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14/06/2024 | FRANCE | N°23/00404

France | France, Tribunal judiciaire de Valenciennes, Ctx protection sociale, 14 juin 2024, 23/00404


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL

JUGEMENT DU QUATORZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE


N° RG 23/00404 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GB5L
N°MINUTE : 24/230


Le vingt six avril deux mil vingt quatre

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :

Madame Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
Monsieur Pierre AUZERAL, assesseur représentant les travailleurs salariés
Monsieur Franck WATELET, assesseur représentant

les travailleurs non salariés

En présence de Madame [R] [O], juriste assistante et de Madame Marie-Luce MA...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL

JUGEMENT DU QUATORZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

N° RG 23/00404 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GB5L
N°MINUTE : 24/230

Le vingt six avril deux mil vingt quatre

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :

Madame Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
Monsieur Pierre AUZERAL, assesseur représentant les travailleurs salariés
Monsieur Franck WATELET, assesseur représentant les travailleurs non salariés

En présence de Madame [R] [O], juriste assistante et de Madame Marie-Luce MAHE, adjointe administrative faisant fonction de greffière

A entendu l’affaire suivante :

Entre :

Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Hainaut, demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Madame [J] [M], agent dudit organisme, régulièrement mandatée

D'une part,
Et :

Mme [Z] [V], défenderesse, demeurant [Adresse 1], non comparante, non représentée

D'autre part,

Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 14 Juin 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE
 
Par courrier recommandé du 13 juillet 2023, reçu au greffe du Tribunal judiciaire de Valenciennes le 18 juillet suivant, Madame [Z] [V] a saisi le pôle social aux fins de former opposition à la contrainte établie le 21 juin 2023 par le Directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut et signifiée le 03 juillet 2023, lui réclamant la somme de 1.973,29 euros au titre du versement d’indemnités journalières servies à tort sur la période du 16 janvier 2022 au 14 mars 2022.
 
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 09 février 2024.

En l’absence de Madame [Z] [V], celle-ci a été reconvoquée par courrier recommandé.

L’affaire a été retenue à l’audience du 26 avril 2024.

***

Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut demande au tribunal de dire et juger valide la contrainte émise à l’encontre de Madame [V] et de condamner cette dernière au paiement de la somme résiduelle de 1.877,81€.

Par observations orales, la caisse précise que Madame [Z] [V], a obtenu un échelonnement de sa dette, rembourse la somme mensuelle de 78€ de sorte que le solde de la créance s’élève au jour de l’audience à la somme de 1.721,31€

En défense, Madame [Z] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle a été avisée de l’audience par lettre recommandé avec accusé de réception.
 
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2024.

 
MOTIFS DE LA DÉCISION
 
Sur le bien-fondé de la contrainte
 
Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 20229-1144 du 10 août 2022, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »

Dès lors, il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
 
En l’espèce, en l'absence de comparution de l'opposant à l'audience, aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
 
Au regard des explications écrites produites par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 21 juin 2023 pour un montant ramené à la somme de 1.877,81 euros, comme sollicité par la demanderesse.

Les dépens seront supportés par Madame [Z] [V], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale.
 
 
PAR CES MOTIFS
 
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort le 14 juin 2024 et par mise à disposition au greffe,
 
Valide la contrainte établie le 21 juin 2023 par le Directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut et signifiée le 03 juillet 2023 à l’encontre de Madame [Z] [V] pour un montant ramené à la somme totale de 1.877,81 euros ;

Condamne Madame [Z] [V] à payer à la caisse la somme de 1.877,81 euros (mille huit cent soixante-dix-sept euros et quatre-vingt-un centimes) au titre de cette contrainte ;

Condamne Madame [Z] [V] aux entiers dépens ;

Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;

  
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
 
LA GREFFIERE                                                         LA PRESIDENTE
  

N° RG 23/00404 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GB5L
N° MINUTE : 24/230


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Valenciennes
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 23/00404
Date de la décision : 14/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-14;23.00404 ?
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