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23/05/2024 | FRANCE | N°23/00424

France | France, Tribunal judiciaire de Valenciennes, Première chambre, 23 mai 2024, 23/00424


N° RG 23/00424 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F5LL



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES


PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 23/00424 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F5LL
N° minute : 24/98
Code NAC : 58H
AD/AFB


LE VINGT TROIS MAI DEUX MIL VINGT QUATRE



DEMANDERESSE

Mme [K] [S] [O] [Z]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6], demeurant[Adresse 1]h - [Localité 4]
représentée par Maître Florence JACQUELIN, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant


DÉFENDERESSE

ASSURANCES DU CREDIT MUTU

EL VIE (ACM VIE), Société Anonyme, inscrite au RCS de STRASBOURG sous le n° 332377597, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 5]...

N° RG 23/00424 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F5LL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 23/00424 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F5LL
N° minute : 24/98
Code NAC : 58H
AD/AFB

LE VINGT TROIS MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDERESSE

Mme [K] [S] [O] [Z]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6], demeurant[Adresse 1]h - [Localité 4]
représentée par Maître Florence JACQUELIN, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE (ACM VIE), Société Anonyme, inscrite au RCS de STRASBOURG sous le n° 332377597, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Karine HOSTE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant

* * *

Jugement contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 16 Mai 2024 par mise à disposition au greffe prorogé à la date de ce jour, et en premier ressort par Madame Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Madame Anne Françoise BRASSART, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier.

Débats tenus à l'audience publique du 14 Mars 2024 devant Madame Aurélie DESWARTE, Juge statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assistée de Madame Sophie DELVALLEE, Greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [K] [Z] a souscrit un prêt immobilier auprès de la banque CIC Nord-Ouest en date du 22 septembre 2018, pour un montant de 153 027,25 euros, remboursable en 219 mensualités de 841,88 euros.

Elle a également souscrit un crédit réserve en date du 26 janvier 2019.

En couverture de ces deux prêts, Mme [K] [Z] a souscrit un assurance collective des emprunteurs au titre des garanties décès, perte totale et irréversible d’autonomie, invalidité permanente et incapacité temporaire de travail.

Elle a connu des problèmes de santé invalidants, nécessitant des arrêts de travail, pour lesquels l’assureur a pris en change la moitié du prêt immobilier et ce, jusqu’au 30 novembre 2021 tandis que le crédit réserve a été pris en charge en totalité.

Puis, elle a été dans l’incapacité totale de reprendre une activité professionnelle avec un taux d’incapacité fonctionnelle de 10 % et un taux d’incapacité professionnelle de 100%.

L’assureur a refusé la prise en charge de ses prêts au titre de l’invalidité estimant que les taux retenus seraient insuffisants.

Faute de prise en charge, Mme [K] [Z] a fait assigner la compagnie d’assurance SA ACM Vie devant le tribunal judiciaire de Valenciennes afin d’obtenir un titre exécutoire à son encontre correspondant aux différentes prises en charge des prêts.

Par dernières écritures signifiées par RPVA en date du 28 août 2023, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, Mme [K] [Z] sollicite sur le fondement des dispositions des articles L141-1 et suivants du code des assurances, de :
Débouter la compagnie d’assurance SA ACM Vie de ses demandes,La condamner à prendre en charge à 100% du remboursement du prêt immobilier et du crédit réserve, avec un effet rétroactif au 1er décembre 2021,La condamner en conséquence à lui payer :Pour le prêt immobilier, la somme arrêtée au 1er septembre 2023, la somme de 16 636,62 euros, Pour le crédit réserve, la somme arrêtée au 1er septembre 2023, la somme de 7 627,89 euros,Soit au total sauf à parfaire d’une somme de 23 904,51 euros,Condamner la compagnie d’assurance ACM Vie à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,La condamner aux dépens de l’instance, par application de l’article 696 du code de procédure civile.

Au soutien de ses intérêts, Mme [K] [Z] expose avoir souscrit auprès de la banque CIC Nord-Ouest deux prêts, un prêt immobilier d’un montant de 153 027,25 euros et un crédit réserve, tous deux couverts par une assurance collective au titre des garanties décès, perte totale et irréversible de l’autonomie, invalidité permanente et incapacité temporaire de travail et qu’elle a actionné l’assurance ayant connu des difficultés de santé. Elle précise que dans un premier temps, l’assurance ACM Vie a pris en charge les mensualités partielles de son prêt immobilier et la totalité des mensualités du crédit réserve, puis face à son incapacité totale de reprendre une quelconque activité professionnelle constatée, l’assurance a refusé toute prise en charge desdites mensualités estimant que le taux retenu était insuffisant. Elle souligne qu’elle sollicite simplement l’application et le respect des dispositions contractuelles relatives aux deux prêts souscrits. Elle souligne que l’assureur conclut sur la prise en charge du sinistre au titre de l’incapacité totale de travail alors que ce n’est pas l’objet du présent litige. Elle soutient qu’elle sollicite la prise en charge de ses mensualités au titre de son invalidité professionnelle de travail et que le problème de la prise en charge s’est posé à partir du 30 novembre 2021 puisqu’elle a été mise en invalidité à compter du 1er décembre 2021. Elle précise ainsi qu’elle sollicite la prise en charge desdits prêts à hauteur de 50 % du prêt immobilier et celle de la totalité pour le crédit réserve à compter de sa mise en invalidité et ce, en application des dispositions contractuelles. Elle indique que la compagnie d’assurance soutient que pour qu’elle obtienne cette prise en charge, elle se devait d’atteindre les taux minima à savoir un taux d’incapacité fonctionnelle de 20 % minimum pour obtenir une prise en charge de 50% et que pour bénéficier d’une prise en charge totale ,elle devait avoir un taux d’incapacité fonctionnelle d’au moins 60%. Elle rappelle les dispositions contractuelles applicables pour les deux contrats de prêts, qui invoquent la perte définitive d’une part significative ou totale de l’incapacité d’exercer toute activité rémunérée suite à une atteinte corporelle par maladie ou par accident, tandis que celles du prêt immobilier prévoient une prise en charge à hauteur de 50 % pour un taux compris entre 33% et 66%, et une prise en charge à hauteur de 100% pour un taux supérieur à 66%. Elle affirme avoir été expertisée par le Docteur [C] qui a retenu une invalidité du 1er décembre 2021, un taux d’incapacité fonctionnelle de 10 % et un taux d’incapacité professionnelle de 100%. Elle rappelle que l’incapacité fonctionnelle est appréciée et chiffrée en appliquant la règle de Balthazard qui prévoit qu’en cas d’infirmités multiples, il faut évaluer les différentes incapacités et ensuite considérer l’incapacité la plus élevée et retrancher la suivante ce qui reste une fois la principale retirée la capacité restante. Elle soutient qu’en appliquant la règle Balthazar, son incapacité est supérieure à 66% ce qui justifie la prise en charge à 100% de ses mensualités de crédits, avec effet rétroactif à compter du 1er décembre 2021.

Par dernières écritures signifiées par RPVA en date du 03 octobre 2023, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, la compagnie d’assurance SA Assurances du Crédit Mutuel Vie (ACM Vie) sollicite sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1104 et suivants, 1193 et suivants du code civil, L112-2 et suivants du code des assurances, et des dispositions contractuelles, de :

Constater que les ACM Vie ont parfaitement respecté les dispositions contractuelles opposables à Mme [K] [Z],La débouter de l’ensemble de ses demandes,La condamner à leur payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,La condamner aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, la compagnie d’assurance SA ACM Vie expose que Mme [K] [Z] a souscrit deux prêts auprès du CIC Nord-Ouest, un prêt immobilier en septembre 2018 pour un montant de 153 027,25 euros et un crédit réserve au mois de janvier 2019 pour un montant de 17 000 euros, tous deux assurés au titre des garanties décès, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité permanente et incapacité totale de travail. Elle souligne que suite à un arrêt de travail, elle a pris en charge au titre de la garantie incapacité temporaire totale de travail, les mensualités de ces prêts pour une somme de 20 348,43 euros, et que Mme [K] [Z] lui a transmis en date du 8 novembre 2021, la notification de sa mise en invalidité deuxième catégorie par la CPAM à effet au 1er décembre 2021. Elle souligne que le dossier de cette dernière a donc fait l’objet d’un nouvel examen, que son médecin conseil a mandaté un médecin expert indépendant, le docteur [C], qui a procédé à son expertise en date du 7 décembre 2021 et qui a conclu que son taux d’incapacité fonctionnelle était de 10 %, son taux d’incapacité professionnelle de 100% et la date de consolidation était fixée au 1er décembre 2021 correspondant à la date de mise en invalidité par la CPAM. Elle souligne que la combinaison de ces taux s’est avérée insuffisante pour justifier une prise en charge au regard du barème contractuel souscrit et qu’elle lui a adressé un courrier en date du 4 janvier 2022 l’informant de la fin de la prise en charge garantie au titre de son incapacité totale de travail et un refus de prise en charge au titre de la garantie invalidité et que ce courrier explique clairement les raisons de son refus à savoir que ses taux n’atteignent pas le niveau nécessaire pour bénéficier d’une indemnisation à ce titre. Elle précise que son assurée a dans un premier temps sollicité la transmission du rapport d’expertise du docteur [C] ce qui a été effectué en date du 10 février 2022, et qu’en date du 5 septembre 2022, son conseil a sollicité des explications quant aux modalités de prise en charge des échéances passées. Elle souligne y avoir répondu par courrier explicatif à Mme [K] [Z] en date du 30 septembre 2022 et qu’ainsi, cette dernière est parfaitement informée des motifs du refus de garantie d’invalidité. Elle met également en exergue que cette dernière n’a pas sollicité de contre-expertise. Elle rappelle que lors de la souscription de l’assurance, Mme [K] [Z] a signé la demande d’adhésion en y apposant la mention « lu et approuvé» et qu’il lui a été remis en même temps une notice d’information relative audit contrat et référencée 165238-03/2018 qui contient les conditions générales du contrat d’assurance des emprunteurs souscrit par la Fédération Régionale du Crédit Mutuel auprès des ACM Vie et que sa demande d’adhésion prévoit expressément « je déclare avoir pris connaissance des conditions énumérées ci-dessus, de l’extrait des conditions générales du contrat groupe valant notice d’information dont la référence, est stipulée dans le paragraphe “caractéristiques de votre adhésion, je reconnais avoir reçu, pris connaissance et conservé un exemplaire de la notice d’information valant informations contractuelles et précontractuelles au sens des articles L112-2 et L112-2-1 du code des assurances” et l’avoir acceptée. Elle souligne que Mme [K] [Z] a signé le contrat d’adhésion et que sa signature est d’ailleurs portée juste en dessous de cette mention ce qui implique que cette dernière a nécessairement pris connaissance de ces éléments. Elle rappelle que cette dernière a également complété et signé une demande d’adhésion et que la notice d’information lui a été remise contenant un extrait des conditions générales du contrat d’assurance des emprunteurs et que lors de la signature électronique de l’offre de crédit réserve elle a également reconnu avoir obtenu les mêmes informations. Elle considère ainsi que son assurée était parfaitement informée quant aux garanties souscrites et que ces dernières lui sont opposables. S’agissant de la prise en charge au titre de l’incapacité totale de travail, elle rappelle que son assurée a été prise en charge à la suite de son arrêt de travail du 24 mai 2019, après une franchise contractuelle de 90 jours soit du 22 août 2019 au 30 novembre 2021, soit sur une période totale de 832 jours.
S’agissant de la prise en charge au titre de l’invalidité permanente au travail, elle rappelle que cette dernière est définie à l’article 8.3.2 de la notice 160641 -10/2018 à savoir la perte définitive d’une part significative ou totale de la capacité d’exercer toute activité rémunérée suite à une atteinte corporelle, par maladie ou accident et que la détermination du taux de prise en charge est prévue à l’article 8.2.2.2 de la notice 65238-03/2018 à savoir que le taux de prise en charge résulte, tant en ce qui concerne les non-assurés sociaux que les assurés sociaux, du taux d’incapacité fonctionnelle physique ou mentale et du taux d’incapacité professionnelle. Elle souligne que les taux de Mme [K] [Z] ont été déterminés par l’expertise réalisée par le docteur [C] à savoir un taux d’incapacité fonctionnelle de 10 % et un taux d’incapacité professionnelle de 100%. Elle souligne qu’au regard du tableau applicable, les taux de Mme [K] [Z] sont insuffisants pour permettre une prise en charge et que cette dernière n’a pas contesté les conclusions du rapport d’expertise. Elle rappelle qu’elle n’est pas tenue par l’appréciation faite par les organismes sociaux et que la notion d’incapacité ou d’invalidité est contractuelle et n’a pas la même vocation ce que précise d’ailleurs le contrat. S’agissant de la règle Balthazard, elle rappelle que cette règle s’applique pour les infirmités successives ayant soit une relation médicale, soit un lien fonctionnel entre elles, et en cas de pluralité d’infirmités isolées et indépendantes, les unes des autres, le taux global d’invalidité est obtenu en additionnant les différents taux d’invalidité. Elle souligne qu’il ne s’agit pas de mélanger deux taux d’incapacité ayant des finalités différentes. Subsidiairement, elle attire l’attention sur le fait que Mme [K] [Z] ait modifié le chiffre de ses demandes et qu’ainsi, elle formule une demande chiffrée totalement erronée et contraire aux dispositions contractuelles de l’article 8.2.1.3 qui impliquent de prendre en compte la mensualité hors assurance, que l’indemnisation se fait en indemnisation journalière et en tenant compte des dispositions relative à la perte de revenus.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 23 novembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prise en charge contractuelle :
Aux termes des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

De même, en vertu des dispositions de l’article 112-2 du code des assurances, l'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au Titre 1 du Livre 6 de la partie législative du code de la consommation, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d'accorder la couverture. Avant la conclusion d'un contrat comportant des garanties de responsabilité, l'assureur remet à l'assuré une fiche d'information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents.
Enfin, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, il ressort des pièces versées que Mme [K] [Z] a souscrit auprès de la banque CIC Nord-Ouest deux prêts, un prêt immobilier d’un montant de 153 027,25 euros en date du 22 septembre 2018, et un crédit réserve signé en date du 26 janvier 2019 et que ces deux prêts ont été assurés auprès de la compagnie d’assurance SA ACM Vie au titre des garantie décès, perte totale et irréversibilité d’autonomie, invalidité permanente et incapacité temporaire de travail.

Mme [K] [Z] a été en arrêt de travail à compter du 24 mai 2019 et ses mensualités de prêts ont été pris en charge jusqu’à sa mise en invalidité deuxième catégorie par la CPAM à effet du 1er décembre 2021.

Les parties s’opposent quant à l’application des dispositions contractuelles. Mme [K] [Z] estime pouvoir bénéficier de la prise en charge de ses mensualités de prêts au titre de la garantie invalidité professionnelle et sa compagnie d’assurance, quant à elle, considère que les conditions contractuelles de prise en charge ne sont pas réunies.

Les deux prêts ont les mêmes clauses contractuelles.

L’article 8.2.2 définit le risque garanti comme « (…) La garantie invalidité Permanente intervient en relais de la garantie Incapacité Temporaire Totale de Travail et à la condition que cet état d’Invalidité Permanente de l’emprunteur survienne avant le 31 décembre de l’année de la liquidation de la retraite de l’emprunteur.
On entend par Invalidité Permanente de l’emprunteur, la perte définitive d’une part significative ou totale de la capacité d’exercer toute activité rémunérée suite à une atteinte corporelle, par maladie ou par accident. L’indemnité cesse au 31 décembre de l’année de la liquidation de sa retraite. (…). »

Par ailleurs, les conditions de prise en charge de l’invalidité permanente sont définies, quant à elles, à l’article 8.2.2. 2 des clauses contractuelles :

« (…) Le taux de prise en charge résulte :
Du taux d’incapacité fonctionnelle physique ou mentale,Du taux d’incapacité professionnelle.Ces taux d’incapacité seront évalués par voie d’expertise médicale auprès d’un médecin expert désigné par l’assureur, indépendant et soumis au code de déontologie médicale.
(…)
L’incapacité fonctionnelle sera appréciée et chiffrée en se référant au barème indicatif des incapacités en droit commun (Barème du Concours Médical en vigueur) en appliquant la règle Balthazard.
L’incapacité professionnelle sera appréciée en tenant en compte des répercussions de l’invalidité fonctionnelle sur la profession exercée, abstraction faite des possibilités de reclassement dans une profession différente.
(…)
Le taux d’invalidité global est déterminé par croisement des taux d’invalidité fonctionnelle et professionnelle définis ci-dessus.
L’assureur n’est en aucun lié par les décisions des organismes sociaux. En effet, l’appréciation par l’assureur de la notion d’incapacité ou d’invalidité peut être différente de celle retenue par les organismes sociaux. (…) »

Or, Mme [K] [Z] a fait l’objet d’une expertise par le docteur [C] qui a conclu :

« (…) Il existe un suivi algologique en cours depuis plus de 2 ans. On peut proposer de fixer la consolidation médico-légale de son état de santé à la date de l’attribution de la pension d’invalidité le 1er décembre 2021.
Le taux d’invalidité fonctionnelle établi en fonction du barème de droit commun en raison du syndrome polyalgique présenté peut être évalué à 10 % selon le barème de droit commun.
Le taux d’invalidité professionnelle relatif à sa profession ( qui était une activité professionnelle sédentaire administrative doit être estimée à 100% pour sa profession et 100% pour une profession quelconque comme l’indiquait le médecin du travail. (…) »

Ainsi, cette expertise a retenu des taux d’invalidité fonctionnelle à 10 % et d’invalidité professionnelle de 100 %.

Mme [K] [Z] n’en conteste pas les conclusions.

Or, selon le tableau repris dans les clauses contractuelles, le taux d’invalidité fonctionnelle est insuffisant pour assurer une prise en charge des mensualités desdits prêts par l’assurance.

Par voie de conséquence, il conviendra donc de débouter Mme [K] [Z] de ses demandes.

2. Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Mme [K] [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

3. Sur la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

L’équité commande de débouter la compagnie d’assurance SA ACM Vie de ses demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire :
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition de la décision au greffe le 16 mai 2024, comme cela a été indiqué à l'audience de plaidoirie, prorogée au 23 Mai 2024 par jugement contradictoire et en premier ressort :

DÉBOUTE Mme [K] [Z] de ses demandes,

DÉBOUTE la compagnie d’assurance SA ACM Vie de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [K] [Z] aux dépens,

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.
 

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Valenciennes
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 23/00424
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-23;23.00424 ?
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