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23/05/2024 | FRANCE | N°23/02695

France | France, Tribunal judiciaire de Valenciennes, Première chambre, 23 mai 2024, 23/02695


N° RG 23/02695 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GC7C



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES


PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 23/02695 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GC7C
N° minute : 24/100
Code NAC : 50D
AD/AFB


LE VINGT TROIS MAI DEUX MIL VINGT QUATRE



DEMANDEUR

M. [O] [K]
né le 03 Mars 1999 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Mélanie O’BRIEN membre de la SCP VANHELDER-BOUCHART-O’BRIEN, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant


DÉFENDERESSE

ELITE CARS, SASU

inscrite au RCS de VALENCIENNES sous le numéro 848 528 709, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,...

N° RG 23/02695 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GC7C

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 23/02695 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GC7C
N° minute : 24/100
Code NAC : 50D
AD/AFB

LE VINGT TROIS MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEUR

M. [O] [K]
né le 03 Mars 1999 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Mélanie O’BRIEN membre de la SCP VANHELDER-BOUCHART-O’BRIEN, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant

DÉFENDERESSE

ELITE CARS, SASU inscrite au RCS de VALENCIENNES sous le numéro 848 528 709, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat

* * *

Jugement réputé contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 16 Mai 2024 par mise à disposition au greffe prorogé à la date de ce jour, et en premier ressort par Madame Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Madame Anne Françoise BRASSART, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier.

Débats tenus à l'audience publique du 14 Mars 2024 devant Madame Aurélie DESWARTE, Juge statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assistée de Madame Sophie DELVALLEE, Greffier.

* * *

RG°23/02695
N° PORTALIS : DBZT-W-B7H-GC7C

EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 30 avril 2022, M. [O] [K] a fait l’acquisition d’un véhicule de la marque Nissan 350 Z, immatriculé [Immatriculation 3], auprès de la société SASU Elite Cars, avec un kilométrage de 73 607 kms au compteur, au prix de 12 360 euros, coût du certificat d’immatriculation compris.
Constatant plusieurs désordres, M. [O] [K] a fait établir, le 13 septembre 2022, un nouveau contrôle technique par la société Autovision qui a relevé un certain nombre de défaillances mineures et majeures et a émis un avis « défavorable pour défaillances majeures ».
Compte-tenu de ces constations, une expertise amiable a été diligentée et a permis la constatation d’un certain nombre de désordres.
Faute d’accord sur une résolution de cette vente, par acte d’huissier en date du 18 septembre 2023, M. [O] [K] a fait assigner la société SASU Elite Cars devant le Tribunal Judiciaire de VALENCIENNES afin d’obtenir notamment la résolution judiciaire du contrat de vente et indemnisation de son préjudice.
Aux termes de son assignation délivrée en date du 18 septembre 2023, à laquelle il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, M. [O] [K] sollicite, à titre principal et en application des articles L217-3 et suivants du Code de la Consommation et 1231 et suivants du Code Civil, de :
Å titre principal,Dire et juger que le véhicule vendu en date du 30 avril 2022 par la société SASU Elite Cars à M. [O] [K] est non conforme aux spécifications d’origine, Dire et juger que la société SASU Elite Cars est tenue à la garantie légale de conformité à son égard, En conséquence,Prononcer la résolution de la vente du véhicule Nissan 350 Z, immatriculé [Immatriculation 3] en date du 30 avril 2022, passée entre lui et la société SASU Elite Cars,Dire et juger que les parties se retrouveront en l’état qu’elles se trouvaient avant la vente, En conséquence,Condamner la société SASU Elite Cars à lui payer la somme de 12 540 euros en remboursement du prix d’achat dudit véhicule, coût du certificat d’immatriculation compris,Condamner la société SASU Elite Cars à lui payer les sommes complémentaires suivantes au titre de son préjudice financier :Le coût du contrôle technique du 13 septembre 2022 : 85 euros TTC,Le coût du remplacement des pneus arrière en juin 2022 : 240,26 euros TTC,Le coût de l’assurance souscrite au titre du véhicule litigieux : 2 234,14 euros sauf à parfaire au jour où la vente sera annulée,Le préjudice de jouissance : 3 831,60 euros,Condamner la société SASU Elite Cars à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,Dire et juger que la société SASU Elite Cars devra à ses frais reprendre possession du véhicule par tout moyen à sa convenance et ce, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision et sous réserve du règlement des sommes dues,Dire et juger qu’à défaut de reprise du véhicule par la société SASU Elite Cars dans le délai fixé, M. [O] [K] pourra s’en débarrasser par quelque moyen qu’il estimera utile sans aucune indemnisation ni recours pour la société SASU Elite Cars,A titre subsidiaire, et avant dire droit, si le tribunal ne s’estimait pas suffisamment éclairé par les pièces du dossier et le rapport d’expertise amiable produit aux débats,Ordonner expertise judiciaire et nommer expert lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance des pièces du dossier, s’être fait communiquer tout document utile, entendu les parties et tout sachant si nécessaire :Convoquer les parties,Examiner les désordres affectant le véhicule,Dire si les désordres constatés rendent la chose impropre à l’usage normal auquel on la destine,Dire si le ou les défauts sont graves et persistants,Dire si le défaut est antérieur au transfert de propriété opéré entre l’acheteur et le vendeur,Déterminer la date d’apparition des défauts,Dire si les défauts étaient occultes pour l’acheteur,Evaluer le bien en tenant compte du défaut affectant la chose au jour du transfert de propriété,Dire si le vendeur avait ou pouvait avoir connaissance du vice affectant la chose,Evaluer le coût de la restitution de la chose,Evaluer les préjudices subis par l’acheteur : privation de jouissance, préjudice moral, temps passé,Dresser un pré-rapport aux fins de permettre aux parties par dire de compléter les constatations de l’expert,En toute hypothèse,Condamner la société SASU Elite Cars à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société SASU Elite Cars aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.Au soutien de ses intérêts, M. [O] [K] énumère les différents désordres constatés sur son véhicule et apparus dans les semaines qui ont suivi la vente. Il s’appuie notamment sur le contrôle technique effectué le 13 septembre 2022 ainsi que sur le rapport d’expertise amiable. Il précise que la société SASU Elite Cars lui a proposé la reprise du véhicule pour un montant de 6 500 euros TTC, que cette proposition lui a semblé insuffisante au regard des désordres constatés. Il mentionne avoir été contraint de faire l’acquisition d’un véhicule à moindre coût, à savoir un véhicule Renault Twingo pour un prix de 1 100 euros. Il souligne que le rapport d’expertise amiable a permis d’établir que le véhicule acheté auprès de la société SASU Elite Cars ne correspondait pas aux caractéristiques d’origine et que l’expert a confirmé la responsabilité du vendeur. Il invoque le défaut de conformité aux spécifications d’origine pour obtenir la résolution de cette vente et la condamnation de son vendeur à lui payer la somme de 12 540 euros correspondant au prix de vente ainsi que sa condamnation au coût du contrôle technique, du remplacement des pneus arrières, du coût de l’assurance souscrite au titre dudit véhicule, l’indemnisation de son préjudice moral et l’indemnisation de son préjudice de jouissance.
A titre subsidiaire si le tribunal considérait ne pas être suffisamment informé, il estime nécessaire d’ordonner une expertise judiciaire du véhicule.
La société SASU Elite Cars a été valablement assignée à personne, et elle n’a pas constituée avocat. Susceptible d’un appel, en application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 14 décembre 2023.

DISCUSSION :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la résolution du contrat de vente : En application des dispositions de l’article L217-3 du code de la consommation, le vendeur est tenu de délivrer un bien conforme au contrat.
En vertu de l’article L217-7 du code de la consommation, les défauts de conformité apparaissant dans un délai de douze mois, s’il s’agit d’un bien d’occasion, à compter de la délivrance du bien, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou le défaut invoqué.
Par ailleurs, l’article L217-8 du Code de la Consommation prévoit qu’« en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat ».
Enfin, aux termes des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces que M. [O] [K] a fait l’acquisition d’un véhicule de la marque Nissan 350 Z, immatriculé [Immatriculation 3], auprès de la société SASU Elite Cars, au prix de 12 360 euros, coût du certificat d’immatriculation compris, le 30 avril 2022.
Or, l’expertise amiable à laquelle était représentée la société SASU Elite Cars, a conclu que le véhicule n’est pas « conforme aux spécificités d’origine » à raison de la « non-conformité des trains roulants et du système de dépollution ».
L’expert poursuit en précisant que « les transformations déjà présentes sur le véhicule avant l’acquisition par M. [K] ne permettent pas son usage sur la voie publique, le véhicule n’étant plus conforme. L’estimation de remise en conformité chiffrée à la somme de 14 406,40 euros, est supérieure au montant du prix d’achat ».
En conséquence, les défauts de conformité du véhicule de marque Nissan 350 Z, immatriculé [Immatriculation 3], ont été constatés lors de la réunion d’expertise amiable organisée en date du 24 novembre 2022 et sont donc apparus dans un délai maximum de sept mois à compter de la délivrance du bien.
Ces désordres sont donc présumés avoir existé au moment de la délivrance du bien.
La gravité des désordres justifie qu’il soit fait droit à la demande de M. [O] [K] tendant à la résolution du contrat de vente.
Par voie de conséquence, il conviendra donc d’ordonner la résolution du contrat de vente conclu entre M. [O] [K] et la société SASU Elite Cars, portant sur le véhicule Nissan 350 Z, immatriculé [Immatriculation 3], en date du 30 avril 2022, au prix de 12 540 euros et de condamner la société SASU Elite Cars à payer à M. [O] [K] la somme de 12 540 euros correspondant au prix de vente, coût du certificat d’immatriculation compris.
En conséquence, il conviendra donc de rejeter la demande d’expertise sollicitée à titre subsidiaire.
Sur l’indemnisation du préjudice : a. Sur le préjudice financier :
En l’espèce, il ressort des pièces versées que la SASU Elite Cars a failli à son obligation en livrant un véhicule non-conforme aux spécifications d’origine.
M. [O] [K] justifie avoir supporté un certain nombre de frais en produisant les justificatifs suivants à savoir :
Le coût du contrôle technique du 13 septembre 2022 : 85 euros TTC,Le coût de remplacement des pneus arrière en juin 2022 : 240,26 euros TTC.Compte-tenu de la résolution judiciaire du contrat de vente ordonnée et les parties devant être remises dans l’état dans lequel ces dernières se trouvaient avant la conclusion du contrat, en conséquence, il conviendra donc de condamner la SASU Elite Cars à payer à M. [O] [K] la somme totale de 325,26 euros TTC au titre du contrôle technique et du remplacement des pneus.
Par ailleurs, M. [O] [K] sollicite également le remboursement des cotisations d'assurance pour un montant de 2 234,14€ TTC, correspondant à la période du 30 avril 2022 (jour d’acquisition du véhicule) au 30 septembre 2023 (jour de la rédaction des conclusions), soit 131,42€ par mois pendant 17 mois, somme à parfaire au jour de l’annulation de la vente.
Il est établi que le véhicule a bien été assuré.
Pour les raisons développées ci-dessus, à savoir la nécessité de remettre les parties dans l’état dans lequel ces dernières se trouvaient avant la conclusion du contrat de vente, il conviendra donc de condamner la société SASU Elite Cars à payer à M. [O] [K] une somme de 3 022,66 euros TTC au titre de l’assurance du véhicule litigieux. (2 234,14 euros TTC + 131,42 x 6).
b .Sur le préjudice de jouissance :
En application de l’article 1231-1 du Code civil « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
Selon l’article 1231-2 du même code, « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ».
En l’espèce, M. [O] [K] a acheté son véhicule le 30 avril 2022 avec un kilométrage de 73 607 kms selon le relevé du contrôle technique du 27 avril 2022.
Le rapport d’expertise du 24 novembre 2022 indique un kilométrage de 80 427 kms.
Or, depuis cette date, le véhicule ne peut plus être utilisé car il a été considéré comme « non conforme » par l’Expert, qui indique également que « les transformations déjà présentes sur le véhicule avant l’acquisition ne permettent pas l’usage sur la voie publique ».
Ainsi, M. [O] [K] n’a donc pu parcourir qu’une distance de 7 000 kms avec son véhicule.
De plus, il ressort des pièces justificatives versées que le demandeur a acquis un véhicule de remplacement en date du 15 juin 2023.
Ainsi, Monsieur [O] [K] a incontestablement subi un préjudice de jouissance, entre le 24 novembre 2022 et le 15 juin 2023, soit durant 203 jours.
En conséquence, il conviendra donc de condamner la société SASU Elite Cars à payer à M. [O] [K] une somme de 1 500 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Sur le préjudice moral :En application de l’article 1231-1 du Code civil « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
Selon l’article 1231-2 du même code, « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ».
En l’espèce, M. [O] [K] a dû, compte-tenu des désordres du véhicule acquis, recourir à un avocat et initier une procédure judiciaire qui a duré de nombreux mois avant d’obtenir la résolution du contrat de vente conclu avec la société SASU Elite Cars ce qui lui a incontestablement généré un préjudice moral.
En conséquence, il conviendra de condamner la SASU Elite Cars à lui payer une somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral.
3. Sur la restitution du véhicule :
En application de l’article L217-6 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier.
En l’espèce, les défauts de conformité affectant le véhicule de la marque Nissan 350 Z immatriculé [Immatriculation 3] étant établis, la société SASU Elite Cars devra supporter les frais d’enlèvement du produit non conforme.
En conséquence, la SASU Elite Cars devra reprendre à ses frais ledit véhicule, par tout moyen à sa convenance, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision. A défaut de reprise du véhicule dans le délai fixé, M. [O] [K] sera autorisé à s’en débarrasser sans recours ni indemnisation à l’égard de la SASU Elite Cars, les frais demeurant à sa charge.
4. Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société SASU Elite Cars, ayant succombé, il conviendra de la condamner aux dépens.
5. Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, la société SASU Elite Cars ayant succombé, il conviendra donc de la condamner à payer à M. [O] [K] une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
6. Sur l’exécution provisoire :
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Au regard de la nature, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition de la décision au greffe le 16 mai 2024, comme cela a été indiqué à l'audience de plaidoirie puis prorogée au 23 mai 2024, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort:

ORDONNE la résolution du contrat de vente intervenu entre la société SASU Elite Cars, et M. [O] [K], portant sur le véhicule Nissan 350 Z, immatriculé [Immatriculation 3], en date du 30 avril 2022,

CONDAMNE la société SASU Elite Cars à payer à M. [O] [K] une somme de 12 540 euros correspondant au prix de vente, coût du certificat d’immatriculation compris,

CONDAMNE la société SASU Elite Cars à payer à M. [O] [K] les sommes suivantes :
Le coût du contrôle technique du 13 septembre 2022 : 85 euros TTC,Le coût de remplacement des pneus arrière en juin 2022 : 240, 26 euros TTC,Les cotisations d’assurance : 3 022,66 euros TTC,
CONDAMNE la société SASU Elite Cars à payer à M. [O] [K] une somme de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance du véhicule,

CONDAMNE la société SASU Elite Cars à payer à M. [O] [K] une somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral,

DIT que la SASU Elite Cars devra reprendre possession du véhicule de marque Nissan 350 Z immatriculé [Immatriculation 3], à ses frais, par tout moyen à sa convenance, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,

DIT qu’à défaut de reprise du véhicule dans le délai fixé, M. [O] [K] sera autorisé à s’en débarrasser sans recours ni indemnisation à l’égard de la société SASU Elite Cars, les frais demeurant à sa charge,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE la société SASU Elite Cars à payer à M. [O] [K] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE la société SASU Elite Cars aux dépens,

DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Valenciennes
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 23/02695
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-23;23.02695 ?
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