civil n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce au regard de l'absence de discernement suffisant de l’enfant au vu de son jeune âge.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE que l'ordonnance d'orientation en divorce a été rendue le 15 janvier 2024 ;

PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce d'entre les époux :

Monsieur [O], [U], [T] [A]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 12] (59)

et

Madame [Y], [Z] [N]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 13] (59)

qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 11] (59) le 4 août 2018, sans contrat de mariage ;

REPORTE les effets du divorce dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 12 février 2022, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;

DIT que Madame [Y], [Z] [N] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse ;

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

CONCERNANT L’ENFANT

CONSTATE que l’autorité parentale sur [B] [A] est exercée en commun par les deux parents Madame [Y], [Z] [N] et Monsieur [O], [U], [T] [A] ;

RAPPELLE que cet exercice en commun de l’autorité parentale commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant, leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur, de se communiquer spontanément tout élément relatif à la santé, la scolarité ou le travail de l'enfant ;

RAPPELLE que chaque parent a le devoir, en cas de changement de résidence, de prévenir l’autre parent au préalable et de lui communiquer sa nouvelle adresse ;

FIXE la résidence habituelle de [B] [A] au domicile de Madame [Y], [Z] [N] ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article 373–2 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;

RAPPELLE que le fait pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d'un mois à compter de ce changement à ceux qui peuvent exercer à l'égard des enfants un droit de visite ou d'hébergement en vertu d'un jugement, d'une convention judiciairement homologuée est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende ;

FIXE au bénéfice de Monsieur [O], [U], [T] [A], à défaut de meilleur accord amiable, un droit de visite et d’hébergement :
- tous les mercredis de 16h30 à 19h30 ;
- les fins de semaines paires du vendredi 17 heures au dimanche 17 heures ;
- pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
- pendant les vacances d’été : première et troisième quinzaine les années paires, deuxième et quatrième quinzaine les années impaires ;

DIT que par dérogation, l’enfant passera le dimanche de la fête des pères chez son père, et celui de la fête des mères chez sa mère de 10 heures à 18 heures ;

PRÉCISE :
- que tout jour férié qui suit immédiatement une période normale de droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période ;
- que le les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle l’enfant est inscrit ;
- que s'agissant des vacances scolaires, le droit de visite et d'hébergement s'exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, l’enfant étant ramené au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures ;

ATTRIBUE au titulaire du droit de visite et d’hébergement la charge de prendre ou de faire prendre l’enfant par un tiers digne de confiance, ainsi que de ramener ou de faire ramener l’enfant par un tiers digne de confiance, à son lieu de résidence ;

DIT que les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement seront déterminées de préférence à l'amiable par les parents ; qu'à défaut, si le titulaire du droit ne l'a pas exercé dans la première heure pour les périodes scolaires et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
FIXE à compter de ce jour à 100 euros (CENT EUROS) par mois la somme due par Monsieur [O], [U], [T] [A] à Madame [Y], [Z] [N] au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien de [B] [A], né le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 14] (59) ;

CONDAMNE au besoin Monsieur [O], [U], [T] [A] à payer cette somme à Madame [Y], [Z] [N] ;

DIT que cette contribution sera payable d’avance le premier de chaque mois ;

DIT que cette contribution sera payable douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires, au domicile du créancier, par chèque, mandat ou virement sans frais pour celui-ci, qui percevra en outre, directement auprès de l’organisme compétent, toutes allocations et prestations familiales ;

RAPPELLE que cette pension demeurera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que, et sur justification par le parent bénéficiaire de la pension, l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, pour cause notamment de la poursuite effective d’études ou de recherche active d’un emploi, ou si l'enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l'enfant est personnellement bénéficiaire du revenu de solidarité active ;

DIT que toute contribution ou pension sera indexée chaque année au premier Jour du mois anniversaire de la présente décision sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, tel qu’il s’établit pour le mois d’octobre de l’année précédente, en fonction de la variation de cet indice et selon la formule suivante : AxB
C
*A : montant initial de la pension ;
*B : indice en vigueur au jour de la révision de la pension ;
*C : indice en vigueur au jour du jugement ;

DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [B] [A], né le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 14] (59), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Y], [Z] [N] ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ;

DIT qu'est joint à la présente décision une note d'information explicative des modalités de recouvrement, de révision et d'intermédiation des pensions alimentaires, outre les sanctions pénales encourues ;

RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l'intérêt de leur enfant (l’Association de médiation familiale : la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale sis [Adresse 9], ou l'AGSS de l'UDAF, [Adresse 6] à [Localité 14]) ;

DIT que les dépens seront laissés à la charge de chacun des époux par eux exposés.

Ainsi fait et prononcé le 10 juillet 2024 la présente décision a été signée par la Juge, et la Greffière,

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Valenciennes
Formation : 2ème chambre cabinet c
Numéro d'arrêt : 23/03494
Date de la décision : 10/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-10;23.03494 ?
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