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04/06/2024 | FRANCE | N°23/01207

France | France, Tribunal judiciaire de Valenciennes, Première chambre, 04 juin 2024, 23/01207


N° RG 23/01207 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F7MT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES


PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 23/01207 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F7MT
N° minute : 24/111
Code NAC : 28A
LG/AFB


LE QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE



DEMANDEURS

Mme [V] [B] [X] épouse [T]
née le [Date naissance 13] 1950 à [Localité 16], demeurant [Adresse 15]
représentée par Maître Jérôme SZAFRAN, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant


M. [R] [Z] [K] [G]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité

22], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Jérôme SZAFRAN, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant


DÉFENDEURS

M. [Y]...

N° RG 23/01207 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F7MT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 23/01207 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F7MT
N° minute : 24/111
Code NAC : 28A
LG/AFB

LE QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEURS

Mme [V] [B] [X] épouse [T]
née le [Date naissance 13] 1950 à [Localité 16], demeurant [Adresse 15]
représentée par Maître Jérôme SZAFRAN, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant

M. [R] [Z] [K] [G]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 22], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Jérôme SZAFRAN, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant

DÉFENDEURS

M. [Y] [W] [G]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 20], demeurant [Adresse 12]
n’ayant pas constitué avocat

Mme [U] [S] [G]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 22], demeurant [Adresse 8]
n’ayant pas constitué avocat

Mme [E] [D] [G] épouse [A]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 22], demeurant [Adresse 10]
n’ayant pas constitué avocat

* * *

Jugement réputé contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 09 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe prorogé à la date de ce jour, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Anne Françoise BRASSART, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier.

Débats tenus à l'audience publique du 07 Septembre 2023 devant Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions des articles 785 et 786 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, assistée de Madame Laure HASDENTEUFEL, Greffier.

Composition du Tribunal lors du délibéré

- Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente,
- Madame Nathalie REGULA, Magistrat à titre temporaire.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [F] [G] né le [Date naissance 5] 1941 à [Localité 18] (NORD) est décédé le [Date décès 6] 1989 à [Localité 16] (NORD), laissant, pour lui succéder :
- son épouse survivante, Madame [V] [B] [X] née le [Date naissance 13] 1950 à [Localité 16] (59),
- ainsi que ses quatre enfants :
* [E] [D] [G] épouse [A] née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 22] (59),
* [U] [S] [G] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 22] (59),
* [Y] [W] [G] né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 20] (59),
* [R] [Z] [K] [G] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 22] (59).

De cette succession dépendait notamment un bien immobilier situé au [Adresse 9] à [Localité 17] (59), cadastré section AH n°[Cadastre 14].

Par actes délivrés les 30 juillet 2020 et 03 et 04 août 2020, Madame [V] [B] [X], Monsieur [R] [Z] [K] [G] ont fait assigner Madame [E] [D] [G], épouse [A], Madame [U] [S] [G] et Monsieur [Y] [W] [G] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- ordonner l’ouverture des opérations de comptes-liquidation-partage de la succession de M. [G] [F],
- autoriser Madame [V] [B] [X] et Monsieur [R] [Z] [K] [G] à vendre l’immeuble seuls restant dans l’indivision,
- condamner solidairement Mme [G] [E] [D], épouse [A] et Madame [U] [S] [G] au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Par jugement en date du 25 février 2021, le tribunal a :

- fait droit à leurs demandes principales ;
- rejeté leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé le caractère exécutoire de droit du jugement ;
- ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
- ordonné le retrait de l’affaire du rôle avec faculté pour les parties de solliciter son rétablissement, soit en cas de difficulté, soit en cas de demande d’homologation du partage.

Cette décision n’a pas été frappée d’appel.

Le bien immobilier a été vendu le 3 octobre 2022 conformément à la décision rendue, au prix de 80 000 euros.

Le 10 octobre 2022, Maître [H] [C], notaire au sein de l’étude SCP [21] située à [Localité 19], a dressé un compte de répartition du prix de vente à l’ensemble des membres de l’indivision.
Seuls Madame [V] [B] [X] épouse [T] et Monsieur [R], [Z], [K] [G] ont manifesté leur accord.

Invoquant l’inertie des autres coindivisaires, Madame [V] [B] [X] épouse [T] et Monsieur [R] [Z] [K] [G] ont, en conséquence, par exploit en date des 14 avril et 17 avril 2023, attrait Madame [E] [D] [G], épouse [A], Madame [U] [S] [G] et Monsieur [Y] [W] [G] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de voir, aux visas notamment des articles 816 et suivants du code civil, 1359 et suivants du code civil :

Fixer la valeur de l’indivision successorale issue du décès de Monsieur [F] [G] à la somme de 81 640,73 euros ;Ordonner le partage de cette somme entre l’ensemble des coindivisaires selon les modalités suivantes :53 066,47 euros au profit de Madame [V] [X],  7 143,56 euros au profit de Madame [E] [A], 7 143,56 euros au profit de Madame [U] [G], 7 143,56 euros au profit de Monsieur [Y] [G], 7 143,56 euros au profit de Monsieur [R] [G] ;
Désigner la SCP [21], notaires à [Localité 19], [Adresse 11] aux fins de dresser les actes relatifs au partage ainsi ordonné ;Condamner Madame [E] [A], Madame [U] [G] et Monsieur [Y] [G] in solidum, au paiement de la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en raison des frais irrépétibles qu’ils ont dû engager pour les besoins de la présente instance, outre les entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent que dans la succession, il reste deux éléments d’actif à partager à savoir :
Le prix de vente de l’immeuble situé au [Adresse 9] à [Localité 17] s’élevant à 80 000 euros ;

L’indemnité d’expropriation fixée suivant jugement du tribunal de grande instance de Lille en date du 23 novembre 1999 à hauteur de 10 762,50 francs (soit 1640,73 euros) et avait été consignée à la Caisse des Dépôts et consignation de [Localité 22].
Ce qui représente une somme globale de 81 640,73 euros.

Ils indiquent que les démarches effectuées par le notaire en vue d’un partage amiable sont demeurées vaines, de sorte qu’ils n’ont eu d’autre solution que de saisir le tribunal.
Ils souhaitent que la répartition des liquidités dépendant de la succession établie par Maître [H] [C] soit entérinée.
Ils rappellent que les défendeurs ont refusé tout dialogue et ont fait échec à tout règlement amiable de la situation, ce qui justifie leur condamnation in solidum au paiement d’une indemnité procédurale et à la prise en charge des dépens.

Les défendeurs n’ont pas constitué avocat de sorte qu’il sera fait application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 mai 2023.

L’affaire a été fixée pour plaider au 7 septembre 2023.

La décision a été mise en délibéré au 9 novembre 2023, prorogée jusqu’au 04 juin 2024, en raison de la charge de travail et des arrêts maladie du magistrat ayant tenu l’audience.

SUR CE :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en partage

L’article 840 du code civil énonce que : « le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.

Par ailleurs l’article 1361 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.
En l’espèce, il y a lieu de relever à titre liminaire que les assignations délivrées aux défendeurs respectent les prescriptions de l’article 1360 du code de procédure civile en ce qu’elles décrivent de manière précise les éléments d’actifs concernés par la demande en partage judiciaire, les intentions des requérants quant à la répartition de cet actif ainsi que les démarches préalables entreprises afin de parvenir à une solution amiable.
Il est justifié en procédure de ce que l’actif dépendant de la succession de Monsieur [F] [G] est constitué du prix de la vente de l’immeuble situé au [Adresse 9] à [Localité 17] (59), s’élevant à la somme de 80 000 euros et du montant de l’indemnité d’expropriation relative à une parcelle de terre dépendant de la succession, fixée suivant à la décision de justice en date du 23 novembre 1999 à la somme de10 762,50 francs, soit 1640,73 euros.
Le montant total de l’actif restant à partager représente ainsi la somme de 81 640,73 euros.
Les demandeurs établissent par ailleurs leur impossibilité de procéder au partage amiable de cette somme compte tenu du silence opposé par les trois premiers enfants du défunt, ce, malgré les démarches effectuées en ce sens par Maître [H] [C], notaire à [Localité 19] (pièces 4 et 7).
Au regard de cette situation de blocage, la demande en partage judiciaire est donc bien fondée.
Il ressort à ce titre du compte de répartition du prix de vente établi par le notaire que les droits des différents héritiers à la suite de la vente du bien immobilier situé à [Localité 17] s’établissent comme suit :
Madame [V] [X] épouse [T] disposant de la moitié du bien en pleine propriété et de l’autre moitié en usufruit ( d’une valeur de 30% suivant le barème fiscal) doit percevoir la somme de 52 000 euros ( 40 000 + 12 000)Madame [E] [A] [G] dispose de 1/8 ème en nue propriété, doit percevoir 7000 euros ;Madame [U] [G] dispose de 1/8 ème en nue propriété, doit percevoir 7000 euros.Monsieur [Y] [G] dispose de 1/8 ème en nue propriété, doit percevoir 7000 eurosMonsieur [R] [G] dispsoe de 1/8 ème en nue propriété, doit percevoir 7000 euros
Après intégration du montant de l’indemnité d’expropriation correspondant à la somme de 1640,73 euros (pièce 8), il échet de répartir l’actif successoral comme suit :

53 066,47 euros au profit de Madame [V] [X] épouse [T] ; 7143,56 euros au profit de Madame [E] [A] [G] ; 7143,56 euros au profit de Madame [U] [G] ; 7143,56 euros au profit de Monsieur [Y] [G] ; 7143,56 euros au profit de Monsieur [K] [G].
Il y aura lieu de désigner la SCP [21], étude de notaires à [Localité 19] (NORD), [Adresse 11] afin de dresser tous les actes relatifs au partage, celle-ci étant déjà dépositaire des actes et documents se rapportant à la succession en cause.

Sur les frais du procès :

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mesdames [E] [G] épouse [A], [U] [G] et [Y] [G] succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’inertie et le silence des défendeurs ont contraint les requérants à agir en justice pour obtenir le partage des sommes découlant de l’indivision successorale.
Il y aura donc lieu de les condamner in solidum à régler 900 euros à Madame [V] [B] [X] épouse [T] et 900 euros à Monsieur [R] [Z] [K] [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile issues du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, il convient de rappeler que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En la cause, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision alors que le litige est ancien.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

DIT que la valeur de l’actif dépendant de la succession de Monsieur [F] [G] est de 81 640,73 euros ;

ORDONNE le partage de cette somme entre l’ensemble des héritiers indivisaires comme suit :
53 066,47 euros au profit de Madame [V] [B] [X] épouse [T],7143,56 euros au profit de Madame [E] [D] [G] épouse [A], 7143,56 euros au profit de Madame [U] [S] [G], 7143,56 euros au profit de Monsieur [Y] [W] [G], 7143,56 euros au profit de Monsieur [R] [Z] [K] [G] ;
DÉSIGNE la SCP [21], étude de notaires à [Localité 19] (Nord), située au [Adresse 11] aux fins de dresser tous les actes relatifs au partage ;.

INVITE la SCP [21] à informer le juge commissaire de la 1ère chambre civile de l’achèvement de sa mission et, le cas échéant de toute difficulté rencontrée dans ce cadre ;

CONDAMNE in solidum Mesdames [E] [D] [G] épouse [A] et [U] [S] [G] ainsi que Monsieur [Y] [W] [G] aux entiers dépens de l’instance ;

LES CONDAMNE in solidum à régler 900 euros à Madame [V] [B] [X] épouse [T] et 900 euros à Monsieur [R] [Z] [K] [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire est de droit ;

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Valenciennes
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 23/01207
Date de la décision : 04/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-04;23.01207 ?
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