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16/05/2024 | FRANCE | N°22/03257

France | France, Tribunal judiciaire de Valenciennes, Première chambre, 16 mai 2024, 22/03257


N° RG 22/03257 - N° Portalis DBZT-W-B7G-F4FS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES


PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 22/03257 - N° Portalis DBZT-W-B7G-F4FS
N° minute : 24/89
Code NAC : 53D
LG/NR/AFB

LE SEIZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE


DEMANDERESSE

Société AMG, EURL immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VALENCIENNES sous le numéro 822 673 307, dont le siège social est sis [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maît

re Fabienne MENU membre de la SCP D’AVOCATS ACTION CONSEILS, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant

DÉFE...

N° RG 22/03257 - N° Portalis DBZT-W-B7G-F4FS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 22/03257 - N° Portalis DBZT-W-B7G-F4FS
N° minute : 24/89
Code NAC : 53D
LG/NR/AFB

LE SEIZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDERESSE

Société AMG, EURL immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VALENCIENNES sous le numéro 822 673 307, dont le siège social est sis [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Fabienne MENU membre de la SCP D’AVOCATS ACTION CONSEILS, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant

DÉFENDERESSE

Mme [I] [J]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Guillaume BUGUET de l’AARPI AVODROIT, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant

* * *

Jugement contradictoire , les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 21 mars 2024 par mise à disposition au greffe prorogé à la date de ce jour, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Anne Françoise BRASSART, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier.

Débats tenus à l'audience publique du 11 Janvier 2024 devant :

- Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente,
- Madame Aurélie DESWARTE, Juge,
- Madame Nathalie REGULA, Magistrat à titre temporaire, rédactrice de la présente décision,

assistées de Madame Sophie DELVALLEE, Greffier.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [H] [J] est décédé en date du [Date décès 3] 2014.

Il a laissé pour lui succéder ses quatre enfants :
[U] [J], né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 9],[M] [J], née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 11],[I] [J], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11],[K] [J], née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 11].
L’actif de la succession de M. [H] [J] comprenait notamment la nue-propriété d’un immeuble à usage d’habitation situé à [Localité 10] au [Adresse 8]. M. [N] [J] en était usufruitier.

Le 21 septembre 2020, un protocole d’accord a été signé entre Mme [I] [J], Mme [K] [J] et l’EURL AMG.
Par cet acte sous seing privé, Mme [I] [J] a entendu se retirer de l’indivision existant entre les quatre enfants portant sur l’immeuble de [Localité 10] et a promis à Mme [K] [J] de lui céder sa part de nue-propriétaire moyennant la somme de 15 200 euros. Il était convenu que cette cession soit régularisée au plus tard 30 jours après la régularisation définitive de la succession de leur père.
Le protocole d’accord précisait que l’EURL AMG effectuait le règlement de la somme de 15 200 euros par chèque à Mme [I] [J].

Le 30 décembre 2020, M. [N] [J] est décédé de sorte que la pleine propriété de l’immeuble situé à [Localité 10] est à ce jour détenue par les quatre enfants de M. [H] [J] à hauteur d’un quart chacun.

Suivant un acte notarié du 18 mars 2022, une promesse de cession a été régularisée entre les quatre enfants [J] s’agissant de l’immeuble de [Localité 10]. M. [U] [J], Mme [M] [J] et Mme [I] [J] se sont engagés à céder à Mme [K] [J] leurs droits indivis étant de trois quarts en pleine propriété dans l’immeuble, moyennant le prix de 75 000 euros.

L’acte authentique de vente n’a pas été régularisé.

Dans le cadre du règlement de la succession de M. [H] [J], les attestations immobilières ont été effectuées au courant du mois de mai 2022.

Par courrier en recommandé du 6 juillet 2022 revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », Mme [K] [J], a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Mme [I] [J] de lui régler la somme de 17 284,30 euros représentant la somme de 15 200 euros augmentée des intérêts au taux de 5 % l’an.

Par acte d’huissier du 12 décembre 2022, l’EURL AMG a assigné Mme [I] [J] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de voir, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1353 du code civil et de l’article 700 du code de procédure civile :

Condamner Mme [I] [J] à lui régler les sommes suivantes : 15 200 euros en principal, assortie des intérêts au taux de 5 % l’an à compter du 21 septembre 2020, et ce, avec capitalisation en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [I] [J] aux entiers frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP ACTION-CONSEILS Avocats aux offres de droit.
Mme [I] [J] a constitué avocat.

Aux termes de son acte introductif d’instance, l’EURL AMG fait valoir qu’elle détient une créance à l’égard de Mme [I] [J] puisque c’est elle qui a effectué le règlement de 15 200 euros au profit de cette dernière dans le cadre du protocole d’accord. Elle déclare que Mme [I] [J] n’a pas respecté les termes de ce protocole, faute de céder ses droits indivis de l’immeuble de [Localité 10] dans le délai convenu par les parties. Elle précise que le taux d’intérêt de 5 % a été contractuellement prévu.
Elle considère que la capitalisation des intérêts doit être ordonnée par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.

Bien que régulièrement constituée, Mme [I] [J] n’a pas déposé de conclusions.

A l'issue des débats tenus en audience publique, la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2024, prorogée au 16 mai 2024 en raison de la charge de travail des magistrats ayant tenu l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L'article 1353 du même code prévoit par ailleurs que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, il résulte du protocole d’accord du 21 septembre 2020 que Mme [I] [J] a promis à sa sœur [K] de lui céder sa part dans l’indivision de la nue-propriété de l’immeuble de [Localité 10] pour la somme de 15 200 euros.
Il est précisé que Mme [K] [J] peut substituer au bénéfice de la promesse l’EURL AMG.

S’agissant du paiement de la somme de 15 200 euros au profit de Mme [I] [J]

Le protocole d’accord fait mention que « le paiement est fait à l’instant même par chèque bancaire de la SARL AMG, tiré sur la banque CIC afin de considérer que ce prix est un prix ferme et définitif. »
Il est communiqué au débat un extrait de compte-courant d’entreprise auprès de la banque CIC faisant apparaître au débit de ce compte un chèque n°6577493 d’un montant de 15 200 euros en date de valeur du 21 septembre 2020. Il figure sur cet extrait de compte une opération avec la Référence Unique de Mandat (RUM) « AMG » démontrant que l’extrait de compte est relatif à un compte de la société AMG.
Il est établi que l’EURL AMG a effectué un chèque de 15 200 euros qui a été débité de son compte le 21 septembre 2020, jour de la signature du protocole d’accord.

Le courrier de Me [W], notaire à [Localité 11], adressé à Mme [K] [J] le 10 juin 2022 fait mention que « Mme [I] [J] m’a donné son accord pour rembourser la somme que vous lui aviez prêtée mais refuse qu’elle se compense en intégralité avec sa part dans l’immeuble de [Localité 10]. »

De l’ensemble de ces éléments, il résulte que l’EURL AMG a versé la somme de 15 200 euros à Mme [I] [J].

S’agissant de la régularisation de la cession de parts dans l’indivision de
la nue-propriété de l’immeuble de [Localité 10]

Le protocole d’accord prévoyait que « cette cession devra être réalisée au plus tard 30 jours après la régularisation définitive de la succession de M. [H] [J]. Les frais de cession seront à la charge de Mme [K] [J] de la société SARL AMG ou une société à créer s’y substituant. »

Le courrier de Me [W] à Mme [K] [J] du 24 mai 2022 indique que celle-ci a signé une attestation notariée constatant le transfert de propriété des immeubles appartenant à M. [H] [J] à son profit. La déclaration de succession a été établie le 13 mai 2022.

Par ailleurs, il est produit une promesse de cession des droits indivis de M. [U] [J] et de Mmes [M] et [I] [J] au profit de leur sœur [K] du 18 mars 2022 s’agissant de l’immeuble de [Localité 10].
Cette promesse n’a cependant pas été réitérée par acte authentique.

Il est dès lors justifié que Mme [I] [J] n’a pas respecté son engagement résultant du protocole d’accord.

Sur la somme due faute de cession dans le délai imparti

Le protocole d’accord prévoyait que « dans le cas où Mme [I] [J] ne cèderait pas sa part dans les délais impartis, elle sera redevable de la somme de 15 200 euros (quinze mille deux cents euros) augmentée des intérêts courus au taux de 5 % l’an à titre d’indemnités et avec faculté pour Mme [K] [J] ou la SARL AMG de faire valoir leur préjudice subi en sus. »

Faute d’avoir cédé ses parts dans le délai contractuel fixé, Mme [I] [J] est dès lors tenue de régler à l’EURL AMG la somme de 15 200 euros augmentée des intérêts courus au taux de 5 % l’an à titre d’indemnités. Si le courrier du notaire du 10 juin 2022 fait état que Mme [I] [J] était d’accord pour rembourser la somme prêtée, aucune pièce produite au débat ne justifie que ce remboursement ait été effectué.

Il y a lieu de fixer le point de départ des intérêts contractuels au taux de 5 % à compter du non-respect du délai, soit 30 jours après la régularisation définitive de la succession du père. Il conviendra de retenir comme date le 13 juin 2022, soit 30 jours après la déclaration de succession tel que cela ressort des pièces produites.

Par conséquent, Mme [I] [J] sera condamnée à régler à l’EURL AMG la somme de 15 200 euros assortie des intérêts contractuels au taux de 5 % l’an à compter du 13 juin 2022.

Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

L’EURM AMG ayant formulé une demande au titre de l'application des dispositions précitées du code civil, il y a lieu de dire que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière seront eux-mêmes productifs d'intérêt et, ce, au taux de l'intérêt légal.

SUR LES DÉPENS ET SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, Mme [I] [J] qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de la SCP ACTION-CONSEILS, avocats aux offres de droit, ainsi qu'à payer à l’EURL AMG la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR L’ÉXÉCUTION PROVISOIRE

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

L'article 514-1 du même code dispose notamment que « le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. »

En l'espèce, en application des dispositions légales précitées, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. L'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Mme [I] [J] à payer à l’EURL AMG la somme de 15 200 euros avec intérêts contractuels au taux de 5 % l’an à compter du 13 juin 2022 ;

DIT que les intérêts échus sur cette somme, dus au moins pour une année entière seront eux-mêmes productifs d'intérêt et, ce, au taux de l'intérêt légal ;

DÉBOUTE l’EURL AMG du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Mme [I] [J] aux dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP ACTION-CONSEILS, avocats aux offres de droit ;

CONDAMNE Mme [I] [J] à payer à l’EURL AMG la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé à Valenciennes, le 16 mai 2024.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Valenciennes
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 22/03257
Date de la décision : 16/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-16;22.03257 ?
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