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08/07/2024 | FRANCE | N°23/00513

France | France, Tribunal judiciaire de Valenciennes, Ctx protection sociale, 08 juillet 2024, 23/00513


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL

JUGEMENT DU HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE


N° RG 23/00513 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GC5L
N°MINUTE : 24/289


Le vingt six avril deux mil vingt quatre

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :

Madame Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
Monsieur Pierre AUZERAL, assesseur représentant les travailleurs salariés
Monsieur Franck WATELET, assesseur représentant l

es travailleurs non salariés

En présence de Madame [O] [F], juriste assistante et de Madame [V] [S], adjoi...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL

JUGEMENT DU HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE

N° RG 23/00513 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GC5L
N°MINUTE : 24/289

Le vingt six avril deux mil vingt quatre

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :

Madame Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
Monsieur Pierre AUZERAL, assesseur représentant les travailleurs salariés
Monsieur Franck WATELET, assesseur représentant les travailleurs non salariés

En présence de Madame [O] [F], juriste assistante et de Madame [V] [S], adjointe administrative faisant fonction de greffière

A entendu l’affaire suivante :

Entre :

M. [Z] [L], demandeur, demeurant [Adresse 3], représenté par Me Dorothée FIEVET, avocat au barreau de VALENCIENNES

D'une part,

Et :

Caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Madame [C] [G], agent dudit organisme, régulièrement mandatée

D'autre part,

Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 08 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

M. [Z] [L] a été placé en arrêt de travail et indemnisé à ce titre à compter du 26 décembre 2020 pour trouble de l’appareil circulatoire.

Le 28 février 2023, la caisse primaire d’assurance maladie lui a notifié la fin du versement des indemnités journalières à compter du 27 mars 2023, le médecin conseil considérant que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.

Le 21 mars 2023, M. [Z] [L] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui, par décision du 20 juin 2023 notifiée le 14 août suivant, a rejeté sa demande.

Le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a été saisi le 13 septembre 2023.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 avril 2024.

En cette circonstance, par conclusions soutenues oralement, M. [Z] [L] demande au tribunal de :

- dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes ;
- dire qu’à la date du 27 mars 2023, son état de santé ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque et ordonner à la caisse de le rétablir dans ses droits ;

Subsidiairement,

- ordonner avant dire droit une expertise judiciaire et nommer tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner avec pour mission de :
-Le convoquer en lui indiquant qu’il peut se faire assister par son médecin traitant ou par un médecin conseil de son choix,
-Aviser le médecin traitant et le médecin conseil de la caisse qu’ils peuvent assister à l’expertise,
-Procéder à son examen clinique et prendre connaissance de son entier dossier médical ainsi que de toutes pièces médicales ou administratives qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
-Dire si son état était compatible ou non avec la reprise d’une activité salariée, à la date du 27 mars 2023, sinon, qu’en est-il à la date de l’examen,
-Dire que les frais d’expertise seront réglés par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.

En tout état de cause,

- condamner la CPAM du Hainaut à lui payer la somme de 1.200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Pour l’essentiel, le requérant indique souffrir d’une malformation Chiari, se caractérisant par une pression du crâne sur le cerveau en raison de sa taille trop petite, ce qui entraîne chez lui des douleurs cervicales, des céphalées cervicogéniques chroniques ainsi que des troubles anxieux et de stress.

Il fait valoir que le 14 mars 2023, son médecin traitant a attesté qu’il devait bénéficier d’une prolongation de son arrêt de travail et que le médecin du travail a affirmé le 23 mars 2023, dans le cadre de son examen de visite de pré-reprise, que les troubles douloureux, toujours incontrôlés malgré l’introduction d’un traitement de fond, justifiaient une contre indication à la reprise de son activité.

Par observations orales, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut demande, à titre principal, de confirmer la décision d’aptitude rendue et de débouter M. [Z] [L] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Subsidiairement, elle indique ne pas être opposée à la mise en œuvre d’une expertise médicale.

Le délibéré est fixé au 08 juillet 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT

Il résulte de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale que l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail.

En droit de la protection sociale, l’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle s’apprécie au regard d’une activité quelconque pouvant être différente de celle qui était précédemment exercée.

En l’espèce, le médecin-conseil, puis la commission médicale de recours amiable ont considéré que M. [Z] [L] était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à compter du 27 mars 2023.

A l’appui de son recours, M. [Z] [L] verse des pièces médicales susceptibles de remettre en cause ces avis, dont notamment :

- un certificat du Docteur [I] rédigé en date du 14 mars 2023 indiquant que :
« Je soussigné Dr [I] certifie que l’état de santé de Mr [L] [Z] né le 01/01/1984 nécessite une prolongation de son arrêt de travail. En effet, l’ensemble des douleurs chroniques (céphalées…) nécessite une prise en charge infiltrative à la suite de la prise en charge par le centre de la douleur et les avis neurochirurgicaux. L’évolution de son état de santé pourra être modifiée à l’issue de ces infiltrations. »

- un compte rendu rédigé par le Docteur [Y], médecin du travail, en date du 23 mars 2023 à l’issue d’une visite de pré-reprise indiquant que :
« (…) Sur le plan médical, les troubles douloureux ne semblent pas encore contrôlés. Malgré l’introduction d’un traitement de fond par bétablocants depuis plusieurs mois, la prise d’antalgiques reste excessive. Une intensification de la prise en charge est prévue avec des infiltrations en juin 2023. Sur le plan psychologique, un avis psychiatrique paraît souhaitable pour évaluer l’intérêt d’un traitement anxiolytique de fond.
Sur le plan professionnel, M. [L] occupe un poste d’opérateur de démolition, ce qui l’expose à des bruits $gt; 85 dB, des vibrations du corps entier (conduite d’engins de démolition), à une charge mentale importante (vigilance constante en raison des risques importants d’accidents graves sur chantier, cadence de travail), qui sont autant de facteurs aggravant les céphalées. On retrouve d’ailleurs une majoration de la prise d’antalgiques lors du travail sur chantier, notamment de la LAMALINE, avec tous les risques d’accident que cela peut entraîner.
En conséquence, tant que la pathologie douloureuse n’est pas plus strictement contrôlée, le retour au poste de travail est contre-indiqué. A mon sens, il convient d’attendre la réalisation des infiltrations prévues en juin afin de statuer sur la compatibilité à long terme de l’état de santé et du poste de travail. Il est clair qu’en l’absence de franche amélioration, on s’orienterait vers une inaptitude au poste, avec comme seul reclassement possible un poste de bureau (pour rappel, les bureaux de l’entreprise sont situés en Loire-Atlantique). J’invite par ailleurs M. [L] à monter un dossier de RQTH. »

Compte tenu du caractère médical du litige et des pièces versées aux débats, il convient de faire droit à la demande formulée par M. [Z] [L] et d’ordonner avant dire droit la mise en œuvre d’une expertise judiciaire selon les modalités reprises au dispositif.

Les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont, à ce stade, réservés étant rappelé que les frais d’expertise sont à la charge de la CNAM en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu avant dire droit et mis à disposition au greffe le 08 juillet 2024,
Ordonne une mesure d’expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [D] [M], [Adresse 2] ([Courriel 6]), avec pour mission de :
- convoquer, par tout moyen permettant d’en justifier, M. [Z] [L] ([Courriel 8] - [XXXXXXXX01]), son conseil Me FIEVET à l’adresse : [Courriel 9] ainsi que la CPAM du Hainaut ([Courriel 7]),
- examiner M. [Z] [L] et recueillir ses doléances,
- prendre connaissance de son dossier médical et se faire remettre par les parties tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en ce compris le rapport rendu par la commission médicale de recours amiable, le greffe du pôle social ne transmettant à l’expert que le présent jugement,
- dire si à la date du 27 mars 2023, M. [Z] [L] était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque,
- dans la négative, déterminer la date à laquelle il était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque.
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du pôle social au plus tard pour le 15 novembre 2024, le greffe se chargeant de le transmettre à réception aux parties,
Dit que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat affecté au pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes,
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d’office,
Dit que les frais d’expertise seront pris en charge par la CNAM en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale après taxation par le magistrat affecté au pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes, le greffe transmettant ensuite la demande de paiement à la caisse primaire,
Réserve les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du vendredi 13 décembre 2024 à 9 heures, pour plaider, la notification du présent jugement valant convocation des parties à la dite audience qui se tiendra à l’annexe civile du palais de justice de Valenciennes, [Adresse 5].
La greffière La présidente

N° RG 23/00513 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GC5L
N° MINUTE : 24/289


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Valenciennes
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 23/00513
Date de la décision : 08/07/2024
Sens de l'arrêt : Pôle social - ordonne une nouvelle expertise médicale

Origine de la décision
Date de l'import : 23/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-08;23.00513 ?
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