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18/06/2024 | FRANCE | N°24/00094

France | France, Tribunal judiciaire de Valenciennes, Référés, 18 juin 2024, 24/00094


N° RG 24/00094 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GISY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 24/00094 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GISY
Code NAC : 58Z Nature particulière : 0A

LE DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE



DEMANDEUR


M. [M] [V], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3] (SEINE SAINT DENIS) ([Localité 3]), assisté de son tuteur l’AGSS DE L’UDAF, domicilié chez son tuteur l’AGSS DE L’UDAF, dont le siège social est sis [Adresse 4];

bénéficiant d’une aide juridictionnelle totale numé

ro 2024/001627 du 18/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes,

représenté par Maître C...

N° RG 24/00094 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GISY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 24/00094 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GISY
Code NAC : 58Z Nature particulière : 0A

LE DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEUR

M. [M] [V], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3] (SEINE SAINT DENIS) ([Localité 3]), assisté de son tuteur l’AGSS DE L’UDAF, domicilié chez son tuteur l’AGSS DE L’UDAF, dont le siège social est sis [Adresse 4];

bénéficiant d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/001627 du 18/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes,

représenté par Maître Christelle MATHIEU, avocat membre de la SCP MINET-MATHIEU, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D'une part,

DEFENDERESSE

L’Association Départementale de Sauvegarde de l’Enfant, de l’Adolescent et de l’Adulte de la SEINE-SAINT-DENIS intitulé “SAUVEGARDE SEINE-SAINT-DENIS ATR 93", dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;

représentée par Maître Loïc RUOL, avocat membre de la SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES,

D'autre part,

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Xavier DOUXAMI, président,

LE GREFFIER : Samuel VILAIN, greffier, à la date des débats, et Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier, à la date du délibéré,

DÉBATS : en audience publique le 28 mai 2024,

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024,

Monsieur [M] [V] fait l'objet d'une mesure de tutelle depuis plusieurs années confiée initialement à l'association départementale de sauvegarde de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte de la Seine-Saint-Denis, ci-après association SAUVEGARDE DE SEINE-SAINT-DENIS - ATR 93.

Suivant jugement du 29 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en qualité de juge des tutelles, a renouvelé la mesure de tutelle et a déchargé la SAUVEGARDE ATR 93 de ses fonctions de tuteur pour désigner, en ses lieux et place, l'AGSS de l'UDAF en raison de nombreuses carences dans l'exécution de la mission de tutelle de Monsieur [M] [V].

Depuis sa désignation, l'AGSS de l'UDAF a sollicité de l'association SAUVEGARDE DE SEINE-SAINT-DENIS - ATR 93 qu'elle déclare le sinistre auprès de son assureur responsabilité civile professionnelle pour garantir au mieux les intérêts du majeur protégé et lui permettre d'être indemnisé du préjudice subi.

Se plaignant de ce que l'association SAUVEGARDE DE SEINE-SAINT-DENIS - ATR 93 n'a jamais transmis son attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle, Monsieur [M] [V], représenté par son tuteur, l'AGSS de l'UDAF a, par acte d'huissier du 19 avril 2024, fait assigner en référé l'Association SAUVEGARDE - ATR 93.

Monsieur [M] [V] demande au juge des référés de :
- condamner l'association SAUVEGARDE DE SEINE-SAINT-DENIS - ATR 93 à lui fournir son attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner l'association SAUVEGARDE DE SEINE-SAINT-DENIS - ATR 93 à verser à Maître Christelle MATHIEU en sa qualité d'avocat de Monsieur [M] [V] une indemnité de procédure de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
- condamner l'association SAUVEGARDE DE SEINE-SAINT-DENIS - ATR 93 aux entiers frais et dépens.

L'association SAUVEGARDE DE SEINE-SAINT-DENIS - ATR 93 comparait et demande au juge des référés de débouter Monsieur [M] [V], assisté de son tuteur, l'AGSS de l'UDAF de sa demande de condamnation à une indemnité de procédure de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.

SUR QUOI

Sur la demande de communication de l'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle

L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

En l'espèce, l'association SAUVEGARDE DE SEINE-SAINT-DENIS - ATR 93 a produit l'attestation d'assurance responsabilité civile demandée. Il doit donc être constaté qu'il a été satisfait à la demande de communication dudit document et, par conséquent, que la demande principale est devenue sans objet.

Sur l'application de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en référé, par décision contradictoire et en premier ressort ;

CONSTATONS que Monsieur [M] [V] et son tuteur, l'AGSS de l'UDAF, ont reçu communication de l'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle de l'association départementale de sauvegarde de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte de la Seine-Saint-Denis ;

CONSTATONS, en conséquence, que la demande de communication de ladite attestation est devenue sans objet.

REJETONS la demande formée au titre des frais du procès ;

CONDAMNONS l'association départementale de sauvegarde de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte de la Seine-Saint-Denis aux dépens ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Valenciennes
Formation : Référés
Numéro d'arrêt : 24/00094
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;24.00094 ?
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