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23/05/2024 | FRANCE | N°23/03144

France | France, Tribunal judiciaire de Valenciennes, Première chambre, 23 mai 2024, 23/03144


N° RG 23/03144 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GCW5



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES


PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 23/03144 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GCW5
N° minute : 24/101
Code NAC : 50D
AD/AFB


LE VINGT TROIS MAI DEUX MIL VINGT QUATRE



DEMANDEUR

M. [U] [F] [G]
né le 05 décembre 1987 À [Localité 4] demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Frédéric MASSIN membre de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant


DÉFENDERESSE

SASU ELITE CARS, Sociét

é par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au RCS de Valenciennes sous le n° B 848 528 709, dont le siège social est sis [Adresse 2], p...

N° RG 23/03144 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GCW5

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 23/03144 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GCW5
N° minute : 24/101
Code NAC : 50D
AD/AFB

LE VINGT TROIS MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEUR

M. [U] [F] [G]
né le 05 décembre 1987 À [Localité 4] demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Frédéric MASSIN membre de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant

DÉFENDERESSE

SASU ELITE CARS, Société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au RCS de Valenciennes sous le n° B 848 528 709, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
n’ayant pas constitué avocat

* * *

Jugement réputé contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 16 Mai 2024 par mise à disposition au greffe, prorogé à la date de ce jour, et en premier ressort par Madame Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Madame Anne Françoise BRASSART, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier.

Débats tenus à l'audience publique du 14 Mars 2024 devant Madame Aurélie DESWARTE, Juge statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assistée de Madame Sophie DELVALLEE, Greffier.

RG 23/03144
N° PORTALIS : DBZT-W-B7H-GCW5

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 13 février 2021, M. [U] [G] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque BMW type série 6, immatriculé [Immatriculation 3], au kilométrage de
139 790 kms auprès de la société SASU Elite Cars, au prix de 12 000 euros.

Invoquant l’existence de plusieurs désordres, par ordonnance en date du 31 août 2021, le juge des référés du Tribunal judiciaire de VALENCIENNES a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée à M. [B] [K].

Cet expert a déposé son rapport en date du 25 juillet 2023.

Par acte du Commissaire de justice en date du 7 septembre 2023, M. [U] [G] a fait assigner la société SASU Elite Cars devant le tribunal judiciaire de Valenciennes afin d’obtenir notamment la résolution du contrat de vente et l’indemnisation de son préjudice.

Aux termes de son assignation délivrée en date du 7 septembre 2023, à laquelle il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, M. [U] [G] sollicite, sur le fondement des articles 1604 et 1240 du code civil, de :
Prononcer la résolution de la vente automobile conclue le 13 février 2021 entre M. [U] [G] et la société SASU Elite Cars,En conséquence,Condamner la société SASU Elite Cars à lui payer la somme de 12 000 euros correspondant au prix de vente,Condamner la société SASU Elite Cars à récupérer le véhicule litigieux à ses frais à une date emportant mutuelles convenances des parties,La condamner à payer la somme de 6 640 euros correspondant au titre de la privation de jouissance du véhicule selon décompte arrêté le 31 mai 2023, augmentée d’une somme de 8 euros journalière à compter du 1er juin 2023 jusqu’à la décision à venir,Condamner la société SASU Elite Cars à lui payer la somme de 1 180,64 euros correspondant aux cotisations d’assurance, ce depuis la réalisation de la vente jusqu’au 31 avril 2024,La condamner au paiement des cotisations d’assurances mensuelles du 1er février 2024 jusqu’à la restitution effective du véhicule,Condamner la société SARL Auto Bilan 59 à lui payer la somme de 3 000 euros correspondant au manque à gagner subi par l’acquéreur du fait de l’omission fautive du centre de contrôle technique,Les condamner in solidum à lui payer une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, M. [U] [G] expose avoir acquis un véhicule de marque BMW série 6, immatriculé [Immatriculation 3], au prix de 12 000 euros auprès de la société SASU Elite Cars, qui a rapidement présenté des dysfonctionnements. Il rappelle les dispositions de l’article 1604 du code civil, et l’obligation du vendeur de délivrer à l’acquéreur un bien conforme aux spécificités contractuelles et qu’en l’espèce, l’expertise a établi que le kilométrage du véhicule a été modifié avec une différence significative de plus de 100 000 kilomètres entre ce qui était convenu et ce qui était effectivement livré. Il met en exergue que la différence de kilométrage a nécessairement eu une influence sur les performances et sur le prix du véhicule qui constituent une caractéristique essentielle de la chose vendue. Il revendique avoir subi un trouble de jouissance en le chiffrant à la somme de 6 640 euros et précise avoir exposé des cotisations d’assurance pour un montant de 1 180,64 euros. Il revendique également la faute du centre de contrôle technique qui n’a pas signalé des désordres majeurs ou critiques susceptibles de mettre en cause la sécurité du véhicule ou des tiers dès lors que ce manquement fautif a entraîné un préjudice pour l’acquéreur du véhicule. Il rappelle que le véhicule litigieux a fait l’objet d’un contrôle technique la veille de la vente et que l’expertise judiciaire a permis de démontrer que le véhicule litigieux est porteur de vices graves, présentant un danger immédiat pour son utilisateur et les autres usagers de la route à raison du moteur et de la boite de vitesse souillés, de la fuite de la direction assistée et l’antiroulis hydraulique avant et de l’important jeu aux silentblocs des trains AR droit et gauche, de la coupure des soufflets des rotules des tirants des trains AR droit et gauche. Il affirme que ces désordres auraient dû être soumis à contre-visite et sont de nature à engager sa responsabilité. Il considère que cette faute lui a causé une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter en négociant une baisse significative de prix qu’il chiffre à la somme de 3 000 euros.

La société SASU Elite Cars a été valablement assignée et n’a pas constitué avocat. Susceptible d’un appel en application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

La clôture de l’instruction a été ordonnée en date du 23 novembre 2023.

DISCUSSION :

Aux termes des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la résolution de la vente :

En application de l’article 1604 du code civil, le vendeur est tenu de remettre matériellement l’objet de la vente entre les mains de l’acheteur, dans les conditions déterminées par les parties.

La jurisprudence ajoute que la délivrance doit être conforme aux spécificités contractuelles.

En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

Il est de jurisprudence constante que, lorsque le défaut qui affecte le bien vendu le rend impropre à son usage normal, l’action en garantie des vices cachés constitue l’unique fondement possible.

De même, en vertu de l’article 1644 du code civil, l’acheteur a le choix entre rendre la chose et se faire restituer le prix de vente, soit de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

En l’espèce, il ressort des pièces versées que M. [U] [G] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion de la marque BMW type série 6 immatriculée [Immatriculation 3], au kilométrage de 139 790 kms, auprès de la société SASU Elite Cars, au prix de 12 000 euros en date du 13 février 2021.

Le rapport d’expertise de M. [B] [K], Expert désigné par le Tribunal, indique que le compteur du véhicule a fait l’objet d’une diminution du kilométrage d’un minimum de 107 092 kms.

Ainsi, le véhicule a donc un kilométrage total de 247 959 kms minimum alors que le compteur indiqué au jour de l’acquisition devait être de 139 790 kms ce qui constitue un vice caché.

L’Expert constate également d’importants désordres aux trains roulants du véhicule, qui rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné.

Le contrôle technique a été réalisé la veille de la vente du véhicule et ne faisait état d’aucun de ces désordres, ce qui auraient informé l’acheteur du mauvais état du véhicule.

Ainsi, l’Expert conclut dans son rapport en indiquant que les désordres constatés sont liés à l’usure normale du véhicule ayant parcouru 247 959 kms et que, l’acheteur ne pouvait se douter d’une telle usure compte tenu du kilométrage affiché au compteur, de seulement 139 790 kms au jour de l’acquisition.

Enfin, le véhicule possède un équipement pour fonctionner à l’Ethanol mais n’est pas homologué pour circuler avec celui-ci, ce qui rend également le véhicule impropre à son usage normal.

En conséquence, les désordres constatés sur le véhicule BMW type série 6 immatriculée [Immatriculation 3] sont présumés avoir existé au jour de la vente.

Il en résulte que le véhicule était atteint d'un vice caché qui a rendu le véhicule impropre à sa destination.

L’importance du vice caché, et la demande formulée par M. [U] [G] justifient de prononcer la résolution du contrat de vente intervenu entre ce dernier et la société SASU Elite Cars, en date du 13 février 2021, portant sur le véhicule de marque BMW série 6, immatriculé [Immatriculation 3] et de condamner la société SASU Elite Cars à payer à M. [U] [G] la somme de 12 000 euros correspondant au prix de vente.

2. Sur la restitution du véhicule litigieux :

En application de l’article 1644 du code civil, lorsque la chose vendue est atteinte de vices cachés, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

En l’espèce, compte-tenu du paragraphe précédente, la résolution du contrat de vente conclu entre M. [U] [G] et la société SASU Elite Cars a été prononcée.

Compte-tenu de cette résolution, les parties doivent être replacées dans l’état dans lequel ces dernières se trouvaient avant la conclusion du contrat de vente.

Par voie de conclusions, il conviendra donc d’ordonner la restitution du véhicule litigieux, aux frais de la société SASU Elite Cars à une date emportant mutuelles convenances entre les parties contractantes, aux frais de cette dernière.

3. Sur l’indemnisation du préjudice :

En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. S’il ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix et aux frais occasionnés par la vente aux termes de l’article 1646 du code civil.

Par ailleurs, il est de principe que le vendeur professionnel est tenu de connaître les vices affectant la chose vendue.

En l’espèce, M. [U] [G] a acheté en date du 13 février 2021 un véhicule avec un kilométrage affiché de 139 790 kms.

Par ailleurs, force est de constater que le rapport d’expertise judiciaire fait état d’un kilométrage du véhicule de 140 857 kms correspondant au kilométrage relevé lors de l’expertise amiable en date du 20 mai 2021.

Ainsi, depuis cette date, le véhicule litigieux n’est plus utilisé.

M. [U] [G] a ainsi indéniablement subi un trouble de jouissance dudit véhicule entre le 20 mai 2021 et la date de la résolution du contrat de vente, soit durant trente-six mois.

En conséquence, il conviendra donc de condamner la société SASU Elite Cars à payer à M. [U] [G] la somme de 2 500 euros au titre de son préjudice de jouissance.

M. [U] [G] sollicite également le remboursement des cotisations d'assurance pour un montant de 1 180,64 euros, correspondant aux cotisations d’assurance depuis la réalisation de la vente jusqu’au 31 janvier 2024, puis à compter du 1er février 2024 de la somme mensuelle de 49,47 euros mensuelles jusqu’à la résolution du contrat de vente.

Au regard des pièces justificatives produites, il conviendra de condamner la société SASU Elite Cars à payer à M. [U] [G] la somme 1 378,52 euros
(1180,64 euros + 4 x 49,47 euros) au titre des cotisations d’assurance.

4. Sur la responsabilité de la SARL AUTO BILAN 59 :

En application des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Force est de constater que la société SARL Auto Bilan 59 n’a pas été assignée.

Ainsi, le tribunal n’a pas été valablement saisi.

Par voie de conséquence, il conviendra donc de déclarer irrecevable les demandes formées à l’encontre de la société SARL Auto Bilan 59.

5. Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société SASU Elite Cars, ayant succombé, il conviendra de la condamner aux dépens.

6. Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, la société SASU Elite Cars ayant succombé, il conviendra donc de la condamner à payer à M. [U] [G] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition de la décision au greffe le 16 mai 2024, comme cela a été indiqué à l'audience de plaidoirie, prorogé au 23 mai 2024, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort:

PRONONCE la résolution du contrat de vente intervenu entre la société SASU Elite Cars et M. [U] [G], en date du 13 février 2021, portant sur le véhicule de marque BMW série 6, immatriculé [Immatriculation 3],

CONDAMNE la société SASU Elite Cars à payer à M. [U] [G] la somme de 12 000 euros correspondant au prix de vente,

DIT que la société SASU Elite Cars devra reprendre possession du véhicule de marque BMW type série 6 immatriculée [Immatriculation 3] à une date emportant mutuelle convenance entre les parties, à ses frais,

CONDAMNE la société SASU Elite Cars à payer à M. [U] [G] une somme de 2 500 euros au titre de son préjudice de jouissance,

CONDAMNE, la société SASU Elite Cars à payer à M. [U] [G] la somme de 1 378,53 euros au titre des cotisations d’assurance,

DÉBOUTE les demandes de M. [U] [G] à l’encontre de la société Auto Bilan 59 irrecevables,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE la société SASU Elite Cars à payer à M. [U] [G] une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société SASU Elite Cars aux dépens,

RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Valenciennes
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 23/03144
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-23;23.03144 ?
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