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30/05/2024 | FRANCE | N°21/01739

France | France, Tribunal judiciaire de Valenciennes, Première chambre, 30 mai 2024, 21/01739


N° RG 21/01739 - N° Portalis DBZT-W-B7F-FQKM

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 21/01739 - N° Portalis DBZT-W-B7F-FQKM
N° minute : 24/107
Code NAC : 54G
LG/AD/AFB

LE TRENTE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEURS

Mme [X] [O] épouse [Y]
née le 24 Juin 1982 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Hugo VAN CAUWENBERGE membre de la SELARL VEINAND-VAN CAUWENBERGE, avocats au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE, avocats plaidant

M. [R] [Y]
né le 29 Juin 1983 à [LocalitÃ

© 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Hugo VAN CAUWENBERGE membre de la SELARL VEINAND-VAN CAUWENBERGE, avocat...

N° RG 21/01739 - N° Portalis DBZT-W-B7F-FQKM

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 21/01739 - N° Portalis DBZT-W-B7F-FQKM
N° minute : 24/107
Code NAC : 54G
LG/AD/AFB

LE TRENTE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEURS

Mme [X] [O] épouse [Y]
née le 24 Juin 1982 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Hugo VAN CAUWENBERGE membre de la SELARL VEINAND-VAN CAUWENBERGE, avocats au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE, avocats plaidant

M. [R] [Y]
né le 29 Juin 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Hugo VAN CAUWENBERGE membre de la SELARL VEINAND-VAN CAUWENBERGE, avocats au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE, avocats plaidant

DÉFENDERESSE

Société OSTYN FACILITIES, société anonyme de droit belge, inscrite au registre de la TVA sous le n° BR-0458.025.288, inscrite au registre de la BCE sous le n° 0458.052.288, dont le siège social est [Adresse 3])
représentée par Maître Ondine PREVOTEAU de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant

* * *
Jugement contradictoire , les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 10 Mai 2024 par mise à disposition au greffe prorogé à la date de ce jour, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Anna BACCHIDDU , Greffier.

Débats tenus à l'audience publique du 15 Février 2024 devant :

- Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente,
- Madame Aurélie DESWARTE, Juge,
- Madame Nathalie REGULA, Magistrat à titre temporaire,

assistées de Madame Anna BACCHIDDU , Greffier.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [R] [Y] et son épouse, Mme [X] [O] ont fait appel à la société Veranclassic en vue de la réalisation d’une véranda pour un montant de 54 649 euros TTC en date du 28 janvier 2017.

Par correspondance en date du 10 juin 2018, le couple [Y] a écrit à l’entrepreneur que le chantier n’était toujours pas finalisé, a listé les différentes dysfonctionnements et l’a mis en demeure de terminer le chantier.

Le chantier a fait l’objet d’une réception avec de nombreuses réserves qui n’ont pas été levées en date du 16 janvier 2019.

De nombreuses malfaçons étaient constatées par constats d’huissier en date des 12 décembre 2017 et 22 août 2019.

Par ordonnance en date du 7 janvier 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes a ordonné une expertise des travaux, confiée à M. [G] [B].

Ce dernier a déposé son rapport d’expertise en date du 9 février 2021.

Par acte d’huissier en date du 11 juin 2021, M. [R] [Y] et son épouse Mme [X] [O] ont assigné la société de droit belge SA Ostyn Facilities devant le tribunal judiciaire de Valenciennes afin d’obtenir la reconnaissance de sa responsabilité et l’indemnisation de leur préjudice.

Par dernières écritures signifiées par RPVA en date du 06 septembre 2022, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, M. [R] [Y] et son épouse sollicitent sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, L231-1 et suivants du code de la construction et L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
Condamner la société Ostyn Facilities exerçant sous l’enseigne Veranclassic à leur payer les sommes suivantes :-Reprise des désordres 57 831,30 euros,
-Pénalités de retard 9 790,90 euros,
-Préjudice de jouissance 10 000 euros,
Condamner la société Ostyn Facilities à fournir le contrat de garantie décennale affecté à l’immeuble, outre les fiches techniques sur les menuiseries posées et ce, par astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,Condamner la société Ostyn Facilities exerçant sous l’enseigne Veranclassic à leur payer une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais d’expertise.
Au soutien de ses intérêts, le couple [Y] expose avoir fait appel à la société Ostyn Facilities exerçant sous l’enseigne Veranclassic pour la construction d’une véranda pour un montant total de 59 118, 54 euros TTC, qu’il a rencontré de nombreux déboires, que les travaux ont été réceptionnés avec des réserves qui n’ont pas été levées. Il précise que deux constats d’huissier ont établi les différentes malfaçons. Il invoque les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, et que le rapport d’expertise permet d’établir que les travaux confiés consistaient en la construction d’une extension d’habitation visant à créer une cuisine, une arrière-cuisine, un cellier et une terrasse extérieure couverte et que l’expert a dénombré de nombreuses malfaçons. Il souligne que la société Ostyn Facilities se contente de critiquer l’expert en soutenant que ce dernier a procédé par constatation selon les dires des demandeurs en n’englobant aucun élément technique ou en ne permettant pas de résoudre les désordres alors même que telle était sa mission. Il rappelle que son cocontractant a participé à cette expertise et qu’il était d’ailleurs assisté de son avocat et qu’il lui était loisible de présenter à l’expert des dires et qu’ainsi, ses critiques sont particulièrement mal fondées. Le couple [Y] souligne les différentes malfaçons relevées par l’expert et que ce dernier avait pour mission d’estimer le coût et la durée des travaux nécessaires à leur remise en état. Il précise que l’expert a validé le devis de la société SD Rénovation pour une remise en état de l’extension pour un montant de 30 973,50 euros TTC. Il chiffre ainsi leur préjudice à cette somme tout en soulignant que ce devis ne prenait pas en compte le démontage et le remontage des baies vitrées bien que préconisées par l’entreprise avalisée par l’expert et sollicite également le remplacement des menuiseries dans la mesure où les pièces justificatives des bonnes caractéristiques des menuiseries ne lui ont pas été adressées, ce qui correspond à un surcoût de 26 857,80 euros TTC. Il considère que cette reprise intégrale des travaux est nécessaire dans la mesure où l’expert a considéré qu’à ce stade, ces malfaçons n’entraînent pas de désordres mais qu’il est à craindre que des dégradations apparaissent dans le futur. S’agissant des pénalités de retard de livraison du chantier, il précise que l’expert a chiffré les retards à 71 semaines et que s’agissant d’un contrat de construction, les dispositions des articles L231-1 et R231-14 du code de la construction s’appliquent malgré l’absence de pénalités de retard contractuellement prévues. Il chiffre ainsi les pénalités de retard à la somme de 9 790,90 euros.
S’agissant de son préjudice de jouissance, il précise subir de nombreux désagréments suite aux désordres constatés dont un préjudice de jouissance dans la mesure où il est dans l’impossibilité de pouvoir utiliser complétement l’extension de son habitation. Il souligne que de nombreux affaissements notamment au niveau des couvertures et fermetures ont été constatés, ce qui a entraîné une mauvaise isolation de ladite extension. Il met également en exergue que lors des travaux de remise en état, il sera de nouveau privé de l’utilisation de cette extension . Il indique que la surface de cette extension est de 36 m2 et qu’ils ont souscrit un crédit remboursable par mensualité de 341,24 euros. Il chiffre son préjudice à la somme de 10 000 euros.
S’agissant de la production des documents contractuels, il souligne n’avoir jamais été rendu destinataire de l’assurance décennale de son cocontractant, pourtant obligatoire en la matière. Il indique que si ce dernier a produit une décennale le 8 novembre 2021, il est probable que cette dernière ne couvre pas son extension. Il précise également être toujours dans l’attente de la production des fiches techniques des menuiseries posées et que les certificats communiqués ne concernent que l’isolation thermique du verre et non des menuiseries dans leur globalité. Il considère qu’il ne peut donc vérifier la conformité desdites menuiseries avec la norme RT2012 à laquelle ces dernières sont assujetties, ce qui justifie la condamnation sous astreinte de la société Ostyn Facilities de lui fournir les documents sollicités.

Par dernières écritures signifiées par RPVA en date du 10 octobre 2023, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, la société SA de droit belge Ostyn Facilities sollicite sur le fondement des dispositions des articles 144 du code de procédure civile, et 1217 et suivants et 1792 du code civil, de :
À titre principal et reconventionnel,Débouter le couple [Y] de l’ensemble de ses demandes,L’autoriser à procéder aux reprises suivantes dans les 30 jours de la décision à intervenir :- Modification [W] [P] conformément au devis,
- Ponçage du bois,
- Réglage 2 x baie coulissante,
- Remplacement planchette,
- Recollage Trespa 33 ,
- Nettoyage tâches d’eau et reprise planéité,
- Réparation flashing toiture,
L’autoriser à procéder à la finition plat aluminium dans les 30 jours de la finalisation du revêtement du mur par les consorts [Y],Condamner le couple [Y] à lui payer la somme de 26 118,54 euros TTC majorée d’un intérêt de 10 % l’an, prorata temporis à compter du 16 janvier 2019 et jusqu’au parfait paiement,Le condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de la pénalité forfaitaire contractuelle,Ecarter des débats la pièce adverse n°30,Condamner le couple [Y] à lui payer la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,À titre subsidiaire et avant dire-droit, -Nommer tel expert qui lui plaira parmi les experts spécialisés en construction avec pour mission :
- Prendre connaissance du rapport du 8 février 2021 et des pièces annexes,
- Prendre connaissance des conclusions de Ostyn Facilities et des pièces annexes,
-Donner son avis sur les arguments techniques avancés par Ostyn Facilities,
- Préciser, dans les désordres retenus par le rapport d’expertise, ceux qui constituent des malfaçons ou non façons affectant l’ouvrage,
- Donner son avis sur les reprises proposées par Ostyn Facilities,
- Donner son avis sur le devis retenu par le rapport du 8 février 2021 au regard des reprises à réaliser,
- Chiffrer les reprises nécessaires pour remédier aux malfaçons ou non-façons,
Surseoir à statuer au fond dans l’attente,Réserver les dépens.
Au soutien de ses intérêts, la société SA de droit belge Ostyn Facilities expose avoir souscrit avec le couple [Y] un contrat portant sur la livraison et la pose d’une véranda et que ce dernier devait se charger lui-même de la maçonnerie.

S’agissant de la demande de désignation d’un nouvel expert, la société Ostyn Facilities précise avoir dans le cadre d’un incident sollicité la désignation d’un nouvel expert dont la demande a été rejetée par le juge de la mise en état considérant qu’il s’agissait d’une appréciation du juge du fond. Elle critique le rapport d’expertise en soulignant l’absence de constatations techniques utiles et les nombreuses incohérences et approximations faites par l’expert. Elle considère qu’en ayant procédé ainsi, sans donner les explications techniques attendues d’un sachant, l’expert n’a notamment pas répondu à la mission confiée et notamment, le fait de savoir si les travaux, tant dans leur conception que dans leur exécution sont conformes aux règles de l’art et dans la négative, décrire les désordres, malfaçons, non façons et en déterminer l’origine et chiffrer le coût et la durée des travaux nécessaires à la remise en état. Elle souligne également que dans le cadre de son rapport, l’expert préconise régulièrement des reprises éventuelles ou des éléments vraisemblables ce qui n’est pas suffisant à lui imputer une faute ou l’obligation de financer les reprises. Elle conteste les différentes malfaçons retenues par l’expert. S’agissant de la porte, elle reconnaît que cette porte doit être alignée avec le revêtement mural mais conteste qu’elle ne soit pas aux bonnes dimensions en soulignant que cette affirmation est contredite par les propres explications de l’expert. Elle rappelle sur ce point la fiche technique du CSTC relative à l’étanchéité des portes extérieures et précise que cette fiche prévoit des solutions pour y remédier dont la mise en place d’un talon approprié, solution refusée par le couple [Y] et qu’au surplus, la pose de la pierre [P] ne permettait pas de poser différemment la porte. Elle propose d’enlever cette pierre [P] de sol et de la replacer correctement afin que le coupe-vent s’adapte mieux au sol ce qui assurera une meilleure étanchéité au vent. Elle précise avoir sollicité un devis auprès d’un maçon qui s’élève à une somme de 416 euros en date du 8 septembre 2021. Elle considère que le remplacement intégral de la porte est inopportun car cela ne résoudrait pas le grief, cela aurait un coût disproportionné et qu’il faudrait prévoir une porte avec un soubassement, solution refusée par le couple [Y] initialement. S’agissant du fait qu’il s’agirait d’une porte poolhouse, elle ignore quelle conséquence en tirer puisqu’il s’agit de la porte choisie par ses clients.
Sur l’absence de finition avec le mur de parpaings, elle souligne que la pose d’un joint souple a été faite conformément aux directives de Trespa et constitue la finition standard en la matière. Elle souligne avoir laissé l’espace nécessaire entre le panneau Trespa et le mur lequel devait être terminé par le couple [Y] mais n’est toujours pas fini à ce jour ce qui est très clair conformément aux plans techniques. Elle estime ainsi n’avoir commis aucune faute.
S’agissant de la présence de traces de chaussures sur le lattage du plafond de la couverture de la terrasse, elle conteste qu’il s’agisse d’une trace de chaussure mais estime qu’il s’agit d’un dessin dans le bois. Elle estime que la présence d’une empreinte de pas sur deux lattage au plafond n’est pas sérieuse et hautement improbable et que le rapport relève de manière pertinente qu’il s’agit d’un aspect naturel du bois même si l’expert ne se prononce pas sur les causes possible de ces traces. Elle considère qu’en pratique, il est facile de supprimer cette marque en ponçant légèrement le bois et que le remplacement desdites lattes de bois n’est pas utile. Elle conteste avoir reconnu qu’il s’agissait de traces de pas et avoir licencié un salarié à raison de leur présence.
Sur la casse du portillon, elle estime que l’expert procède par voie d’affirmation en soutenant que ce dernier aurait été endommagé pendant les travaux ce qui n’est nullement démontré. Elle considère qu’au contraire, les clichés photographiques versées démontrent que ledit portillon est relativement ancien. Elle précise que dans un geste de bonne volonté, alors qu’elle n’en avait aucune obligation, elle a réparé sa charnière sans que sa responsabilité ne soit établie. Elle considère que si sa gâche doit être changée, les clichés photographiques établissent que cette dernière n’a pas été abimée par un choc ou par une mauvaise utilisation mais parce qu’elle est complètement rouillée.
Sur la baie coulissante sur la droite, elle rappelle que l’expert sollicite le réglage de cette baie tandis que le couple [Y] sollicite son remplacement. Elle précise que seule une vis est manquante, ce qui s’explique soit par un oubli soit par une manipulation brusque du vantail ce qui peut rapidement être rectifié. Elle souligne que le couple [Y] ne donne aucune explication rationnelle qui contredise les conclusions de l’expert en se contentant de maintenir sa demande de remplacement.
S’agissant de la vitre au fond de la pièce, elle met en exergue que l’expert préconise également le réglage de cette fenêtre tandis que le couple [Y] sollicite son remplacement. Elle précise que le point noir visible sur le double vitrage, est un joint de butyle nécessaire au double vitrage pour le rendre étanche à l’air et à la vapeur, que cette installation a eu lieu chez le fabricant de verre et qu’il ne s’agit absolument pas d’un défaut et qu’il suffit de se rapporter à sa pièce n°17 qui reprend les méthodes et critères d’acceptabilité d’aspect des vitrages transparents du bâtiment pour s’en convaincre. Elle considère que l’expert s’est arrêté à la constatation sans rechercher l’origine du grief.

S’agissant de la casquette située à la jonction avec la baie vitrée droite, elle souligne que l’expert sollicite le remplacement de cette planchette sans autre explication. Elle explique la présence de cette planchette, d’une descente d’eau et précise que le rond a été créé pour permettre d’installer le tube en PVC de cette descente et que cette ouverture est d’usage un peu plus large que la dimension du tube pour permettre sa dilatation. Elle considère que sans préconisation satisfaisante par l’expert, le remplacement pur et simple sans prise en compte d’une possible dilation pourrait générer des difficultés à terme. Elle estime que la pose d’un joint serait plus appropriée et il est étonnant que l’expert ne l’ait pas relevé.
S’agissant du décroché de la plaque à angle droit, elle mentionne que l’expert préconise sur ce point un réglage tandis que le devis prévoit le retrait et son remplacement complet du Trespa. Elle considère qu’en réalité, un réglage est parfaitement possible puisqu’il s’agit d’un manque d’adhérence de l’adhésif.
S’agissant de la présence de petits trous à la jonction de toutes les plaques sur la face droite, elle indique que l’expert relève que ces petits trous sont indispensables pour garantir la dilatation des différents matériaux et préconise la pose d’un joint souple. Elle souligne que le caractère esthétique serait compromis en toute hypothèse et que la dilation des matériaux doit être permise.
S’agissant des lames de bois constituant le plafond de la jonction avec la baie vitrée, elle considère que les normes admissibles n’ont pas été dépassées et qu’ainsi, aucune faute, ni désordre ou malfaçon ne peut être retenu sur ce point. Elle estime que tout au plus, une reprise de planéité peut s’envisager dans la mesure où le bois est un produit naturel qui peut varier en fonction de l’humidité et des conditions climatiques. Elle met en exergue que les tâches d’eau constatées sur le bois par l’expert sont sèches, que l’examen de la face supérieure n’a pas montré la présence d’une fuite visible et qu’aucune nouvelle infiltration n’a été constatée malgré les conditions climatiques. Elle précise que les tâches d’eau sont très faciles à éliminer et qu’à supposer l’existence d’un désordre ou d’une malfaçon, il conviendrait selon elle, de procéder à un nettoyage des tâches et que la solution sollicitée par les demandeurs n’ait étayée par aucun élément.
S’agissant de l’absence d’éléments sur les sorties en toiture, elle affirme que la solution invoquée par l’expert de reprendre les sorties en toiture, ne repose sur aucune explication sur la nature du désordre ou de la malfaçon qui justifierait ces reprises. Elle estime que la finition posée par ses soins est conforme aux usages et aux règles de l’art. Elle affirme que les capuchons noirs sur les passages de toiture n’ont pas été placés par elle car ces derniers sont destinés à des toits en pente. Elle soutient que ces derniers n’avaient pas été placés lors de la livraison et qu’ils ont été manifestement placés après par une personne dont il ignore l’identité. Elle considère que sa pose était conforme aux règles de l’art et les interventions postérieures sont de nature à priver le couple [Y] de toute demande à ce titre. Elle met en exergue que la reprise sollicitée impose l’intervention du cuisiniste, ce qui impose que c’est son intervention qui est à l’origine de l’installation litigieuse. S’agissant de la matière recouvrant la toiture, elle met en exergue qu’il s’agit d’un problème purement esthétique qui n’entraîne pas de fuites et que ce point, ne repose que sur une crainte du couple [Y] qui ne repose sur aucun élément concret. Elle soutient que le CSTC donne des explications quant au cloquage qui ne résulte d’aucun problème fonctionnel, et peut être dû à la présence de solvants emprisonnés.
S’agissant de la protubérance sous la matière avec présence d’un point dur, elle souligne que cette protubérance n’est qu’esthétique, non visible et non accessible et pourtant, l’expert préconise une réparation afin d’éviter une dégradation de la matière. Elle soutient que toute intervention risquerait de remettre en cause l’étanchéité du revêtement et qu’a minima, le fabriquant propose des patchs qui pourraient être appliqués.
S’agissant de la matière non entièrement collée, elle considère que l’utilisation du terme éventuellement dans les conclusions d’expertise permet d’exclure toute obligation et toute responsabilité de sa part en terme de désordre ou malfaçon.
S’agissant du sol qui bouge sur la terrasse, elle conteste que l’ouvrage ne soit pas solide en rappelant que l’expert a retenu aucune difficulté d’ordre structurel et qu’ainsi, il n’y a aucun désordre ou malfaçon.
S’agissant de l’eau stagnant à proximité de la descente d’eau, elle rappelle l’utilisation du terme « éventuellement » qui permet d’exclure toute obligation et toute responsabilité liée à un désordre ou à une malfaçon.
S’agissant de la tache avec soufflure et dégradation de la matière côté gauche, elle met en exergue que cette tache est une goutte de silicone qui peut être éliminée par nettoyage et qu’ainsi, il n’y a pas de désordre ou malfaçon et qu’il ne peut y avoir de reprise à prévoir.
Elle rappelle que le devis pris en compte par l’expert prévoit une reprise intégrale de l’ouvrage qui contient en outre des prestations qui ne lui ont d’ailleurs jamais été confiées et que cette solution de reprise totale n’est pas la solution la plus opportune ni la plus proportionnée au regard des éléments qui précédent, à savoir le fait que l’expert ait dans la majorité des cas préconiser des réglages. Elle estime que l’expert n’a pas rempli sa mission

dans la mesure où l’expert s’est borné à faire de simples constatations et que ce dernier n’a même pas pris en compte ses propres préconisations. Elle propose de réaliser les reprises préconisées par l’expert et/ou qui apparaissent utiles au regard des explications techniques données pour un total d’une somme de 1 132 euros. S’agissant des pénalités de retard, elle conteste le retard chiffré à 71 semaines et considère qu’un maximum de 21 semaines peut être retenu soit une pénalité d’un montant de 2 895 euros.
S’agissant du préjudice de jouissance, il souligne que l’expert n’en a pas retenu. Elle considère qu’au regard des pièces versées, la cuisine était fonctionnelle, utilisable et utilisée et qu’au surplus, les travaux de remise en état ne justifient pas la privation de jouissance de l’extension. Elle considère que la somme de 10 000 euros sollicitée est totalement injustifiée.
S’agissant de la production des documents contractuels, elle considère les avoir produits et qu’il ne peut donc y avoir de condamnation à ce titre.
S’agissant de sa demande reconventionnelle quant au paiement du solde du contrat, elle souligne que l’expert a relevé que le couple [Y] devait encore lui payer le solde des travaux confiés à savoir la somme de 26 118,54 euros TTC, ce qui justifie sa condamnation à cette somme et l’éventuelle compensation avec les sommes auxquelles elle pourrait avoir été condamnée. Elle considère que le couple [Y] a retenu le paiement du solde du contrat sans y avoir été autorisé d’aucune manière et que cette somme était exigible depuis le jour de la réception, soit le 16 janvier 2019 puisque le constat d’huissier est bien postérieur pour avoir été établi en date du 22 août 2019. Elle estime donc que le solde dû doit être majoré des intérêts de retard contractuels à savoir un intérêt de 10 % ainsi qu’une pénalité forfaitaire de 10 % dans la limite de la somme de 4 000 euros à compter de la mise en demeure adressée en date du 7 août 2019.
A titre subsidiaire, elle sollicite l’avis d’un nouvel avis technique dans la mesure où le rapport d’expertise est critiquable en ce que l’expert procède par constatations sans donner d’explications techniques attendues d’un sachant et sans répondre précisément à la mission qui était la sienne, que ses préconisations ne sont pas claires, ni cohérentes avec le corps du rapport et sont contredites par les éléments techniques. Elle estime qu’au regard de la disproportion manifeste entre les estimations faites par ses soins et le devis arbitrairement retenu par l’expert, il convient d’ordonner une contre-expertise confiée à un expert spécialisé dans le bâtiment.
S’agissant du rejet de la pièce n°30 adverse, qui correspond à un constat d’huissier daté du 3 août 2023, qui n’a justifié de la part du couple [Y] aucune nouvelle demande et aucunes nouvelles écritures, elle considère que cette pièce insinue que les prétendus désordres se sont aggravés alors que les constatations de ce constat d’huissier peuvent avoir des causes diverses sans qu’il soit établi que ces dernières seraient en lien avec son intervention. Elle souligne avoir fait preuve d’une parfaite bonne foi, sollicitant une nouvelle expertise qui a été rejetée comme devant être formulée au fond et que le couple [Y] ne se prononce pas sur cette demande subsidiaire.

L'ordonnance de clôture est intervenue en date du 23 novembre 2023.

DISCUSSION :

Sur la garantie décennale :
Aux termes des dispositions de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.

Cette responsabilité décennale est une garantie spéciale des vices cachés. Ainsi, ces vices ne doivent pas être manifestement visibles par le maître d'ouvrage normalement diligent. Cette action se prescrit par dix ans à compter de la réception des travaux.

De même, en vertu de l’article 1792-6 du même code, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître d’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

Enfin, aux termes des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, force est de constater que le couple [Y] a confié à la société SA de droit belge Ostyn Facilities des travaux de fourniture et pose d’une véranda en date du 28 janvier 2017.

Malgré l’absence de transmission d’un procès-verbal de réception des travaux, les parties s’entendent sur son existence, en date du 16 janvier 2019, avec les réserves suivantes :
« (…)- porte trop petite qui laisse passer l’air,
Pas de finition avec le mur existant,Traces de chaussures sur lattage du plafond,Casse du portillon (…) » rapport d’expertise page 13.
Ainsi, ces réserves ne peuvent constituer des malfaçons engageant la garantie décennale de la société SA Ostyn Facilities.

Le rapport d’expertise judiciaire a listé les malfaçons relevées et a effectué les préconisations suivantes les concernant :
« (…) Les points à rectifier ou à reprendre sont les suivants :
- Porte trop petite : laisse passer l’air (il s’agit de la porte bois du cellier)
Reprendre complétement cette porte et procéder à son remplacement par une porte aux bonnes dimensions.
- Pas de finition avec le mur parpaings ( entre bâti et mur)
Une finition esthétique du joint serait judicieuse.
- Traces de chaussures sur le lattage du plafond de la couverture de la terrasse
Si ce lattage était conservé, un nettoyage soigné du lattage serait à envisager de façon à mettre en évidence l’aspect naturel du bois.
- Casse du portillon
Le portillon a été endommagé durant les travaux. Terminer la réparation et remplacer la gâche manuelle.
En deuxième lieu, examen au rez-de-chaussée des points repris dans le procès-verbal de l’huissier du 22 août 2019Cuisine : la cuisine est aménagée et utilisée.- Sur la droite, dos à l’entrée : une baie vitrée coulissante avec un châssis fixe en aluminium ; jour sur la partie haute et sur la partie basse
Procéder au réglage de cette baie. Si ce réglage s’avérait inefficient, il faudrait envisager le remplacement de la baie.
Ces points étaient visibles à la réception.
- Baie vitrée située au fond de la pièce sur la terrasse avec un châssis fixe en aluminium : jour de 2mm à la jonction avec le bâti gauche sur toute la hauteur
Procéder à un réglage de cette baie. Si ce réglage s’avérait inefficient, il faudrait envisager le remplacement de cette baie.
Ces points étaient visibles à la réception.
Terrasse : la terrasse est en partie couverte, elle est encore en travaux. Le sol n’étant pas fini ( travaux de Mr [Y]). Le plafond est constitué de lamelles de bois, le pourtour est constitué d’aluminium et une partie du toit est obturable par des lamelles orientables.- Casquette située à la jonction avec la baie vitrée droite, présence d’une forme ronde dans la planche de bois
Si l’ensemble était conservé, un remplacement de cet élément serait à envisager.
- Angle droit : décroché de la plaque.
Un réglage pourrait être effectué.
- Entre les plaques d’aluminium : petits trous à la jonction de toutes les plaques sur la face droite.
Un écart existe en angle entre la rive et le recouvrement il a été expliqué que les trous servent à la dilatation différentielle entre les différents matériaux utilisés.
Il pourrait être envisagé de poser un joint souple à ces jonctions. Cela risque néanmoins de troubler l’esthétique de cet ensemble, s’il était conservé en l’état.
- Les lames de bois constituant le plafond de la jonction avec la baie vitrée présentent une planéité imparfaite et des traces d’infiltrations.
- Planéité imparfaite du plafond côté gauche
La planéité des lames du plafond est imparfaite, en particulier en périphérie du plafond où je constate un affaissement. En partie centrale, certaines lames ne sont pas planes et alignée par rapport au reste de l’ouvrage. Une reprise de l’ouvrage est nécessaire pour rétablir cette planéité et pour renforcer la tenue de la rive. Cette reprise entraîne une réfection totale de l’ensemble. De ce fait, les autres travaux de réfection deviennent inutiles.
Des traces de fuites ont été constatées à proximité du mur de l’arrière cuisine. Ces traces de fuite sont sèches. L’examen de la face supérieure n’a pas montré
de fuite visible, mais il est possible qu’il existe ( ou ait existé) une micro fuite en toiture sur un raccord selon la pente par laquelle l’eau s’introduise et chemine ensuite vers cette trace. Une réparation a pu avoir lieu.
Il n’a pas été confirmé que cette réparation a eu lieu et il n’a pas été signalé de nouvelles infiltration malgré le temps pluvieux de cet automne et de cet hiver. Les abondantes pluies récentes auraient dans ce cas dû être sources de fuites.
En troisième lieu, examen en toiture de l’extension des points repris dans le procès-verbal de l’huissier du 22 août 2019
En préambule, ces points sont repris pour mémoire, la reprise de l’ensemble entrainant fatalement la disparition de l’existant
- Dont point relatif aux réserves du 16 janvier 2019 : absence d’éléments sur les sorties en toiture
Reprendre ces sorties en les démontant et en mettant en place l’isolant avant leur repose. Ceci supposerait une intervention du cuisiniste.
- Toiture recouverte d’une matière qui ondule sur la surface et sur l’ensemble du pourtour
- Bulles sur la matière au niveau de la jonction centrale
Ceci est un problème esthétique.
Il apparait que ces malfaçons n’entraînent pas à ce stade de désordre (fuite). Il est par contre à craindre que les dégradations de l’EPDM puissent apparaître dans le futur. Il est vraisemblable que ces ondulations proviennent d’une pose sur un support humide, ce qui est prohibé par l’avis technique.
- Protubérance sous la matière avec présence d’un point dur
- Il pourrait être envisagé une réparation selon les modes décrits dans l’avis technique de ces points singuliers ( vis et trous sous l’EPDM) de façon à éviter une dégradation de la matière en rappelant que cette terrasse n’est pas accessible.
- A la droite à la descente d’eau, matière non entièrement collée
Point à reprendre éventuellement selon l’avis technique.
- Lorsque l’on marche sur la terrasse, le sol bouge
- La terrasse n’est pas accessible. Le sol est souple.
- Lorsque de l’eau est jetée près de la descente, l’eau stagne 
- Tâche avec soufflure et dégradation de la matière côté gauche
- Lorsque l’eau est jetée sur la toiture à droite, l’eau stagne sur le rehaussement
Points à reprendre éventuellement selon l’avis technique. (…) »

Ainsi, force est de constater qu’en plus des malfaçons présentes dans le procès-verbal de réception qui ne peuvent engager la garantie décennale de la société SA Ostyn Facilities, l’expert a listé des malfaçons visibles à la réception qui ne peuvent pas non plus engager sa garantie décennale.

Sur le surplus desdites malfaçons, il appartient au demandeur de démontrer que ces dernières compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.

Cette démonstration n’est pas rapportée, les demandeurs se contentant d’invoquer le rapport d’expertise judiciaire qui au surplus, n’a pas conclut au fait que lesdites malfaçons compromettaient la solidité de l’ouvrage ou sa destination.

Par voie de conséquence, il conviendra donc de dire que la garantie décennale de la société de droit belge SA Ostyn Facilities n’est pas engagée et de débouter le couple [Y] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires sur ce point.

2. Sur les pénalités de retard :

Aux termes des dispositions de l’article L231-2 du code de la construction, le contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture du plan doit comporter notamment la date d’ouverture du chantier, le délai d’exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard.

Or, les dispositions de l’article R231-14 du même code prévoient qu’en cas de retard de livraison, les pénalités prévues au i de l’article L231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3000 du prix par jour de retard.

Enfin, en application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, il ressort des pièces versées par les parties que le montant de la fourniture et de la pose de ladite véranda était de 49 680,91 euros HT, et 59 649 euros TTC ce qui revient à une pénalité par jour de retard de 16,56 euros par jour de retard.

Or, l’expert a chiffré le retard à 71 semaines.

« (…) A noter pour mémoire que les plans définitifs ont été approuvés le 3 septembre 2017 et que le délai de construction avait été fixé pour un maximum de 14 semaines. La réception a été prononcée avec réserves le 16 janvier 2019, soit au bout de 71 semaines. (…) »

Par voie de conséquence, il conviendra donc de condamner la société SA de droit belge Ostyn Facilities à payer au couple [Y] la somme de 8 230,32 euros ( 16,56 euros x 71 x 7) à titre de pénalités de retard.

3. Sur la transmission des documents contractuels :

Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

De même, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, force est de constater que la société de droit belge produit le justificatif de sa garantie décennale pour l’année 2017 date de l’ouverture du chantier du couple [Y].

De même, elle produit dans le cadre de la présente instance les fiches techniques du vitrage, de l’Afrormosia et de l’EPDM.

Ainsi, la société de droit belge SA Ostyn Facilities a produit les pièces sollicitées.

Par voie de conséquence, il conviendra donc de débouter le couple [Y] de sa demande de communication de pièces.

4. Sur la demande reconventionnelle en paiement :

Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

De même, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, il ressort des pièces versées par les parties dont le devis accepté en date du 28 janvier 2017, que le solde de la fourniture et la pose de la véranda serait dû à la réception des travaux pour un montant de 21 649 euros TTC.

Le couple [Y] ne conteste d’ailleurs pas ne pas avoir réglé ce solde.

Par voie de conséquence, il conviendra donc de condamner M. [R] [Y] et son épouse Mme [X] [O] à payer à la société de droit belge la somme de 26 118,54 euros TTC au titre du solde de sa prestation.

Pa ailleurs, la société Ostyn Facilities sollicite que cette condamnation soit majorée des pénalités de retard contractuels de 10% et d’une pénalité forfaitaire de 10 % dans la limite d’une somme de 4 000 euros à compter de la mise en demeure effectuée par son conseil en date du 7 août 2019.

Ainsi, l’article 14 des clauses contractuelles prévoient « (…) toutes les factures de SA Ostyn Facilities sont payables au siège de celle-ci à Dottignies, nettes et sans remises (même en cas de paiement anticipé). Le non-paiement à l’échéance convenue entraîne de plein droit et sans mise en demeure préalable le débit d’intérêts conventionnels de 10 % l’an. De plus, dans un délai de huitaine à dater de l’envoi d’une mise en demeure au client, SA Ostyn Facilities pourra réclamer au client une indemnité forfaitaire de 10 % des montants facturés, avec un maximum de 4 000 euros. (…) »

Par voie de conséquence, il conviendra donc de dire que cette somme portera intérêt à 10% à compter de la mise en demeure intervenue en date du 7 août 2019.

S’agissant de l’indemnité forfaitaire contractuelle, aux termes des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut lui alloué à l’autre une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Au regard de l’intérêt contractuel appliqué à la somme due, allouer l’indemnité forfaitaire contractuelle prévue serait manifestement excessive.

Par voie de conséquence, il conviendra donc de rejeter la demande de condamnation à l’indemnité forfaire contractuelle de 4 000 euros de la société SA Ostyn Facilities.

5. Sur la demande de compensation :

Aux termes des dispositions de l'article 1347 du Code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Cette compensation s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.

En l'espèce, compte-tenu des condamnations réciproques prononcées à l'encontre tant de la société SA Ostyn Facilities que du couple [Y], il conviendra de prononcer la compensation de ces sommes.

6. Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Le couple [Y] et la société SA de droit belge ayant tous deux partiellement succombé, il conviendra de leur laisser la charge de leurs dépens.

7. Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :

L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, les parties ayant chacune succombé partiellement, il conviendra donc de les débouter de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

8. Sur l'exécution provisoire :

Aux termes des dispositions de l’article 514 du code de procédure civil, , pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Ainsi, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, il n'y aura pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe le 10 mai 2024 prorogé au 30 mai 2024, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DIT que la garantie décennale de la société SA de droit Belge Ostyn Facilities n’est pas engagée par les malfaçons constatées par l’expert,

DÉBOUTE M. [R] [Y] et son épouse Mme [X] [O] de leurs demandes sur ce fondement,

CONDAMNE la société SA de droit belge Ostyn Facilities à payer à M. [R] [Y] et à son épouse Mme [X] [O], une somme de 8 230,32 euros à titre de pénalités de retard dudit chantier,

CONDAMNE M. [R] [Y] et son épouse Mme [X] [O] à payer à la société de droit Belge SA Ostyn Facilities une somme de 26 118,54 euros TTC , au titre du solde de sa facturation, somme qui portera intérêt au taux de 10 %, à compter de la mise en demeure intervenue en date du 07 août 2019 jusqu’au parfait paiement,

PRONONCE la compensation des condamnations prononcées à l’encontre des parties,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

DIT que les parties conserveront la charge de leurs dépens,

RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Valenciennes
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 21/01739
Date de la décision : 30/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-30;21.01739 ?
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