La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2024 | FRANCE | N°24/00013

France | France, Tribunal judiciaire de Valenciennes, Ctx protection sociale, 14 juin 2024, 24/00013


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL

JUGEMENT DU QUATORZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE


N° RG 24/00013 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GFZZ
N° RG 24/00014 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GFZ5
(jonction)
N°MINUTE : 24/231


Le vingt six avril deux mil vingt quatre

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :

Madame Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
Monsieur Pierre AUZERAL, assesseur représentant les travailleur

s salariés
Monsieur Franck WATELET, assesseur représentant les travailleurs non salariés

En présence de Madam...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL

JUGEMENT DU QUATORZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

N° RG 24/00013 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GFZZ
N° RG 24/00014 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GFZ5
(jonction)
N°MINUTE : 24/231

Le vingt six avril deux mil vingt quatre

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :

Madame Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
Monsieur Pierre AUZERAL, assesseur représentant les travailleurs salariés
Monsieur Franck WATELET, assesseur représentant les travailleurs non salariés

En présence de Madame Léa PIANET, juriste assistante et de Madame Marie-Luce MAHE, adjointe administrative faisant fonction de greffière

A entendu l’affaire suivante :

Entre :

M. [Y] [M], demandeur, demeurant [Adresse 1], représenté par Maître Olivier LECOMPTE de la SCP LECOMPTE LEDIEU, avocats au barreau de CAMBRAI

D'une part,
Et :

Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Hainaut, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Madame [P] [R], agent dudit organisme, régulièrement mandatée

D'autre part,

Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 14 Juin 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé reçu le 17 mai 2023, Monsieur [Y] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de contester les décisions par lesquelles la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, réunie en sa séance du 16 mars 2023 a confirmé les rejets de ses demandes de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche et de l’épaule droite.

Par jugements du 13 octobre 2023 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des causes et des procédures antérieures, la présente juridiction a ordonné avant dire droit la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Grand-Est aux fins qu’il se positionne sur le lien direct entre les pathologiques des épaules gauche et droite déclarées par Monsieur [Y] [M] et son travail habituel, en dépit de la réalisation de travaux non compris dans la liste limitative prévue par le tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le CRRMP de la région Grand-Est a rendu ses avis le 21 décembre 2023.
Les affaires ont été réinscrites sous les numéros RG 24/00013 et RG 24/00014, utilement rappelées et retenues à l'audience du 26 avril 2024.
***

Par observations orales de son conseil, Monsieur [Y] [M] indique maintenir sa demande de prise en charge de la maladie au titre professionnelle.

Il sollicite par ailleurs la jonction des deux recours.

Par observations orales, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du HAINAUT indique s’en rapporter aux avis rendus par le CRRMP.

La décision a été mise en délibéré au 14 juin 2024.
 

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de relever qu'il existe entre les affaires inscrites au rôle sous les numéros 24/00013 et 24/00014 un lien tel qu'il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les juger ensemble.

Leur jonction sera dès lors ordonnée en application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile.

Sur la reconnaissance de maladie professionnelle
Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles dédié aux affections de l’épaule provoquées par certains gestes et postures de travail, associe une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM à un délai de prise en charge d’un an, sous réserve d’une durée d’exposition d’un an, et à une liste limitative de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé,

- ou avec un angle supérieur à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.

L'article L. 461-1 en ses alinéas 6 et 8 du code de la sécurité sociale énonce que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Dans ce cas, la caisse primaire d'assurance maladie peut reconnaître l'origine professionnelle de la maladie après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

L’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale précise que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.

Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.

En l'espèce, saisi en première intention, le comité de la région Hauts-de-France a rendu un avis défavorable qui a conduit la caisse primaire à notifier le refus de prise en charge contesté.

De même, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Grand-Est constate concernant l’épaule gauche que :

« Monsieur [M] déclare le 13/05/2022 une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche chez un droitier appuyée d’un certificat médical du 15/03/2022 du Dr [Z].

La date de première constatation médicale a été fixée au 15/04/2023, date d’un arrêt de travail pour la même affection.

Le comité est saisi en raison de travaux non mentionnés dans la liste limitative.
M. [M] occupe un poste de conducteur-receveur de bus dans une société de transport urbain depuis 2000.

Le comité a pris connaissance de l’ensemble des pièces du dossier, y compris l’avis du médecin du travail et les pièces apportées par l’assuré.

L’activité de M. [M] comporte essentiellement de la conduite et l’entretien du véhicule. Les contraintes musculo-tendineuses portant spécifiquement sur l’épaule gauche sont insuffisantes en termes de répétitivité, durée et intensité.

Dans ces conditions, le comité ne peut établir de lien direct entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.

Le comité émet un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle.

En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. »

Concernant l’épaule droite, le comité constate également que :

« M. [M] déclare le 13/05/2022 une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite chez un droitier appuyée d’un certificat médical du 15/03/2022 du Dr [Z].

La date de première constatation médicale a été fixée au 15/03/2023, date du certificat médical initial.
Le comité est saisi en raison de travaux non mentionnés dans la liste limitative et d’un dépassement du délai de prise en charge.
Le comité est saisi en raison de travaux non mentionnés dans la liste limitative et d’un dépassement du délai de prise en charge.
La fin d’exposition date du 15/04/2019, correspondant à la date d’un arrêt de travail pour la même affection à gauche.
M. [M] occupe un poste de conducteur receveur de bus dans une société de transport urbain depuis 2000.

Le comité a pris connaissance de l’ensemble des pièces du dossier, y compris l’avis du médecin du travail et les pièces apportées par l’assuré.
L’activité de Monsieur [M] comporte essentiellement de la conduite et l’entretien du véhicule.
Les contraintes musculo-tendineuses portant spécifiquement sur l’épaule droite sont insuffisantes en termes de répétitivité, durée et intensité.

Par ailleurs, le délai écoulé entre la fin de l’activité professionnelle en avril 2019 et la première constatation de la maladie en mars 2023 est trop important pour que le comité puisse établir un lien direct entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.

Le comité émet un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle.

En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. »

Aucun élément nouveau ou contraire n’étant produit aux débats ou soutenu à ce stade de l’instance, il convient d’entériner ces avis et de débouter Monsieur [Y] [M] de ses demandes.

Eu égard à la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS
 
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort le 14 juin 2024 et par mise à disposition au greffe,

Ordonne la jonction des recours enregistrés sous les numéros RG 24/00013 et 24/00014 ;

Déboute Monsieur [Y] [M] de l'ensemble de ses demandes ;  

Dit que les pathologies déclarées par Monsieur [Y] [M] le 13 mai 2022 ne peuvent être prises en charge au titre de la législation professionnelle ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.

 
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
 

N° RG 24/00013 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GFZZ
N° RG 24/00014 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GFZ5
(jonction)
N°MINUTE : 24/231


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Valenciennes
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 24/00013
Date de la décision : 14/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-14;24.00013 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award