RG : N° RG 22/02739 - N° Portalis DBZT-W-B7G-FZ34
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet C
Minute : 24/00551
Code NAC : 20J
J U G E M E N T
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LE DIX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [X] [B]
née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 14]
de nationalité Française
Profession : Employée
[Adresse 11]
[Localité 12]
représentée par Me Lucie DELPORTE, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [I], [C] [Z]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 13]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Pauline MAILLARD, avocat au barreau de VALENCIENNES
Nous Sandrine ROZWADOWSKI, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement non qualifiée, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction au 27 mars 2024, puis prorogé au 27 mai 2024, et prorogé à la date de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [B] et Monsieur [V] [Z] se sont mariés le [Date mariage 2] 2010 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 12] sans contrat de mariage préalable.
De leur mariage sont issues :
[P], [F], [S], née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 15] ;[K], [U], [H] [Z], née le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 15].
Madame [X] [B] a déposé une requête en divorce le 27 juillet 2020 sur le fondement de l'article 251 du code civil alors en vigueur.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 25 novembre 2020, le magistrat conciliateur a constaté la non-conciliation des parties et au titre des mesures provisoires :
Constaté que les époux résidaient séparément ;Attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [V] [Z], à titre onéreux ;Constaté que les parents exercent de plein droit conjointement l'autorité parentale sur [P] et [K] ;Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;Débouté Monsieur [V] [Z] de sa demande de droit de visite et d'hébergement toutes les fins de semaines du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, tous les milieux de semaines du mardi sortie des classes au mercredi 18 heures, outre la moitié des vacances scolaires ;Dit que, sauf meilleur accord des parties, Monsieur [V] [Z] exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants selon les modalités suivantes :- en dehors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, les milieux de semaines impaires du mardi sortie des classes au mercredi 18 heures ;
- pendant les périodes de vacances scolaires de plus de cinq jours : les années paires : la première moitié de toutes les vacances scolaires de plus de cinq jours ; les années impaires : la deuxième moitié de toutes les vacances scolaires de plus de cinq jours ;
- pendant les vacances d'été : les première et troisième quinzaines des vacances d'été les années paires ; les deuxième et quatrième quinzaines des vacances d'été les années impaires ;
Fixé la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 330 euros par mois et par enfant, soit 660 euros au total ;Dit que Madame [X] [B] assurera le remboursement du crédit « préférence liberté » pour des mensualités de 300 euros, avec créance lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;Dit que Monsieur [V] [Z] assurera le remboursement du prêt immobilier pour des mensualités de 1067,28 euros, avec créance lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;Dit que Monsieur [V] [Z] assumera la taxe foncière et la taxe d'habitation 2020 relative au domicile conjugal, avec créance lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;Attribué à Monsieur [V] [Z] la gestion de l'immeuble situé à [Localité 9], des deux friteries et des trois biens immobiliers, à charge pour ce dernier de percevoir les revenus et fruits et ce sous réserve des droits de chacun dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial et à charge pour Monsieur [V] [Z] d'établir un compte de gestion et d'en rendre compte annuellement à Madame [X] [B] ;Attribué à Madame [X] [B] la jouissance du véhicule Nissan Quashqaï, sous réserve des droits de chacun dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;Attribué à Monsieur [V] [Z] la jouissance du véhicule Renault Mégane et du mobil-home, sous réserve des droits de chacun dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial.
Par arrêt du 10 mars 2022, la cour d'appel de Douai a confirmé l'ordonnance de non-conciliation et dit que Monsieur [V] [Z] supportera le remboursement d'un prêt commun travaux par mensualités de 347,68 euros, avec créance lors des opérations de liquidation du régime matrimonial.
Madame [X] [B] a délivré assignation en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil le 21 octobre 2022.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 17 mars 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens, Madame [X] [B] sollicite de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;Dire que mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 2] 2010 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 12] ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;Fixer la date des effets du divorce au 7 juin 2020 ;Dire qu'après le divorce Madame [X] [B] reprendra l'usage de son nom de jeune fille et s'interdira de faire usage du nom de son époux ;Dire que sur le fondement de l'article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu accorder à l'autre pendant l'union ;Constater que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants ;Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;Dire que Monsieur [V] [Z] exercera un droit de visite et d'hébergement classique sur les enfants selon les modalités suivantes et à défaut de meilleur accord entre les parents;- en dehors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ;
- pendant les périodes de vacances scolaires de plus de cinq jours : les années paires : la première moitié, les années impaires : la deuxième moitié ;
- pendant les vacances d'été : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires ;
Condamner Monsieur [V] [Z] à verser à Madame [X] [B] une pension alimentaire au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants d'un montant de 330 euros par mois et par enfant, soit 660 euros au total ;Constater que Madame [X] [B] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;Dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 4 juillet 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens et argumentation, Monsieur [V] [Z] sollicite de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;Reporter la date des effets du divorce au 7 juin 2020 ;Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 2] 2010 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 12] ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi ;Rappeler qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;Rappeler que sur le fondement de l'article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu accorder à l'autre pendant l'union ;Ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;Donner acte à Monsieur [V] [Z] de ses propositions quant aux règlements des intérêts pécuniaires des époux ;Constater que les parents exercent de plein droit conjointement l'autorité parentale sur [P] et [K] ;Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;Fixer le droit de visite et d'hébergement classique sur les enfants, à défaut d'accord amiable, selon les modalités suivantes : - en dehors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ; et une fin de semaine impaire, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ;
- pendant les périodes de vacances scolaires de plus de cinq jours : les années paires : la première moitié de toutes les vacances scolaires de plus de cinq jours ; les années impaires : la deuxième moitié de toutes les vacances scolaires de plus de cinq jours ;
- pendant les vacances d'été : les première et troisième quinzaines des vacances d'été les années paires ; les deuxième et quatrième quinzaines des vacances d'été les années impaires ;
Fixé la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 330 euros par mois et par enfant ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2023 avec fixation de la date de plaidoiries au 16 janvier 2024 et l’affaire étant mise en délibéré au 27 mars 2024, prorogé au 29 mai 2024.
L'absence de dossier d'assistance éducative a été vérifiée.
Concernant les dispositions de l'article 388 –1 du code civil, aucune demande d'audition des enfants n'est parvenue.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, sans audience, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l'ordonnance de non-conciliation a été rendue le 25 novembre 2020 ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce d'entre les époux :
Madame [X] [G] [B]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 14]
et
Monsieur [V], [I], [C] [Z]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 13]
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 12] le [Date mariage 2] 2010, sans contrat de mariage ;
REPORTE les effets du divorce dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 7 juin 2020, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
DIT que Madame [X] [G] [B] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [P] et [K] est exercée en commun par les deux parents Monsieur [V], [I], [C] [Z] et Madame [X] [G] [B] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun de l’autorité parentale commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant, leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur, de se communiquer spontanément tout élément relatif à la santé, la scolarité ou le travail de l'enfant ;
RAPPELLE que chaque parent a le devoir, en cas de changement de résidence, de prévenir l’autre parent au préalable et de lui communiquer sa nouvelle adresse ;
FIXE la résidence habituelle de [P] et [K] au domicile de Madame [X] [G] [B] ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article 373–2 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
RAPPELLE que le fait pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d'un mois à compter de ce changement à ceux qui peuvent exercer à l'égard des enfants un droit de visite ou d'hébergement en vertu d'un jugement, d'une convention judiciairement homologuée est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende ;
FIXE au bénéfice de Monsieur [V], [I], [C] [Z], à défaut de meilleur accord amiable, un droit de visite et d’hébergement :
pendant les périodes scolaires :- les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ;
- une fin de semaine impaire, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ;
pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires avec fractionnement par quinzaine pour les vacances d'été (première et troisième quinzaine de la période les années paires, deuxième et quatrième quinzaine de la période les années impaires).DIT que par dérogation, l’enfant passera le dimanche de la fête des pères chez son père, et celui de la fête des mères chez sa mère de 10 heures à 18 heures ;
PRÉCISE :
- que tout jour férié qui suit immédiatement une période normale de droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période ;
- que le les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle l’enfant est inscrit ;
- que s'agissant des vacances scolaires, le droit de visite et d'hébergement s'exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, l’enfant étant ramené au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures ;
ATTRIBUE au titulaire du droit de visite et d’hébergement la charge de prendre ou de faire prendre l’enfant par un tiers digne de confiance, ainsi que de ramener ou de faire ramener l’enfant par un tiers digne de confiance, à son lieu de résidence ;
DIT que les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement seront déterminées de préférence à l'amiable par les parents ; qu'à défaut, si le titulaire du droit ne l'a pas exercé dans la première heure pour les périodes scolaires et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
FIXE à compter de ce jour à 250 euros (DEUX CENTS CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant la somme due par Monsieur [V], [I], [C] [Z] à Madame [X] [G] [B] au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien de [P], [F], [S], née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 15] et [K], [U], [H] [Z], née le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 15], soit 500 euros (CINQ CENTS EUROS) par mois au total ;
CONDAMNE au besoin Monsieur [V], [I], [C] [Z] à payer cette somme à Madame [X] [G] [B] ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance le premier de chaque mois ;
DIT que cette contribution sera payable douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires, au domicile du créancier, par chèque, mandat ou virement sans frais pour celui-ci, qui percevra en outre, directement auprès de l’organisme compétent, toutes allocations et prestations familiales ;
RAPPELLE que cette pension demeurera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que, et sur justification par le parent bénéficiaire de la pension, l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, pour cause notamment de la poursuite effective d’études ou de recherche active d’un emploi, ou si l'enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l'enfant est personnellement bénéficiaire du revenu de solidarité active ;
DIT que toute contribution ou pension sera indexée chaque année au premier Jour du mois anniversaire de la présente décision sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, tel qu’il s’établit pour le mois d’octobre de l’année précédente, en fonction de la variation de cet indice et selon la formule suivante : AxB
C
*A : montant initial de la pension ;
*B : indice en vigueur au jour de la révision de la pension ;
*C : indice en vigueur au jour du jugement ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [P], [F], [S], née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 15] et [K], [U], [H] [Z], née le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 15] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [X] [G] [B] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ;
DIT qu'est joint à la présente décision une note d'information explicative des modalités de recouvrement, de révision et d'intermédiation des pensions alimentaires, outre les sanctions pénales encourues ;
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l'intérêt de leur enfant (l’Association de médiation familiale : la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale sis [Adresse 10], ou l'AGSS de l'UDAF, [Adresse 8] à [Localité 16]) ;
CONDAMNE Madame [X] [G] [B] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait et prononcé le 10 juillet 2024 la présente décision a été signée par la Juge, et la Greffière,
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES