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11/06/2024 | FRANCE | N°24/00045

France | France, Tribunal judiciaire de Valenciennes, Référés, 11 juin 2024, 24/00045


N° RG 24/00045 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GG3L

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 24/00045 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GG3L
Code NAC : 54Z Nature particulière : 0A

LE ONZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE



1ère affaire : n° 45/2024 :

DEMANDERESSE


Mme [L] [K], née le 12 juin 1961 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4];


représentée par Me Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES,

D’une part,

DEFENDERESSE :


La S.A.R.L. MERRHEIM, dont le siège social est s

is [Adresse 5], ayant établissement à [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège...

N° RG 24/00045 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GG3L

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 24/00045 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GG3L
Code NAC : 54Z Nature particulière : 0A

LE ONZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

1ère affaire : n° 45/2024 :

DEMANDERESSE

Mme [L] [K], née le 12 juin 1961 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4];

représentée par Me Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES,

D’une part,

DEFENDERESSE :

La S.A.R.L. MERRHEIM, dont le siège social est sis [Adresse 5], ayant établissement à [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;

représentée par Maître Christian DELEVACQUE, avocat membre de la SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI PASSE, avocats associés au barreau d’ARRAS,

D'autre part,

2ème affaire : n° 79/2024 :

DEMANDERESSE :

La S.A.R.L. MERRHEIM, dont le siège social est sis [Adresse 5], ayant établissement à [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;

représentée par Maître Christian DELEVACQUE, avocat membre de la SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI PASSE, avocats associés au barreau d’ARRAS,

D'une part,

DEFENDEURS

La S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;

M. [D] [U], exerçant sous l’enseigne [U] CONCEPT CARRELAGE, domicilié [Adresse 6];

représentés par Me Jean-Philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE,

D'autre part,

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Xavier DOUXAMI, président,

LE GREFFIER : Samuel VILAIN, greffier,

DÉBATS : en audience publique le 14 mai 2024,

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024,

Selon facture du 6 juin 2023, Madame [L] [K] a confié à la société MERRHEIM la rénovation de la salle de bain de son domicile situé [Adresse 4]).

Se plaignant de désordres et malfaçons, Madame [L] [K] a, par acte d'huissier du 19 février 2024, fait assigner la société MERRHEIM en référé.

Madame [L] [K] demande au juge des référés de :
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile,
- condamner la société MERRHEIM à lui payer la somme de 5.000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice,
- condamner la société MERRHEIM à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens, en ce compris le coût du constat d'huissier.

Par actes d'huissier du 28 mars 2024, la société MERRHEIM a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD et Monsieur [D] [U], exerçant sous l'enseigne [U] CONCEPT CARRELAGE, en référé.

La société MERRHEIM comparait et demande au juge des référés de :
- ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure initiée par Madame [L] [K] à son encontre et enregistrée sous le n°RG 24/00045,
- constater qu'elle formule les protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise,
- déclarer les opérations d'expertise qui seraient, le cas échéant, ordonnées communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD et à Monsieur [D] [U],
- déclarer Madame [L] [K] irrecevable et en tout état de cause mal fondée en ses autres demandes et l'en débouter,
- condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD et Monsieur [D] [U] aux dépens.

La SA AXA FRANCE IARD et Monsieur [D] [U] comparaissent et formulent les protestations et réserves d'usage s'agissant de l'expertise demandée. Pour le surplus, ils sollicitent le rejet des prétentions de Madame [K].

SUR QUOI

Sur la demande d'expertise

L'article 145 du code de procédure civile dispose que les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. En l'espèce, sans préjuger de la responsabilité ou de la garantie de quiconque, au vu des explications fournies et des pièces produites, il convient de faire droit à la mesure demandée qui est légitime et apparaît utile à la solution du litige.

Sur la demande de provision

L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce, l'origine du désordre est à ce jour inconnue. L'ampleur du préjudice subi par Madame [L] [K] l'est tout autant. Telles sont d'ailleurs les raisons pour lesquelles une expertise est ordonnée. L'existence de l'obligation étant sérieusement contestable, la demande de provision doit être rejetée.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

En l'état actuel du litige, la demande formée au titre des frais du procès est prématurée en sorte que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en référé, par décision contradictoire et en premier ressort ;

ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 24/00045 et 24/00079 ;

ORDONNONS une expertise ;

COMMETTONS, pour y procéder, M. [H] [T],  expert architecte, [Adresse 2] - tél : [XXXXXXXX01] - [Courriel 9], avec pour mission, les parties entendues ou appelées, de :

- voir et visiter les lieux situés [Adresse 4]),
- prendre connaissance de tous documents utiles,
- décrire les travaux réalisés,
- dire si ces travaux, tant dans leur conception que dans leur exécution, sont conformes aux règles de l'art,
- dans la négative, décrire les désordres, non-conformités, malfaçons et non-façons, en déterminer l'origine et préciser s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou s'ils l'affectent dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination,
- chiffrer le coût et la durée des travaux nécessaires à la remise en état,
- plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, les préjudices subis ;

DÉCLARONS les opérations d'expertise communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD et à Monsieur [D] [U] qui devront être entendus ou appelés ;

RAPPELONS que l'expert peut s'adjoindre d'initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;

DISONS que l'expert devra adresser aux parties un pré-rapport dans lequel il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DISONS que l'expert devra dresser un rapport et le déposer au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes dans les six mois de sa saisine ;

DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête [Courriel 8] ;

FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 2.500 € à verser par Madame [L] [K], sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Valenciennes dans le mois de la présente décision ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire ;

LAISSONS les dépens à la charge de Madame [L] [K],

REJETONS les demandes plus amples ou contraires ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Valenciennes
Formation : Référés
Numéro d'arrêt : 24/00045
Date de la décision : 11/06/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-11;24.00045 ?
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