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14/06/2024 | FRANCE | N°23/00384

France | France, Tribunal judiciaire de Valenciennes, Ctx protection sociale, 14 juin 2024, 23/00384


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL

JUGEMENT DU QUATORZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE


N° RG 23/00384 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GBS3
N°MINUTE : 24/229


Le vingt six avril deux mil vingt quatre

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :

Madame Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
Monsieur Pierre AUZERAL, assesseur représentant les travailleurs salariés
Monsieur Franck WATELET, assesseur représentant

les travailleurs non salariés

En présence de Madame Léa PIANET, juriste assistante et de Madame Marie-Luce...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL

JUGEMENT DU QUATORZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

N° RG 23/00384 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GBS3
N°MINUTE : 24/229

Le vingt six avril deux mil vingt quatre

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :

Madame Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
Monsieur Pierre AUZERAL, assesseur représentant les travailleurs salariés
Monsieur Franck WATELET, assesseur représentant les travailleurs non salariés

En présence de Madame Léa PIANET, juriste assistante et de Madame Marie-Luce MAHE, adjointe administrative faisant fonction de greffière

A entendu l’affaire suivante :

Entre :

URSSAF NORD - PAS-DE-CALAIS, demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Monsieur [B] [Z], agent dudit organisme, régulièrement mandatée

D'une part,
Et :

M. [K] [L], défendeur, demeurant [Adresse 1], représenté par Me Jean-yves HOUZEAU, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE, substitué par Me Jonathan DA RE, avocat au barreau de VALENCIENNES

D'autre part,

Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 14 Juin 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE
 
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 06 juillet 2023 et reçue par le greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes le 12 juillet suivant, Monsieur [K] [L] a saisi le pôle social aux fins de former opposition à la contrainte établie le 21 juin 2023 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales du Nord Pas de Calais (ci-après URSSAF) et signifiée le 22 juin 2023, lui réclamant la somme de 23.751 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les 4ème trimestre 2022 et 1er trimestre 2023.
 
Après une remise, l’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 26 avril 2024.

***

Par observations orales, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord-Pas-de-Calais demande au tribunal de valider la contrainte 44 564 543 pour la somme de 207,58 euros dont :
- cotisations : 129 euros
- majorations de retard : 6 euros
Total = 135 euros
+ les frais de signification de 72,58 euros.

La caisse explique qu’après prise en compte des revenus 2021 produits dans le cadre de l’instance, le montant de la contrainte initialement signifiée a été réduit.

En défense, par observations orales de son conseil, Monsieur [K] [L] acquiesce devoir la somme résiduelle de 207,58 euros à l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social (Civ. 2ème 19 décembre 2013 n°12-28.075 ; Soc. 09 décembre 1993 n°91-11.402).

Il appartient ainsi à celui qui forme opposition à contrainte de démontrer que les cotisations et majorations de retard qu'il conteste ne sont pas dues.

En l'espèce, Monsieur [K] [L] reconnait être redevable de la somme de 207, 58 euros sollicitée, correspondant au reste des cotisations et majorations de retard dues pour les 4ème trimestre 2022 et 1er trimestre 2023.

Il convient dès lors de valider la contrainte litigieuse sollicitant, après mise à jour des revenus perçus sur l’année 2021, la somme résiduelle de 135€.

*

Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.

Monsieur [K] [L] reconnaissant être redevable des sommes sollicitées au titre de la contrainte, il convient de relever que l’opposition est infondée de sorte que les frais de signification de la contrainte signifiée le 22 juin 2023, d’un montant de 72,58 euros, seront mis à sa charge, ces frais étant nécessaires à l’exécution de la contrainte.

*
 
Les dépens seront supportés par Monsieur [K] [L], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale.

 

PAR CES MOTIFS
 
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort le 14 juin 2024 et par mise à disposition au greffe,
 
Valide la contrainte établie le 21 juin 2023 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales Du Nord Pas de Calais (URSSAF) et signifiée le 22 juin 2023 à l’encontre de Monsieur [K] [L] pour un montant total de 135 euros (cent trente-cinq euros) ;

Condamne Monsieur [K] [L] aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification d’un montant de 72,58 euros (soixante-douze euros et cinquante-huit centimes) de la dite contrainte ;
 
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Rappelle que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
 
LA GREFFIERE                                                             LA PRESIDENTE
  

N° RG 23/00384 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GBS3
N° MINUTE : 24/229


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Valenciennes
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 23/00384
Date de la décision : 14/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-14;23.00384 ?
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