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14/06/2024 | FRANCE | N°23/00383

France | France, Tribunal judiciaire de Valenciennes, Ctx protection sociale, 14 juin 2024, 23/00383


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL

JUGEMENT DU QUATORZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE


N° RG 23/00383 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GBQY
N°MINUTE : 24/228


Le vingt six avril deux mil vingt quatre

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :

Madame Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
Monsieur Pierre AUZERAL, assesseur représentant les travailleurs salariés
Monsieur Franck WATELET, assesseur représentant

les travailleurs non salariés

En présence de Madame [C] [T], juriste assistante et de Madame Marie-Luce MA...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL

JUGEMENT DU QUATORZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

N° RG 23/00383 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GBQY
N°MINUTE : 24/228

Le vingt six avril deux mil vingt quatre

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :

Madame Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
Monsieur Pierre AUZERAL, assesseur représentant les travailleurs salariés
Monsieur Franck WATELET, assesseur représentant les travailleurs non salariés

En présence de Madame [C] [T], juriste assistante et de Madame Marie-Luce MAHE, adjointe administrative faisant fonction de greffière

A entendu l’affaire suivante :

Entre :

URSSAF NORD - PAS-DE-CALAIS, demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Monsieur [B] [H], agent dudit organisme, régulièrement mandaté

D'une part,
Et :

M. [O] [R] [D], défendeur, demeurant [Adresse 2], représenté par Me Jonathan DA RE, avocat au barreau de VALENCIENNES

D'autre part,

Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 14 Juin 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE
 
Par courrier recommandé déposé au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 05 juillet 2023, Monsieur [O] [D] a saisi le pôle social aux fins de former opposition à la contrainte établie le 21 juin 2023 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales Du Nord Pas de Calais (ci-après URSSAF) et signifiée le 23 juin 2023, lui réclamant la somme de 60.0043 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2021 ainsi que les mois de février, mars, avril, mai, juillet, août, septembre et novembre 2022.
 
Après une remise, l’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 26 avril 2024.

***

Par conclusions soutenues oralement, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord-Pas-de-Calais demande au tribunal de :
- rejeter toutes les prétentions adverses,
- déclarer irrecevable le recours 2300383 pour défaut de motivation,
- valider la procédure de recouvrement et de la contrainte en cause,
- condamner la requérante au paiement des sommes reprises et des frais de signification de :
Cotisations : 53.064 euros Majorations de retard : 1.666 euros Total = 54.730 euros + les frais de signification de 72,58 euros.

L’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais précise oralement que la demande d’échelonnement de la dette formulée par Monsieur [O] [D] est en cours d’examen.

En défense, par observations orales de son conseil, Monsieur [O] [D] acquiesce à la contrainte et aux frais de signification.
Il précise avoir sollicité auprès des services de l’URSSAF une remise des majorations de retard ainsi que l’autorisation de procéder au règlement des sommes dues par un échéancier.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2024.

 
MOTIFS DE LA DÉCISION

En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social (Civ. 2ème 19 décembre 2013 n°12-28.075 ; Soc. 09 décembre 1993 n°91-11.402).

Il appartient ainsi à celui qui forme opposition à contrainte de démontrer que les cotisations et majorations de retard qu'il conteste ne sont pas dues.

L'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale dispose en outre que le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement.

En l'espèce, Monsieur [O] [D] acquiesce à la contrainte et reconnait ainsi être redevable des sommes réclamées par l’URSSAF correspondant aux cotisations et majorations pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2021 ainsi que les mois de février, mars, avril, mai, juillet, août, septembre et novembre 2022.

Il convient dès lors de valider la contrainte litigieuse.

Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.

En l’espèce, Monsieur [O] [D] reconnaissant être redevable des sommes sollicitées au titre de la contrainte, il convient de relever que l’opposition est infondée de sorte que les frais de signification de la contrainte signifiée le 23 juin 2023 seront mis à la charge de Monsieur [O] [D], ces frais étant nécessaires à l’exécution de la contrainte.
 
Les dépens seront supportés par Monsieur [O] [D], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

 
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort le 14 juin 2024 et par mise à disposition au greffe,
 
Valide la contrainte établie le 21 juin 2023 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales du Nord Pas de Calais (URSSAF) et signifiée le 23 juin 2023 à l’encontre de Monsieur [O] [D] pour un montant total restant de 54.730 € (cinquante-quatre mille sept cent trente euros) ;

Condamne Monsieur [O] [D] à payer à l’URSSAF la somme de 54.730 € (cinquante-quatre mille sept cent trente euros) au titre de cette contrainte ;

Condamne Monsieur [O] [D] aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de la dite contrainte d’un montant de 72,58 € (soixante-douze euros et cinquante-huit centimes) ;
 
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Rappelle que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE                                                       LA PRESIDENTE
  

N° RG 23/00383 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GBQY
N° MINUTE : 24/228


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Valenciennes
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 23/00383
Date de la décision : 14/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-14;23.00383 ?
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