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30/05/2024 | FRANCE | N°23/01801

France | France, Tribunal judiciaire de Valenciennes, Première chambre, 30 mai 2024, 23/01801


N° RG 23/01801 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GAU5

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES


PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 23/01801 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GAU5
N° minute : 24/109
Code NAC : 56B
LG/AFB


LE TRENTE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE


DEMANDERESSE

Société SUEZ RV LOURCHES, Société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés auprès du Greffe du Tribunal de commerce de VALENCIENNES sous le numéro 331 928 192 et dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée p

ar Maître Marieke BUVAT, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat postulant, Maître Rodolfo VIERA SANTA CRUZ, avocat au...

N° RG 23/01801 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GAU5

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 23/01801 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GAU5
N° minute : 24/109
Code NAC : 56B
LG/AFB

LE TRENTE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDERESSE

Société SUEZ RV LOURCHES, Société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés auprès du Greffe du Tribunal de commerce de VALENCIENNES sous le numéro 331 928 192 et dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marieke BUVAT, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat postulant, Maître Rodolfo VIERA SANTA CRUZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

Association LE MAILLON C2R, association déclarée et immatriculée au Répertoire SIRENE sous le numéro 433 724 879 00013, dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat

* * *
Jugement réputé contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 15 Février 2024 prorogé à la date de ce jour, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Anne Françoise BRASSART, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier.

Débats tenus à l'audience publique du 23 Novembre 2023 devant Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assistée de Madame Céline THIBAULT, Greffier.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant devis en date du 24 février 2020, accepté le 16 mars 2020, la société SUEZ RV LOURCHES a conclu avec l'association LE MAILLON C2R dirigée par Monsieur [F] [B], un contrat de prestation de services pour le traitement et le déclassement de ses déchets.
Dans ce cadre, la société SUEZ RV LOURCHES a émis plusieurs factures.

N'obtenant pas le règlement intégral de celles-ci, la société SUEZ RV LOURCHES a alors mandaté la société de recouvrement de créances CARE, laquelle a sollicité à quatre reprises, par courriels, l'association LE MAILLON C2R afin qu'elle procède au paiement de la somme de 237,12 euros outre 40 euros d'indemnités forfaitaires de recouvrement.
L'association LE MAILLON C2R ne s'étant pas manifestée, la société de recouvrement de créances CARE, l'a alors, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 janvier 2023, mise en demeure de lui faire parvenir la somme de 10 477,17 euros TTC correspondant au montant total des différentes factures impayées pour la période comprise entre avril 2017 et mars 2022, majorée de 920.00€ au titre des intérêts de retard.

N'obtenant malgré tout pas satisfaction, la société SUEZ RV LOURCHES a, par acte délivré le 16 juin 2023, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, attrait l'association LE MAILLON C2R devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de :
-voir déclarer ses demandes recevables ;
-les voir déclarer bien fondées ;
En conséquence,
- condamner l'association LE MAILLON C2R à lui payer la somme de
10 477,17 euros TTC à titre principal ;
-condamner la société LE MAILLON C2R à lui régler les intérêts de retard au taux légal, sur la somme réclamée à compter de la mise en demeure en date du 28 juillet 2022, ce, en vertu des articles 1231-6 et 1344-1 du Code civil ;
-condamner l'association LE MAILLON C2R à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (20 factures x 40 euros), en vertu de l'article 3 des conditions générales et des mentions sur les factures ;
-condamner l'association LE MAILLON C2R à lui payer la somme de
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.

Au soutien de ses demandes, la société SUEZ RV LOURCHES fait valoir qu'elle justifie par les pièces qu'elle verse aux débats de la réalité et du montant de sa créance. Elle précise qu'elle n'a reçu que des versements partiels de la part de l'association LE MAILLON C2R à hauteur de 2 579,58 euros et relève que cette dernière n'a jamais contesté devoir les sommes réclamées. Elle souligne qu'avant de saisir le tribunal, elle a relancé, en vain, la défenderesse et a été contrainte de renoncer à toute démarche amiable en raison du silence persistant de cette dernière.

L'association défenderesse n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 août 2023.

L'affaire a été fixée pour plaider au 23 novembre 2023 et la décision a été mise en délibérée 15 février 2024, prorogée jusqu'au 30 mai 2024, en raison de la charge de travail du magistrat ayant tenu l'audience et de ses arrêts maladie.

En application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.

SUR CE :

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de paiement :

En application des articles 1103 du code civil "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits" et 1104 du même code "Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi".

Par ailleurs, en vertu de l'article 1353 du même code "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation".

En l'espèce, il est à relever que la partie en demande se prévaut d'une créance impayée d'un montant global de 10 477,17 euros TTC correspondant à des prestations réalisées entre mars 2017 et mars 2022, déduction faite des versements partiels effectués par l'association LE MAILLON C2R.

Il n'est pas discuté que l'association LE MAILLON C2R est une non professionnelle, contrairement à la requérante.

Il s'ensuit que la réalisation des prestations proposées par la société SUEZ RV LOURCHES au regard de leur montant, est conditionnée à l'établissement préalable d'un devis dûment accepté.

Or, le seul contrat produit aux débats est un devis en date du 24 février 2020 accepté le 16 mars 2020.

En l'état des autres pièces jointes à la procédure, la société SUEZ RV LOURCHES ne démontre pas l'existence d'une relation contractuelle antérieure au 16 mars 2020, ne justifie pas d'un accord de l'association sur la prestation à exécuter et sur les conditions tarifaires de celle-ci et ne rapporte pas davantage de la réalité de sa créance pour la période comprise entre mars 2017 et février 2020, la production de factures ou de bons de pesées, documents non signés par la défenderesse étant insuffisant à démontrer l'existence d'une obligation de paiement pesant sur cette dernière.

Au surplus, la créance de la demanderesse pour la période considérée apparaît prescrite.

Il y aura donc lieu de débouter la société SUEZ RV LOURCHES de sa demande en paiement pour la période antérieure à mars 2020.

S'agissant de la demande en paiement se rapportant à la période postérieure, il convient de constater que le devis de prestation de service accepté par Monsieur [F] [B], représentant de l'association LE MAILLON C2R, indique les tarifs applicables au 1er novembre 2019 et comprend une description des solutions définies pour répondre aux besoins de la structure.

Aux termes de ce contrat, les parties se sont accordées sur les prestations et conditions tarifaires suivantes :
_____________________________________________________________
Descriptif Prestation Prestation Prix unitaire H.TUnité de facturation
__________________________________________________________________
DIB Traitement 130,00€Tonne
PARE BRISE Traitement 40,00€Tonne
PARE BRISE + DIB Déclassement 130,00€ Tonne
__________________________________________________________________

Il résulte des éléments produits (factures, bons de pesée, courriels de relance et lettre de mise en demeure en date du 11 janvier 2023 dûment réceptionnée par la débitrice, le 13 janvier 2023) que l'association LE MAILLON C2R , bien que tenue par le contrat conclu le 16 mars 2020 n'a jamais réglé aucune des factures émises entre mars 2020 et mars 2022, sans cependant jamais émettre de contestation ou réclamation quant à la réalisation des prestations convenues ou quant à leur bonne exécution.

Par conséquent, au vu des factures émises de mars 2020 à mars 2022, la créance de la société demanderesse s'établit comme suit :
-3945,36 euros au titre de l'année 2020 (pièce 6),
-4866,24 euros au titre de l'année 2021 (pièce 7),
-1002,15 euros au titre de l'année 2022 (pièce 8),

correspondant à la somme globale de 9813,75 euros.

Il conviendra dès lors de condamner l'association LE MAILLON C2R à régler à la société SUEZ RV LOURCHES la somme de 9813,75 euros.

Sur la demande au titre des intérêts de retard :

En application des articles 1231-6 du code civil, " les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure " et 1344-1 du même code " la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice ".

En l'espèce, la seule mise en demeure produite aux débats est datée du 11 janvier 2023 et a été reçue le 13 janvier 2023 par la défenderesse.
IL convient dès lors de faire courir les intérêts moratoires sur la condamnation mise à la charge de l'association LE MAILLON C2R à compter de cette dernière date.

Sur la demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :

En application de l'article L441-10 du code de commerce, " sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée". Auquel cas, le débiteur sera tenu d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

En application de l'article D441-5 du code de commerce, le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros.

Conformément à l'article 3 des conditions générales de prestations et ventes annexées au contrat de prestation de services dûment signé par Monsieur [F] [B] le 16 mars 2020 et aux mentions présentes sur les factures, l'association LE MAILLON C2R est tenue au paiement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

En l'espèce, il y aura lieu d'appliquer les dispositions précitées qui entrent dans le champ contractuel.

Toutefois, comme déjà explicité plus haut, ne seront prises en compte que les factures découlant du contrat produit aux débats et se rapportant à la période comprise entre le 16 mars 2020 et le 31 mars 2022, ce qui représente un total de 19 factures.

Par conséquent, il conviendra de condamner l'association LE MAILLON C2R au paiement de la somme de 760,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement (soit 19 x 40 euros).

Sur les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile :

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, la société SUEZ RV LOURCHES a dû exposer des frais d'avocat pour voir établir ses droits en justice, la partie défenderesse n'ayant pas répondu à ses sollicitations.

Il n'apparaît donc pas inéquitable de condamner l'association LE MAILLON C2R à lui régler une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, qu'il conviendra cependant de limiter à 2000 euros.


Sur les dépens :

En application des dispositions de l'article 696 du code de Procédure civile, l'association LE MAILLON C2R, succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens.

Sur l’exécution provisoire :

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

L'article 514-1 du même code dispose notamment que « le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. »

En l'espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l'exécution provisoire est de plein droit de la présente décision.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe ;

CONDAMNE l'association LE MAILLON C2R à régler à la société SUEZ RV LOURCHES, SASU, la somme de 9813,75 euros correspondant aux prestations de traitement et déclassement des déchets réalisées entre mars 2020 et mars 2022 suivant contrat en date du 16 mars 2020, ce, avec intérêt de retard à compter du 13 janvier 2023, date de réception de la mise en demeure ;

CONDAMNE en outre l'association LE MAILLON C2R à régler à la société SUEZ RV LOURCHES, SASU, la somme de 760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au contrat ;

CONDAMNE, l'association LE MAILLON C2R aux entiers dépens ;

CONDAMNE l'association LE MAILLON C2R à régler à la société SUEZ RV LOURCHES, SASU, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

DÉBOUTE la société SUEZ RV LOURCHES, SASU, de ses demandes plus amples demandes.

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Valenciennes
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 23/01801
Date de la décision : 30/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-30;23.01801 ?
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