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23/05/2024 | FRANCE | N°23/02559

France | France, Tribunal judiciaire de Valenciennes, Première chambre, 23 mai 2024, 23/02559


N° RG 23/02559 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GC4Q



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES


PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 23/02559 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GC4Q
N° minute : 24/99
Code NAC : 5BA
AD/AFB


LE VINGT TROIS MAI DEUX MIL VINGT QUATRE



DEMANDERESSE

S.C.I. LA LAMPISTERIE immatriculée au RCS de Valenciennes sous le n° 531 663 557 dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représentée par Maître Jérôme GUILLEMINOT mem

bre de l’AARPI DE ABREU - GUILLEMINOT- PHILIPPE, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant


DÉFENDERESSE

S.A.S.U TR...

N° RG 23/02559 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GC4Q

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 23/02559 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GC4Q
N° minute : 24/99
Code NAC : 5BA
AD/AFB

LE VINGT TROIS MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDERESSE

S.C.I. LA LAMPISTERIE immatriculée au RCS de Valenciennes sous le n° 531 663 557 dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représentée par Maître Jérôme GUILLEMINOT membre de l’AARPI DE ABREU - GUILLEMINOT- PHILIPPE, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant

DÉFENDERESSE

S.A.S.U TRANSCARGO EUROPE AFRIQUE immatriculée au RCS de Valenciennes sous le numéro 835 247 164, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son président domicilié audit siège
n’ayant pas constitué avocat

* * *

Jugement réputé contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 16 Mai 2024 par mise à disposition au greffe prorogé à la date de ce jour, et en premier ressort par Madame Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Madame Anne Françoise BRASSART, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier..

Débats tenus à l'audience publique du 14 Mars 2024 devant Madame Aurélie DESWARTE statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assistée de Madame Sophie DELVALLEE, Greffier.

RG 23/02559
N° PORTALIS : DBZT-W-D7H-GC4Q

EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 16 décembre 2020, la SCI la Lampisterie a consenti à la location d’un hangar de 200m2 à usage d’atelier et d’entrepôt, sis [Adresse 3]) à la société SASU Transcargo Europe Afrique, par contrat de bail précaire d’une durée de douze mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 septembre 2021, la SCI La Lampisterie a rappelé par l’intermédiaire de son conseil, qu’en application du bail précaire, la société SASU Transcargo Europe Afrique devait libérer les lieux pour le 30 novembre 2021 au plus tard.
L’opération a été renouvelée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 octobre 2021 en rappelant que, dans l’hypothèse où la location serait souhaitée, il conviendrait de conclure un bail commercial de droit commun avant le 30 novembre 2021 pour une prise d’effet au 1er décembre 2021.
Par acte d’huissier en date du 25 avril 2022, la SCI La Lampisterie a délivré à la société SASU Transcargo Europe Afrique une sommation de quitter les lieux au plus tard, le 10 mai 2022. La signification à personne et à domicile étant impossible, la copie de l’acte a été déposé à l’Etude.
Constatant des retards de paiement, la SCI la Lampisterie a également, par acte d’huissier en date du 25 avril 2022, délivré une sommation de payer la somme de 4 901,89 euros correspondant au loyer impayé du mois de novembre 2021 ainsi qu’en une indemnité d’occupation des mois de décembre 2021 à avril 2022.
Faute de paiement des sommes dues et compte-tenu du maintien dans les lieux, par acte d’huissier délivré en date du 9 septembre 2022, la SCI La Lampisterie a fait assigner la société SASU Transcargo Europe Afrique devant le Tribunal de Commerce de Valenciennes afin d’obtenir l’expulsion de cette société ainsi qu’un titre exécutoire à son encontre.
Par jugement rendu en date du 13 décembre 2022, le tribunal de commerce de Valenciennes s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Valenciennes.
Aux termes de l’assignation, à laquelle il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, la SCI La Lampisterie sollicite en application de l’article 1103 du Code civil, de :
Ordonner l’expulsion de la société SASU Transcargo Europe Afrique de toute personne et de tous biens de son chef,Autoriser l’huissier instrumentaire à requérir l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire,Condamner la société SASU Transcargo Europe Afrique à lui payer les sommes suivantes :600 euros au titre du loyer du mois de novembre 2021,999,89 euros au titre du prorata de taxes foncières,Une indemnité d’occupation de 1 200 euros par mois à compter du 1er décembre 2021 jusqu’à complète libération des lieux,2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société SASU Transcargo Europe Afrique aux dépens qui comprendront le coût de la sommation de quitter les lieux et de la sommation de payer.
Au soutien de ses intérêts, la SCI La Lampisterie soutient avoir souscrit avec la SASU Transcargo Europe Afrique un contrat de location précaire pour une durée d’une année portant sur un hangar de 200 m2 à usage d’atelier et d’entrepôt, sis [Adresse 3] qui a pris fin en date du 30 novembre 2021. Elle souligne que sa locataire s’est maintenue dans les lieux au terme du contrat de sorte que cette dernière est sans droit ni titre, et qu’elle ne s’est pas soumise à la sommation de quitter les lieux qui lui a été faite en date du 25 avril 2022, ni à celle de payer le loyer du mois de novembre 2021 et du prorata des taxes foncières.

La société SASU Transcargo Europe Afrique a été assignée en application des dispositions de l’article 658 du code de procédure civile. Susceptible d’un appel en application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 14 décembre 2023.

DISCUSSION :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion : En application des dispositions de l’article L145-5 du Code de commerce, les parties à un bail portant sur des locaux à usage commercial peuvent déroger au statut des baux commerciaux à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans.
Cet article prévoit également que si, à l’expiration du bail de courte durée, et au plus tard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de l’échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par le statut des baux commerciaux.
De même, en application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Enfin, en vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention
En l’espèce, il ressort des pièces versées que le 16 décembre 2020, la SCI La Lampisterie a consenti un bail précaire de douze mois portant sur la location d’un hangar de 200m2 à usage d’atelier et d’entrepôt, sis [Adresse 3], à [Localité 4] à la société SASU Transcargo Europe Afrique.
Il a été convenu dans ledit bail que « le présent contrat est conclu pour une durée de douze mois et prendra effet à compter du 1er décembre 2020 et prendra fin le 30 novembre 2021 ». Il est également précisé que le bailleur a la « possibilité de dénoncer le bail à l’échéance de celui-ci, par acte extrajudiciaire, dans un délai de deux mois avant l’échéance », en précisant les motifs pour lesquels le congé est donné.
Il ressort des pièces versées que la SCI La Lampisterie a rappelé à sa locataire, par l’intermédiaire de son conseil, les 30 septembre et 25 octobre 2021, qu’en application du bail précaire, cette dernière devait libérer les lieux pour le 30 novembre 2021 au plus tard, sauf à conclure un bail commercial de droit commun dans l’hypothèse où la poursuite de la location serait souhaité avant le 30 novembre 2021 pour une prise d’effet au 1er décembre 2021.
Or, la société SASU Transcargo Europe Afrique n’a pas manifesté de volonté de poursuivre la location du hangar tout en s’y maintenant au-delà du 30 novembre 2021.
Ainsi, le contrat de location est arrivé à son terme le 30 novembre 2021 et la société SASU Transcargo Europe Afrique en se maintenant dans les lieux est depuis cette date sans droit, ni titre.
En conséquence, il conviendra d’ordonner l’expulsion de la société SASU Transcargo Europe Afrique du local occupé sis [Adresse 3], à [Localité 4].
En application de l’article L222-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice chargé de l’exécution a la responsabilité de la conduite des opérations d’exécution. Lorsque la loi l’exige, le juge peut lui donner des autorisations afin de recourir aux mesures nécessaires pour y parvenir.
En application de l’article L153-2 du même code, le commissaire de justice chargé de l’exécution peut requérir le concours de la force publique.
En conséquence, et au regard de la sommation de quitter les lieux d’ores et déjà effectuée par la SCI La Lampisterie et restée sans effet, il conviendra d’anticiper un éventuel refus et d’autoriser l’huissier instrumentaire à requérir à l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire.
Sur la demande en paiement :a. Sur le paiement du loyer de novembre 2021 :
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1344 du même code, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou par un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
En l’espèce, le contrat de bail commercial précaire conclu entre la société SASU Transcargo Europe Afrique et la SCI La Lampisterie a fixé le loyer à une somme de 600 euros TTC par mois, payable le premier jour de chaque mois.
De même, la SCI La Lampisterie justifie avoir délivré une sommation de payer en date du 25 avril 2022, notamment de la somme de 600 euros TTC, correspondant au loyer pour la période s’étendant du 1er au 30 novembre 2021, période durant laquelle le bail commercial précaire n’avait pas encore pris fin.
En conséquence, il conviendra de condamner la société SASU Transcargo Europe Afrique à payer à la SCI La Lampisterie la somme de 600 euros TTC au titre du loyer de novembre 2021.
b. Sur la taxe foncière :
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 6 du bail précaire conclu entre les parties, le preneur s’engage à prendre en charge la taxe foncière, laquelle sera refacturée chaque année par le bailleur au preneur avec justificatif à l’appui.
En l’espèce, il ressort des pièces justificatives que la taxe foncière portant sur une partie du hangar loué, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, correspond à une somme de 999,89 euros TTC.
Force est également de constater la SCI La Lampisterie a notamment délivrée une sommation de payer cette somme à la société SASU Transcargo Europe Afrique.
En conséquence, il conviendra de condamner cette dernière à payer à la SCI La Lampisterie la somme de 999,89 euros TTC au titre de la taxe foncière.
c. Sur l’indemnité d’occupation :
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il est de jurisprudence constante que l’occupant sans droit ni titre peut être condamné au paiement d’une indemnité d’occupation afin de réparer le préjudice subi par le bailleur du fait de la perte des loyers ou de la jouissance de son bien.
Aux termes de la clause pénale insérée à l’article 17 du bail commercial précaire conclu entre les parties, « en cas de non libération des lieux au terme du bail (…), le preneur sera tenu de verser au bailleur une indemnité d’occupation «équivalente au double du loyer quotidien ».
En application de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
En l’espèce, le bail a pris fin le 30 novembre 2021. Pour autant, la société SASU Transcargo Europe Afrique s’est maintenue dans les lieux au-delà de son terme et ce, malgré sommation de quitter les lieux qui lui a été délivrée.
Or, le loyer convenu entre les parties était de 600 euros TTC par mois.
En conséquence, il conviendra de condamner la société SASU Transcargo Europe Afrique à payer à la SCI La Lampisterie une indemnité d’occupation égale au double du montant du loyer mensuel, soit à la somme de 1 200 euros TTC par mois d’occupation et ce, à compter du 1er décembre 2021 jusqu’à la complète libération des lieux.
3. Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société SASU Transcargo Europe Afrique, ayant succombé, il conviendra donc de la condamner aux dépens lesquels comprendront le coût de la sommation de quitter les lieux et de la sommation de payer.
4 .Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, la société SASU Transcargo Europe Afrique ayant succombé, il conviendra de la condamner à payer à la SCI La Lampisterie une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition de la décision au greffe le 16 mai 2024, comme cela a été indiqué à l'audience de plaidoirie, prorogée au 23 mai 2024 par jugement réputé contradictoire et en premier ressort:

ORDONNE l’expulsion de la société SASU Transcargo Europe Afrique, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier, du hangar de 200m2 à usage d’atelier et d’entrepôt, sis [Adresse 3]), appartenant à la SCI La Lampisterie,

CONDAMNE la société SASU Transcargo Europe Afrique à payer à la SCI La Lampisterie une somme de 600 euros TTC au titre du loyer du mois de novembre 2021,
CONDAMNE la société SASU Transcargo Europe Afrique à payer à la SCI La Lampisterie une somme de 999,89 euros TTC au titre de la taxe foncière,
CONDAMNE la société SASU Transcargo Europe Afrique à payer à la SCI La Lampisterie une indemnité d’occupation de 1 200 euros TTC par mois, à compter du 1er décembre 2021 jusqu’à la libération complète des lieux,
CONDAMNE la société SASU Transcargo Europe Afrique à payer à la SCI La Lampisterie une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la société SASU Transcargo Europe Afrique aux dépens, en ce compris les coûts de la sommation de quitter les lieux et celle de payer en date des 25 avril 2022,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Valenciennes
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 23/02559
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-23;23.02559 ?
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