La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2024 | FRANCE | N°22/01166

France | France, Tribunal judiciaire de Valenciennes, Première chambre, 23 mai 2024, 22/01166


N° RG 22/01166 - N° Portalis DBZT-W-B7G-FXHN



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES


PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 22/01166 - N° Portalis DBZT-W-B7G-FXHN
N° minute : 24/103
Code NAC : 50D
AD/AFB


LE VINGT TROIS MAI DEUX MIL VINGT QUATRE



DEMANDEURS

Mme [Z] [F] épouse [J]
née le 08 Juillet 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Julien DELAUZUN, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/7418 du 14/02/2

022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)

M. [W] [J]
né le 30 Octobre 1979 à [Localité 4], demeurant [Adres...

N° RG 22/01166 - N° Portalis DBZT-W-B7G-FXHN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 22/01166 - N° Portalis DBZT-W-B7G-FXHN
N° minute : 24/103
Code NAC : 50D
AD/AFB

LE VINGT TROIS MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEURS

Mme [Z] [F] épouse [J]
née le 08 Juillet 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Julien DELAUZUN, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/7418 du 14/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)

M. [W] [J]
né le 30 Octobre 1979 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Julien DELAUZUN, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant

DÉFENDEURS

S.A.S.U. [Localité 6] CONTROLE AUTOMOBILE immatriculée au RCS de DOUAI sous le n° B 517 573 416 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Séverine SURMONT de la SELARL ADEKWA, avocats au barreau de DOUAI, avocats plaidant

M. [L] [X] [B] [Y]
né le 11 Février 1982 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant

* * *

Jugement contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 16 Mai 2024 par mise à disposition au greffe prorogé à la date de ce jour, et en premier ressort par Madame Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Madame Anne Françoise BRASSART, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier.

Débats tenus à l'audience publique du 14 Mars 2024 devant Madame Aurélie DESWARTE, Juge statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assistée de Madame Sophie DELVALLEE, Greffier.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [W] [J] et son épouse Mme [Z] [F] ont acquis de M. [L] [Y], en date du 29 janvier 2017, un véhicule d'occasion de marque Citroën Jumper, immatriculé [Immatriculation 5], au prix de 3 000 euros.

Ayant subi des dysfonctionnements du véhicule, ils ont mis en demeure le vendeur, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 juillet 2017, de leur rembourser, sous huitaine, le prix de vente, en contrepartie de la restitution du véhicule.

Face au refus de Monsieur [L] [Y], ils l'ont assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Valenciennes afin que soit ordonnée une expertise judiciaire.

Par ordonnance en date du 12 décembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Valenciennes a ordonné une expertise en désignant M. [M] [H], expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Douai.

Par ordonnance de changement d’expert du 04 novembre 2020, M. [C] [V] a été nommé en lieu et place de M. [M] [H].

Ce dernier a remis son rapport le 28 juin 2021.

Par actes d'huissier en date du 25 avril 2022, M. [W] [J] et son épouse Mme [Z] [F] ont fait assigner M. [L] [Y] et la société SASU [Localité 6] Contrôle Automobile devant le tribunal judiciaire de Valenciennes afin d'obtenir notamment la résolution de la vente et l'indemnisation de leurs préjudices.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 16 juin 2023, auxquelles il est fait référence pour l'exposé et le détail de l'argumentation, M. [W] [J] et son épouse Mme [Z] [F] sollicitent, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- Prononcer la résolution de la vente,
- Condamner M. [L] [Y] à leur payer la somme de 3 000 euros, au titre du prix de vente du véhicule,
- Le condamner à reprendre le véhicule à ses frais et par tous moyens dans les deux mois suivant la signification de la décision à intervenir,
- Dire qu'à défaut d'avoir procédé à l'enlèvement du véhicule dans ce délai, ils pourront en disposer comme bon leur semble,
- Dire que la SASU [Localité 6] Contrôle Automobile a engagé sa responsabilité extra-contractuelle à leur égard,
- Condamner solidairement M. [L] [Y] et la société SASU [Localité 6] Contrôle Automobile à leur payer les sommes suivantes :
- 4 410 euros en réparation du trouble de jouissance,
- 2 000 euros de dommages et intérêts complémentaires,
- Condamner solidairement M. [L] [Y] et la société SASU [Localité 6] Contrôle Automobile aux dépens.

Au soutien de leur demande en résolution de la vente, se fondant sur les articles 1641, 1643, 1644 et 1645 du code civil, M. [W] [J] et son épouse, Mme [Z] [F] font valoir que le véhicule, acquis auprès de M. [L] [Y], est affecté d'une corrosion perforante et dévorante, qui affecte les ancrages des liaisons au sol et des trains roulants affaiblissant la rigidité de la caisse, d'une fuite d'huile sur l'ensemble du groupe moteur/boîte de vitesse, de disques de frein usé, d'un marchepied, de bas de caisses et coque dévorés par la rouille. Ils estiment que ces éléments permettent de constituer un vice caché rendant le véhicule impropre à son usage. Ils considèrent également que la résolution judiciaire du contrat de vente doit avoir pour conséquence, d'une part la condamnation de leur vendeur à leur restituer le prix de vente, soit la restitution d'une somme de 3 000,00 euros, d'autre part, la restitution du véhicule à M. [L] [Y], qui doit venir le récupérer à ses frais dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision. Ils ajoutent que dans l'hypothèse où ce dernier n'aurait pas récupéré le véhicule dans ce délai, ils pourront être autorisés à disposer du véhicule.
Sur les demandes de dommages et intérêts, M. [W] [J] et Mme [Z] [F], d'une part, font valoir que le contrôle technique établi est un rapport de complaisance et que leur vendeur avait connaissance des défauts affectant le véhicule. Ils précisent avoir demandé au centre de contrôle technique des explications et que ce dernier aurait répondu qu'il en avait informé le vendeur. Ils évaluent leur préjudice de jouissance à hauteur de 3 euros par jour d'immobilisation, le véhicule étant immobilisé depuis le 31 juillet 2017. Ils expliquent également avoir dû retrouver en urgence un autre véhicule.
Sur la responsabilité de la société SASU [Localité 6] Contrôle Automobile, ils exposent que les défauts repris dans le contrôle technique concernant les fissures et les corrosions affectant les points d'ancrage des trains roulants et les liaisons au sol auraient dû être repris comme des défauts soumis à contrevisite. Ils font état du rapport d'expertise qui révèle une faute du centre de contrôle technique. Ils estiment que peu importe que la vente ait eu lieu avant la réalisation du contrôle technique dans la mesure où cette dernière était subordonnée à sa réalisation.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 10 janvier 2023, auxquelles il est fait référencée pour l'exposé et le détail de l'argumentation, M. [L] [Y] sollicite de :

À titre principal,
-Rejeter l'ensemble des demandes de M. [W] [J],
-Condamner M. [W] [J] à la somme de 1500 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
Subsidiairement,
-Condamner solidairement la société SASU [Localité 6] Contrôle Automobile de toute condamnation mise à sa charge,
--Condamner M. [W] [J] à la somme de 1 500,00 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,

Pour s'opposer à l'ensemble des demandes formulées à son encontre, M. [L] [Y] soutient que le contrôle technique a annoté " infrastructure, soubassement : corrosion perforante multiple et ou fissure/cassure multiple " de telle sorte que les acquéreurs avaient connaissance des vices. Il estime qu'il ne peut être tenu responsable du fait que les défauts n'aient pas été soumis à contrevisite. En outre, il argue que les photos de l'expertise démontrent que la corrosion était visible pour des profanes et que rien n'a été caché aux acquéreurs.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 2 mai 2023, auxquelles il est fait référence pour l'exposé et le détail de l'argumentation, la société SASU [Localité 6] Contrôle Automobile sollicite de :
-Rejeter l'ensemble des demandes de M. [W] [J] et de son épouse, Mme [Z] [F],
-Débouter M. [Y] de sa demande de condamnation solidaire formulée à titre subsidiaire à son encontre,
-Dire qu’il n’est pas rapporté la preuve d’aucune faute commise par elle,
- En conséquence,
-Juger que sa responsabilité ne saurait être engagée,
- Dire qu’il est démontré l’éxistence d’aucune perte de chance de ne pas acquérir le véhicule par les époux [J],
-À titre subsidiaire, en cas de condamnation, d'apprécier le préjudice qu'au titre de la perte de chance,
-Limiter ainsi la condamnation qui pourrait-être prononcée à son encontre,
- Débouter les consorts [J] et M. [Y] de toutes demandes plus amples ou contraires,
-En tout état de cause, condamner M. [W] [J] et son épouse Mme [Z] [F] ou tout succombant, à lui payer une somme de 3 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l'instance.

S'agissant de la demande en résolution judiciaire, elle conteste l'avis de l'expert judiciaire sur l'antériorité des dommages. Pour ce faire, elle explique que l'avis de l'expert ne repose sur aucune démonstration technique, notamment en ce que le véhicule a été expertisé en décembre 2020 puis en mars 2021, soit plus de 4 années après la vente, de telle sorte qu'il est impossible de conclure que l'étendue de la corrosion préexistait au jour de la vente.
En outre, elle indique que le contrôle technique réalisé a mis en avant la présence de corrosion multiple et perforante et des défauts d'étanchéité moteur et boîtier vitesse et qu'il appartenait au vendeur de faire corriger ces défauts. Elle expose également qu'aucun élément sur les conditions de stockage du véhicule n'est mentionné alors que la corrosion d'un véhicule entreposé à l'extérieur s'amplifie plus rapidement. Elle conteste le rapport d'expertise qui, sur les simples allégations des acquéreurs, indique que le véhicule est entreposé dans un garage à [Localité 7] alors que l'huissier de justice avait constaté que le véhicule était stationné dans la rue à proximité du domicile des acquéreurs.
Également, elle met en avant, le caractère décelable des vices par des profanes au regard du procès-verbal d'huissier qui constate des points de corrosion symptomatiques de rouille à différents endroits sans démontage du véhicule. Elle précise que le véhicule a été acquis pour une somme de 3000 euros, alors que ce dernier avait été mis en circulation en 2003 et sans présentation d'un contrôle technique récent, dans la mesure où ce dernier a été réalisé après la vente.
S'agissant de sa responsabilité, en se fondant sur la loi du 10 juillet 1989, les décrets d'application du 15 avril 1991 et de l'arrêté du 18 juin 1991, elle fait valoir que les consorts [J] ne précisent pas les points du contrôle technique qui auraient été négligés selon le cadre réglementaire précité.
En outre, elle conteste que son contrôle technique ait été de complaisance en rappelant que les époux ont acheté le véhicule avant même sa réalisation. Surtout, elle indique que les défauts du véhicule ont été consignés dans son contrôle notamment la corrosion et le soubassement, ainsi que des défauts au niveau du moteur et de la boîte de vitesse qui y sont répertoriés, selon la législation applicable à l'époque de l'examen, comme défauts à corriger, la contre-visite n'étant pas exigée.
Elle conteste l'expertise judiciaire lui faisant grief de n'avoir pas mentionné la corrosion affectant les ancrages au niveau des roues en indiquant qu'elle a relaté l'existence de corrosion perforante, multiple cassure sur l'ensemble de l'infrastructure et le sous bassement du véhicule et qu'il n'est nullement établi que la corrosion au niveau des ancrages et de la structure ait été existante au moment du contrôle litigieux.
Elle ajoute qu'il n'existe aucun lien de causalité entre sa faute et les préjudices allégués notamment dans la mesure où son contrôle est intervenu postérieurement à la vente de telle sorte que ce dernier ne pouvait avoir aucune incidence sur le choix d'acquérir le véhicule.
Sur les préjudices allégués, elle s'oppose à la condamnation solidaire en indiquant que l'article 1310 du code civil ne prévoit aucune solidarité entre le contrôleur technique et le vendeur et indique que les conséquences dommageables liées aux vices affectant le véhicule ne peuvent être imputées qu'au vendeur. Par ailleurs, elle expose que le contrôleur technique ne peut être tenu d'indemniser l'acheteur qu'au titre de la perte de chance. Elle souligne également que les acquéreurs ne démontrent pas qu'ils n'auraient pas acquis le véhicule si le contrôle technique avait fait état de défauts nécessitant une contre-visite.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 23 novembre 2023.

DISCUSSION

1.Sur la résolution de la vente :

Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

De même, en vertu de l'article 1643 du code civil , le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

Par ailleurs, en application de l'article 1644 du code civil, dans les cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

Il incombe à l'acheteur exerçant l'une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu'il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d'une certaine gravité. La preuve de l'existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu'elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d'autres éléments.

En l'espèce, il ressort des pièces versées par les parties que M. [W] [J] et son épouse, Mme [Z] [F], ont acquis un véhicule Citroën Jumper, immatriculé [Immatriculation 5], auprès de M. [L] [Y], au prix de 3 000 euros en date du 29 janvier 2017 et qu'ils se sont aperçus d’un certain nombre de désordres affectant leur véhicule consistant notamment en une corrosion très importante.

Ainsi, l'expert judiciaire a notamment constaté s'agissant dudit véhicule :

" (…) Je constate des fuites d'huile sur l'ensemble du groupe moteur/boîte de vitesse.
Les disques de freins avant présentent une usure prononcée.
Sur le plan de la structure de coque et son soubassement :
Le véhicule est positionné sur un pont élévateur, me permettant de relever et de constater les désordres ci-dessous :
Le soubassement et la structure de caisse sont atteints par une corrosion perforante et dévorante qui affecte la rigidité de la caisse rendant totalement hors d'usage dans son intégralité le véhicule.
Les points d'ancrages des trains roulants et liaisons au sol sont fortement affectés par la corrosion dévorante et perforante et ces défauts auraient dû être mentionnés sur le procès-verbal du contrôle technique du 31 janvier 2017 du centre [Localité 6] Contrôle Technique et notifiés par des défauts soumis à contre visite.
Trains, essieux ( y compris ancrages)
-52111 FISSURE CASSURE (AVD AVG ARD ARG) soumis à contre visite
-52414 CORROSION PERFORANTE ET / OU FISSURE CASSURE (DG) soumis à contre visite.

Par ailleurs, je relève de la corrosion dévorante, en dentelles des tôles qui partent en lambeaux sur les parties avant du soubassement de la structure de caisse à la jonction avec les longerons, passages de roue gauche et droit, ainsi qu'au niveau des liaisons des trains avant et du berceau moteur.
Je relève que la tôle de la partie avant du marchepieds gauche est dévorée par la rouille.
Les bas de caisse sont défoncés et perforés par la rouille.
La coque est rongée par la rouille et la corrosion dévorante sur tous les éléments structurels des points d'ancrages à la limite d'une cassure de la caisse en deux parties. (…) "

L'expert a conclu que ces différents désordres constatés de destruction de la structure de la caisse par la corrosion dévorante et perforante était préexistante à la vente et n'étaient pas décelables par un profane.

" (…) mes constats me conduisent à retenir que les désordres décrits ci-dessus excluent toute faute du conducteur, il n'y a pas de faute d'utilisation, ni d'entretien dans la survenance des nombreux défauts qui affectent ce véhicule.
Je suis en présence d'un véhicule porteur de vices graves, présentant un danger immédiat pour son utilisateur et les autres usagers de la route du fait principalement de l'état de dangerosité de la structure de caisse qui est atteinte par une corrosion perforante et dévorante qui affecte les ancrages des liaisons au sol et des trains roulants affaiblissant et ruinant la rigidité de la caisse et rendant extrêmement dangereux et totalement hors d'usage dans son intégralité, le véhicule.
Cet état existait évidemment lors du contrôle technique effectué par le centre [Localité 6] Contrôle Technique de [Localité 6] qui aurait dû notifier ces défauts soumis à contre visite selon la réglementation en vigueur à l'époque selon l'arrêté du 18 juin 1991.
(…)
Le véhicule présente par ailleurs de nombreux autres désordres, tous témoins d'un usage et d'une usure aussi prononcée dont on peut dire qu'il n'a subi aucune réparation, ni révision et préparation avant sa vente par le vendeur M. [K].
Ce véhicule est notoirement entaché de vices cachés, non décelables par un acquéreur profane.
En cela, le véhicule ne peut circuler en l'état et constitue des désordres suffisamment graves et importants pour entraîner la paralysie du véhicule et une impropriété d'usage et par ailleurs, ne peut circuler dans des conditions normales de sécurité. (…) "

Contrairement aux affirmations du vendeur, les différents clichés photographiques joints à l'expertise judiciaire permettent d'établir que cette corrosion importante ne pouvait être visible qu'en plaçant ledit véhicule sur un pont ce qui a permis à l'expert, même si le rapport technique avait mentionné la présence de corrosion perforante multiple et/ou fissure/cassure multiple de l'infrastructure et du soubassement ne nécessitant pas de contrevisite, de conclure que ces désordres n'étaient pas décelables par un profane.

Par ailleurs, l'importance de cette corrosion constatée par l'expert lors des deux réunions d'expertise en date des 16 décembre 2020 et 21 avril 2021, et lors des constatations faites par l'huissier de justice mandaté par les demandeurs en date du 31 juillet 2017, a permis à l'expert de conclure que cette corrosion était nécessairement antérieure à la vente.

Enfin, l'expert a également conclu que l'importance de cette corrosion était extrêmement dangereuse et rend ledit véhicule impropre à son utilisation.

Ainsi, la garantie des vices cachés de M. [L] [K] est engagée.

Par voie de conséquence, il conviendra donc de prononcer la résolution du contrat de ventre intervenu entre M. [W] [J] et son épouse, Mme [Z] [F] et M. [L] [Y], en date du 29 janvier 2017, portant sur le véhicule de marque Citroën Jumper, immatriculé [Immatriculation 5], au prix de 3 000 euros et de condamner M. [L] [Y] à payer à M. [W] [J] et à son épouse, Mme [Z] [F], la somme de 3 000 euros correspondant au prix de vente.

Par ailleurs, M. [W] [J] et son épouse Mme [Z] [F] seront condamnés à restituer le véhicule à M. [L] [Y], lequel sera lui-même condamné à procéder à l'enlèvement du véhicule au lieu où il se trouve dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement.

2.Sur l'indemnisation de leur préjudice :

En application des dispositions de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

Par contre, en vertu de l'article 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés.

Enfin, en vertu des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, il ressort des pièces versées que M. [L] [Y] n'est pas vendeur professionnel de véhicules, sa connaissance des vices n'est donc pas présumée.

Il appartient ainsi au couple [J] de démontrer par tous moyens que ce dernier avait connaissance des défauts lors de la vente.

Les simples allégations relatées lors de l'expertise judiciaire de propos qui auraient été tenus par le centre de contrôle technique - non confirmés par ce dernier- sur les informations communiquées à M. [L] [Y] sur l'état du véhicule sont insuffisantes.

Au contraire, il ressort du procès-verbal du contrôle technique du 31 janvier 2017 qu'il n'existait que des défaillances mineures sur le véhicule litigieux ne nécessitant pas de contre-visite.

M. [W] [J] et son épouse, Mme [Z] [F], ne produisent aucun élément permettant de déterminer que le vendeur avait connaissance des défauts lors de la vente.

Ainsi, ce dernier ne sera donc pas tenu de réparer les préjudices causés par ces vices cachés mais uniquement au remboursement à l'acquéreur des frais occasionnés.

Or, s'agissant des dommages et intérêts complémentaires, force est de constater que le couple [J] n'apporte aucun élément au soutien de sa prétention.

S'il indique avoir été contraint de retrouver en urgence un autre véhicule, aucune pièce ne démontre l'achat ou la location d'un nouveau véhicule.

Par conséquent, les demandes tendant à la réparation du trouble de jouissance et aux dommages et intérêts complémentaires seront rejetées.

3.Sur la garantie :

Aux termes des dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer .

Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, il ressort des pièces versées par les parties que le 31 juillet 2017, la société SASU [Localité 6] Contrôle Automobile a établi un contrôle technique concernant le véhicule litigieux ne mentionnant aucun défaut conduisant à une obligation de contre-visite.

Ce procès-verbal ne fait état que de défaillances mineures à savoir le déséquilibre du frein de service, une détérioration mineure de la canalisation de frein, un ripage excessif des angles, une corrosion perforante multiple et/ou fissure/cassure multiple de l'infrastructure et du soubassement, et un défaut d'étanchéité du moteur et de la boîte.

Or, l'expert judiciaire a, quant à lui, estimé que le centre de contrôle technique " (…) ne pouvait pas ne pas voir, ni relever les défaillances qui affectaient gravement la structure de caisse et la détérioration des points d'ancrages des trains roulants et essieux ". Elle conclut sur ce point " la seule issue de ce véhicule en fin de vie était sa destruction ou vente pour pièces détachées dont seul le moteur pouvait être récupéré ".

Ainsi, il n'est pas reproché à la SASU [Localité 6] Contrôle Technique de n'avoir pas soumis à contre visite des défaillances mineures qu'elle avait relevées mais bien omis de relever l'existence de défaillances majeures qui imposaient une contrevisite et qu'en sa qualité de professionnelle, elle ne pouvait pas les avoir constatées.

En ne mentionnant pas ces défaillances majeures, la société SASU [Localité 6] Contrôle Automobile a incontestablement commis une faute engageant sa responsabilité.

Pour autant, il appartient au couple [J] de justifier l'existence d'un préjudice en lien direct avec cette faute.

Or, ce dernier sollicite la condamnation de la société SASU [Localité 6] Contrôle Automobile à garantir les condamnations prononcées à l'encontre de M. [L] [Y] dont celle de leur payer la somme de 3 000 euros au titre du prix de vente.

Or, si le couple [J] a subi un préjudice, ce dernier ne saurait correspondre à une condamnation à garantir le paiement des condamnations prononcées à l'encontre de M. [L] [Y].

Par voie de conséquence, il conviendra de débouter la demande du couple [J].

4.Sur les dépens :

En application de l'article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [L] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance.

5.Sur la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, M. [L] [Y], partie perdante, sera débouté de sa demande.

Par ailleurs, l'équité commande de débouter la société SASU [Localité 6] Contrôle Automobile de sa demande sur ce fondement.

N° RG 22/01166 - N° Portalis DBZT-W-B7G-FXHN

6.Sur l'exécution provisoire :

L'article 514-1 du même code précise que le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée, écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En la cause, aucun élément ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition de la décision au greffe le 16 mai 2024 prorogée au 23 mai 2024, par jugement contradictoire et en premier ressort :

PRONONCE la résolution de la vente portant sur le véhicule de marque Citroën JUMPER immatriculé [Immatriculation 5] entre M. [L] [Y], et M. [W] [J] et son épouse Mme [Z] [F], en date du 29 janvier 2017,

CONDAMNE M. [L] [Y] à payer à M. [W] [J] et son épouse Mme [Z] [F] la somme de 3 000 euros correspondant au prix de vente,

CONDAMNE M. [W] [J] et son épouse Mme [Z] [F], à restituer à M. [L] [Y] le véhicule Citroën JUMPER, immatriculé [Immatriculation 5],

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE M. [L] [Y] aux dépens,

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Valenciennes
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 22/01166
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-23;22.01166 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award