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16/05/2024 | FRANCE | N°23/02696

France | France, Tribunal judiciaire de Valenciennes, Première chambre, 16 mai 2024, 23/02696


N° RG 23/02696 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GCVY



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES


PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 23/02696 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GCVY
N° minute : 24/97
Code NAC : 50A
AD/AFB


LE SEIZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE



DEMANDEUR

M. [K] [Z]
né le 10 Février 1995 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Julie CAMBIER associée de la SCP LEMAIRE - MORAS & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant


DÉFENDEURS

M. [Y] [X] né le 07 Août

2001, Entrepreneur individuel immatriculé au RCS de [Localité 4] sous le numéro SIREN 910 643 097 dont le siège social est situé [Adresse 2].
n’...

N° RG 23/02696 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GCVY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 23/02696 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GCVY
N° minute : 24/97
Code NAC : 50A
AD/AFB

LE SEIZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEUR

M. [K] [Z]
né le 10 Février 1995 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Julie CAMBIER associée de la SCP LEMAIRE - MORAS & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant

DÉFENDEURS

M. [Y] [X] né le 07 Août 2001, Entrepreneur individuel immatriculé au RCS de [Localité 4] sous le numéro SIREN 910 643 097 dont le siège social est situé [Adresse 2].
n’ayant pas constitué avocat

Société GBG, société par actions simplifiée (SAS) immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) d’Aix-en-Provence (13001) sous le numéro SIREN 852 085 984, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal n’ayant pas constitué avocat

* * *

Jugement réputé contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Madame Sophie DELVALLEE, Greffier.

Débats tenus à l'audience publique du 14 Mars 2024 devant Madame Aurélie DESWARTE, Juge statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assistée Madame Sophie DELVALLEE, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

M. [K] [Z] a acquis un véhicule de marque Audi, modèle S3, mis en circulation en date du 3 janvier 2002, avec un kilométrage de 170 000 kilomètres, auprès de M. [Y] [X], entrepreneur individuel, au prix de 12 600 euros TTC en date du 21 avril 2023.

Ce prix comprenait l’achat du véhicule, le transport du lieu de stockage jusqu’à son domicile ainsi que l’établissement de la carte grise et du certificat provisoire d’immatriculation.

Après paiement du solde du prix, M. [Y] [X] n’a pas procédé à la livraison du véhicule comme prévenu.

M. [K] [Z] a mandaté l’un de ses amis pour aller chercher son véhicule et ce dernier a constaté que le lieu de stockage était vide.

Constatant que le véhicule qui lui avait été vendu et qui était immatriculé à son nom, était en vente sur un site internet, et compte-tenu du silence de M. [Y] [X], M. [K] [Z] a déposé plainte notamment contre son vendeur et a par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure ce dernier de lui restituer le prix de vente payé.

Faute de restitution du prix de vente, par actes d’huissiers en date des 8 et 12 septembre 2023, M. [K] [Z] a fait assigner M. [Y] [X] et la société SAS GBG devant le tribunal judiciaire de Valenciennes afin d’obtenir notamment la résolution judiciaire du contrat de vente.

Aux termes de son assignation, à laquelle il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, M. [K] [Z] sollicite sur le fondement des dispositions des articles 1603 et suivants, 1217 et suivants et 1352 et suivants du code civil, de :
Dire et juger sa demande recevable et bien fondée,En conséquence,Prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu entre lui et M. [Y] [X] en date du 20 avril 2023,Ordonner à M. [Y] [X] de restituer les sommes versées entre ses mains, soit 12 600 euros,Ordonner à M. [Y] [X] de restituer le taux d’intérêt légal sur les sommes versées entre les mains à compter de la date des paiements soit, le taux d’intérêt légal sur 800 euros depuis le 17 avril 2023,le taux d’intérêt légal sur 11 600 euros depuis le 21 avril 2023,Ordonner à M. [Y] [X] de restituer la valeur de jouissance des sommes versées entre ses mains, soit :3% de 800 euros depuis le 17 avril 2023,3% de 11 600 euros depuis le 21 avril 2023,Condamner M. [Y] [X] à lui payer en réparation du dommage subi du fait des fautes contractuelles dolosives commises :
12 600 euros en réparation de la perte de chance de conclure un autre contrat, soit 100 % du préjudice,5 000 euros en réparation de son préjudice moral,Å titre subsidiaire,Prononcer la nullité de la vente de la chose d’autrui conclue entre M. [Y] [X] et la société GBG,Enjoindre à M. [Y] [X] de livrer la chose vendue et tous ses accessoires à [Localité 7], sous astreinte de 100 euros par jour de retard,En tout état de cause :Condamner M. [Y] [X] aux dépens,Le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses intérêts, M. [K] [Z] expose avoir acquis un véhicule de marque Audi modèle S3 au kilométrage de 170 000 kilomètres, au prix de 12 600 euros, payés en deux fois, une somme de 800 euros en date du 17 avril 2023, puis une somme de 11 600 euros en date du 21 avril 2023, auprès de M. [Y] [X], sans que ce véhicule ne lui ait livré ce véhicule. Il précise s’être rendu compte que son véhicule immatriculé à son nom, était en vente par la société SAS GBG sur un site internet et qu’il a déposé plainte contre cette société, son dirigeant et contre M. [Y] [X] en date du 29 juin 2023. S’agissant de la compétence matérielle du tribunal judiciaire, il rappelle les dispositions des articles 211-3 du code de l’organisation judiciaire et 721-3 du code de commerce ainsi que le principe selon lequel le demandeur non-commerçant dispose du choix de saisir le tribunal civil ou de commerce. Il indique être non commerçant alors que M. [Y] [X] et la société GBG sont des commerçants et qu’il a décidé de les assigner devant le tribunal judiciaire. Sur la compétence territoriale de [Localité 8], il rappelle les dispositions de l’article 42 et 46 du code de procédure civile. Il précise que le lieu de livraison effective de la chose s’étend du lieu où la livraison a été ou doit être effectuée, et que le contrat conclu entre lui et M. [Y] [X] comprenait le lieu de livraison du véhicule. Il souligne que son domicile est sur la commune [Localité 6], se situant sur le ressort judiciaire du tribunal de Valenciennes.
S’agissant de l’inexécution contractuelle, il rappelle que le vendeur a notamment comme obligation principale celle de délivrer la chose qu’il vend qui n’a jamais été livrée alors même qu’il a complétement exécuté son obligation de payer le prix conclu et qu’il a constaté le 6 juin 2023, que son véhicule était en vente sur le site internet de la société GBG. Il invoque les dispositions de l’article 1217 du code civil, et la gravité des manquements contractuels de M. [Y] [X] pour solliciter la résolution du contrat de vente et qu’une simple allocation de dommages et intérêts ne saurait suffire en l’absence de livraison de la chose. Il estime qu’au regard de la mauvaise foi de M. [Y] [X] qui avait déjà vendu le véhicule à une société tierce, il sollicite sa condamnation à lui payer le prix de vente avec intérêts à compter du paiement et non pas à compter du jour de la demande ainsi que la valeur de la jouissance procurée par les sommes versées. S’agissant de la réparation de son préjudice, il invoque l’absence d’exécution contractuelle dolosive de M. [Y] [X] en méconnaissance de son devoir d’exécution du contrat de bonne foi notamment en refusant de lui livrer le véhicule alors qu’il lui avait payé la totalité du prix de vente ce qui justifie que ce dernier soit condamné à l’indemniser de son préjudice intégral qu’il chiffre à la somme de 12 600 euros. Il souligne que si M. [Y] [X] n’avait pas commis de faute, il disposerait de son véhicule et, ce depuis trois mois et chiffre sa perte de chance à la somme de 12 600 euros et chiffre son préjudice moral à la somme de 5 000 euros.
Sur la vente de la chose d’autrui, il rappelle s’être mis d’accord sur la chose et le prix avec M. [Y] [X] en date du 20 avril 2023, date à laquelle le transfert de propriété est intervenu. Il souligne d’ailleurs qu’un certificat provisoire d’immatriculation a été fait à son nom. Il indique que malgré cela, entre le 6 mai date à laquelle M. [Y] [X] a dit annulé la vente, et le 6 juin 2023, date à laquelle il a constaté son véhicule en vente sur un site internet par la société GBG, son véhicule a semble-t-il été vendu à une société tierce. Il estime ainsi qu’il s’agit de la vente de la chose d’autrui et ce qui justifie sa demande de condamnation sous astreinte à lui restituer ledit véhicule.

M. [Y] [X] et la société SAS GBG ont été assignés en application des dispositions de l’article 658 du code de procédure civile. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du même code, cette décision sera réputée contradictoire.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 23 novembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la résolution du contrat :
Aux termes des dispositions de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,Obtenir une réduction du prix,Provoquer la résolution du contrat,Demander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.

Par ailleurs, en vertu des articles 1603 et suivants, le vendeur a deux obligations principales celle de délivrer et celle de garantir la chose. De même, la délivrance est le transport de la chose vendue en puissance et possession de l’acheteur.

Enfin, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, il ressort des pièces versées que M. [K] [Z] a acquis auprès de M. [Y] [X], exerçant sous l’enseigne AM Motors, un véhicule Audi S3 au prix de 12 600 euros, payé en deux fois, 800 euros en date du 17 avril 2023 et 11 800 euros en date du 21 avril 2023, et que ce véhicule n’a pas été livré à M. [K] [Z].

Or, force est de constater que l’obligation de délivrance de la chose est une obligation essentielle du contrat de vente.

Faute d’avoir exécuté cette obligation essentielle, M. [Y] [X] a manqué gravement à ses obligations contractuelles.

Ce grave manquement justifie de prononcer la résolution du contrat de vente.

Par voie de conséquence, il conviendra donc de prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente intervenu entre M. [K] [Z] et M. [Y] [X], exerçant sous l’enseigne AM Motors, portant sur le véhicule Audi S3, au prix de 12 600 euros intervenu en date du 21 avril 2023.

Compte-tenu de la résolution dudit contrat de vente, les parties devant être remise dans l'état dans lequel ils se trouvaient, il conviendra également de condamner M. [Y] [X] exerçant sous l’enseigne AM Motors à payer à M. [K] [Z] la somme de 12 600 euros correspondant à la restitution du prix de vente et de dire que la somme de 800 euros portera intérêt au taux légal à compter du 17 avril 2023 et la somme de 11 800 euros portera intérêt au taux légal à compter du 21 avril 2023.

2. Sur le préjudice subi :

Aux termes des dispositions de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,Obtenir une réduction du prix,Provoquer la résolution du contrat,Demander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.

Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, s’agissant de la demande au titre du préjudice de jouissance, M. [K] [Z] sollicite une indemnisation à ce titre, invoquant que cette somme placée lui aurait rapportée des intérêts à hauteur de 3 %.

Compte-tenu de la condamnation au taux légal prononcée à compter de la remise des fonds, aucun préjudice de jouissance n’est justifié par M. [K] [Z] sur ladite somme et justifie que ce dernier soit débouté de sa demande à ce titre.

S’agissant de la perte de chance de conclure un autre contrat, M. [K] [Z] invoque le nombre et l’importance des manquements contractuels de M. [Y] [X] pour étayer l’existence d’une perte de chance de conclure un autre contrat et chiffre son préjudice à la somme de 12 600 euros.

S’il est indéniable que M. [Y] [X] exerçant sous l’enseigne AM Motors a manqué gravement à ses obligations contractuelles, ce qui a justifié le prononcé de la résolution du contrat de vente, et que ce dernier a perdu la chance de souscrire un autre contrat, l’indemnisation de son préjudice sera justement chiffrée à la somme de 1 000 euros.

S’agissant de son préjudice moral, il ressort des pièces versées que M. [K] [Z] a payé une somme importante de 12 600 euros, que M. [Y] [X] exerçant sous l’enseigne AM Motors est resté silencieux malgré ce paiement durant de nombreux mois le contraignant à saisir un avocat et à initier une procédure judiciaire, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice moral en lien direct avec les manquements commis par M. [Y] [X].

Par voie de conséquence, il conviendra donc de le condamner à payer à M [K] [Z] la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral.

3. Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [Y] [X] exerçant sous l’enseigne AM Motors, partie perdante, sera condamné aux dépens.

4. Sur la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

M. [Y] [X] exerçant sous l’enseigne AM Motors, partie perdante, sera condamné à payer à M. [K] [Z] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

5. Sur l'exécution provisoire :

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition de la décision au greffe le 16 mai 2024, comme cela a été indiqué à l'audience de plaidoirie, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de vente intervenu entre M. [K] [Z] et M. [Y] [X], exerçant sous l’enseigne AM Motors, portant sur le véhicule S3, en date du 21 avril 2023,

CONDAMNE M. [Y] [X], exerçant sous l’enseigne AM Motors, à payer à M. [K] [Z] la somme de 12 600 euros correspondant au prix de vente,

DIT que la somme de 800 euros portera intérêt au taux légal à compter du 17 avril 2023,

DIT que la somme de 11 800 euros portera intérêt au taux légal à compter du 21 avril 2023,

CONDAMNE M. [Y] [X], exerçant sous l’enseigne AM Motors, à payer à M. [K] [Z] la somme de 1 000 euros au titre de la perte de chance de souscrire un autre contrat,

CONDAMNE M. [Y] [X], exerçant sous l’enseigne AM Motors, à payer à M. [K] [Z] la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral,

CONDAMNE M. [Y] [X], exerçant sous l’enseigne AM Motors, à payer à M. [K] [Z] la somme 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE M. [K] [Z] du surplus de ses demandes,

CONDAMNE M. [Y] [X], exerçant sous l’enseigne AM Motors, aux dépens,

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.
 

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Valenciennes
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 23/02696
Date de la décision : 16/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-16;23.02696 ?
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