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21/05/2024 | FRANCE | N°24/00076

France | France, Tribunal judiciaire de Valenciennes, Référés, 21 mai 2024, 24/00076


N° RG 24/00076 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GHXU

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 24/00076 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GHXU
Code NAC : 50D Nature particulière : 0A

LE VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT QUATRE


DEMANDERESSE


La S.C.I. HEYKO, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;


représentée par Me Camille TERRIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Lucie DELPORTE FORTE, avocat au barreau de VALENC

IENNES,
D'une part,


DEFENDERESSES


La société civile LESALEX, dont le siège social est sis [Adresse 2],...

N° RG 24/00076 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GHXU

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 24/00076 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GHXU
Code NAC : 50D Nature particulière : 0A

LE VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDERESSE

La S.C.I. HEYKO, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;

représentée par Me Camille TERRIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Lucie DELPORTE FORTE, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D'une part,

DEFENDERESSES

La société civile LESALEX, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;

ne comparaissant pas;

La S.C.I. LA CLAIRE DIANE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;

représentée par Maître Jean-François PILLE, avocat membre de la SCP PH AVOCATS, avocats au barreau de LILLE,
D'autre part,

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Xavier DOUXAMI, président,

LE GREFFIER : Samuel VILAIN, greffier,

DÉBATS : en audience publique le 30 avril 2024,

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024,

Par acte authentique en date du 24 mars 2022, la SCI HEYKO a acheté à la SC LESALEX (société spécialisée dans le secteur d'activité de la location de terrains et d'autres biens immobiliers), un immeuble à usage de commerce et d'habitation situé 10 et [Adresse 3] à [Localité 10].

La SCI LA CLAIRE DIANE occupe l'immeuble adjacent situé [Adresse 4] à [Localité 10] et bénéficie d'une porte donnant accès à la terrasse de l'immeuble situé 10 et [Adresse 3] à [Localité 10].

Se plaignant de divers désordres, la SCI HEYKO a, par actes d'huissier des 13 et 20 mars 2024, fait assigner la SC LESALEX et la SCI LA CLAIRE DIANE en référé.

La SCI HEYKO demande au juge des référés de :
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile,
- condamner la SC LESALEX à lui payer la somme de 5.000 € à titre de provision ad litem ainsi qu'aux entiers dépens.

La SCI LA CLAIRE DIANE comparait et formule les protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise formulée par la SCI HEYKO.

La SC LESALEX a été régulièrement assignée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile mais ne comparait pas.

SUR QUOI

Sur l'expertise

L'article 145 du code de procédure civile dispose que les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. En l'espèce, au vu des explications fournies et des pièces produites, il convient de faire droit à la mesure demandée qui est légitime et apparaît utile à la solution du litige.

Sur la provision

L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce, l'origine du désordre est à ce jour inconnue. L'ampleur du préjudice subi par les demandeurs l'est tout autant. Telles sont d'ailleurs les raisons pour lesquelles une expertise est ordonnée. L'existence de l'obligation étant sérieusement contestable, la demande de provision doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

ORDONNONS une expertise ;

COMMETTONS, pour y procéder, M. [N] [H] architecte, [Adresse 7] tél : [XXXXXXXX01] - [Courriel 8], avec pour mission, les parties entendues ou appelées, de :
- voir et visiter l'immeuble appartenant à la SCI HEYKO situé 10 et [Adresse 3] à [Localité 10],
- prendre connaissance de tous documents utiles,
- décrire les désordres, malfaçons, non façons, non conformités, allégués par la SCI HEYKO affectant l'immeuble (lots à usage d'habitation, lots commerciaux et parties communes, fondations, terrasse, charpente),
- en préciser l'origine et la date d'apparition,
- dire si ces désordres étaient apparents au moment de la vente,
- dire si ces désordres pouvaient être connus du vendeur et/ou acheteur au moment de la vente,
- dire si ces désordres peuvent affecter la destination ou la solidité de l'immeuble,
- chiffrer le coût et la durée des travaux nécessaires à la remise en état,
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
- plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, les préjudices subis ;

RAPPELONS que l'expert peut s'adjoindre d'initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;

DISONS que l'expert devra adresser aux parties un pré-rapport dans lequel il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DISONS que l'expert devra dresser un rapport et le déposer au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes dans les six mois de sa saisine ;

DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête [Courriel 9] ;

FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 3000 € à verser par la SCI HEYKO, sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Valenciennes dans le mois de la présente décision ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire ;

LAISSONS les dépens à la charge de la SCI HEYKO ;

REJETONS les demandes plus amples ou contraires ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Valenciennes
Formation : Référés
Numéro d'arrêt : 24/00076
Date de la décision : 21/05/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-21;24.00076 ?
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