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16/05/2024 | FRANCE | N°18/01265

France | France, Tribunal judiciaire de Valenciennes, Première chambre, 16 mai 2024, 18/01265


N° RG 18/01265 - N° Portalis DBZT-W-B7C-EU3X

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES


PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 18/01265 - N° Portalis DBZT-W-B7C-EU3X
N° minute : 24/91
Code NAC : 50D
LG/AFB


LE SEIZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE



DEMANDEUR

M. [T] [L]
né le 12 Décembre 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Fabienne MENU membre de la SCP D’AVOCATS ACTION CONSEILS, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant


DÉFENDERESSE

Société MOTORCAR VALENCIENNES B

Y AUTOSPHERE, anciennement dénommée NORD VALENCIENNES AUTOMOBILES, Société par actions simplifiée, dont le siège social est sis [Adresse 3],...

N° RG 18/01265 - N° Portalis DBZT-W-B7C-EU3X

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 18/01265 - N° Portalis DBZT-W-B7C-EU3X
N° minute : 24/91
Code NAC : 50D
LG/AFB

LE SEIZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEUR

M. [T] [L]
né le 12 Décembre 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Fabienne MENU membre de la SCP D’AVOCATS ACTION CONSEILS, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant

DÉFENDERESSE

Société MOTORCAR VALENCIENNES BY AUTOSPHERE, anciennement dénommée NORD VALENCIENNES AUTOMOBILES, Société par actions simplifiée, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
représenté par Maître Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat plaiant

* * *

Jugement contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 23 Août 2023 par mise à disposition au greffe prorogé à la date de ce jour, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Président, assistée de Madame Anne Fraancoise BRASSART, Adjoint adminisstratif faisant fonction de Greffier.

Débats tenus à l'audience publique du 25 Mai 2023 devant Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions des articles 785 et 786 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s'y étant pas opposés assistée de Madame Laure HASDENTEUFEL, Greffier.

Composition du Tribunal lors du délibéré

- Madame Leïla GOUTAS Première Vice-Présidente,
- Madame Aurélie DESWARTE, Juge,
- Madame Nathalie REGULA, Magistrat à titre temporaire.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 16 décembre 2017, Monsieur [T] [L] a acheté auprès de la SAS NORD VALENCIENNES AUTOMOBILES, désormais dénommée MOTORCAR VALENCIENNES BY AUTOSPHERE, un véhicule de marque FORD, modèle Mustang, de type cabriolet sport, immatriculé [Immatriculation 2], affichant 402 kilomètres au compteur, ce, moyennant le prix de 57 900 euros.

Le véhicule, mis en circulation pour la première fois le 2 mai 2017, était présenté sur le bon de commande comme un « véhicule de Direction».

Constatant au bout de quelques semaines diverses anomalies affectant ledit véhicule, Monsieur [T] [L], a, le 2 février 2018, fait examiner celui-ci par Monsieur [G] [I], expert automobile agréé indépendant, lequel a confirmé l’existence de défauts et désordres non visibles pour un profane, antérieurs à la vente (véhicule accidenté ayant subi des réparations non conformes) et rendant l’engin «impropre à son usage et dangereux à la conduite».

Monsieur [L], par l’intermédiaire de son conseil, a alors adressé une mise en demeure à la société venderesse en invoquant l’existence de vices cachés et en soulignant que certaines informations déterminantes relatives aux antécédents du véhicule ( accident) avaient été passées sous silence lors de la vente.

Par une lettre en réponse en date du 20 février 2018, la SAS NORD VALENCIENNES AUTOMOBILES a reconnu que le véhicule FORD MUSTANG avait été accidenté antérieurement à la vente et qu’il avait subi diverses réparations. Qualifiant pour sa part les désordres relevés d’esthétiques, elle a proposé à l’acquéreur de diagnostiquer le véhicule et de procéder à l’issue aux interventions nécessaires.

La solution proposée ne satisfaisant pas Monsieur [T] [L], celui-ci a, par acte d’huissier délivré le 29 mars 2018, assigné la société venderesse afin d’obtenir la résolution de la vente ainsi que le paiement de diverses sommes et indemnités.

Suivant jugement en date du 2 mai 2019, le tribunal a ordonné avant dire droit une expertise et désigné pour y procéder Monsieur [K] [S], lequel suivant ordonnance en date du 31 mars 2021, a été remplacé par Monsieur [Z] [D].

L’expert a déposé son rapport le 12 novembre 2021.

Selon ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 4 novembre 2022 et auxquelles il est renvoyé pour le détail de son argumentation, Monsieur [L] demande au tribunal :
À titre principal, de :
- Prononcer la nullité du contrat de vente du véhicule de marque FORD MUSTANG conclu entre la société MOTORCAR VALENCIENNES BY AUTOSPHERE anciennement dénommée NORD VALENCIENNES AUTOMOBILE et Monsieur [T] [L] pour dol sur le fondement des articles 1137 et suivants du Code civil.
À titre subsidiaire, de :
-Prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule de marque FORD MUSTANG conclu entre la société MOTORCAR VALENCIENNES BY AUTOSPHERE anciennement dénommée NORD VALENCIENNES AUTOMOBILE et Monsieur [T] [L] sur le fondement de la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du Code civil.
En toute hypothèse, de :
- Condamner la société MOTORCAR VALENCIENNES BY AUTOSPHERE à lui rembourser la somme de 57.900 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2017, date du paiement ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
- Condamner la société MOTORCAR VALENCIENNES BY AUTOSPHERE à prendre restitution à ses frais du véhicule FORD MUSTANG immatriculé [Immatriculation 2] à son domicile une fois le remboursement intégral par elle opéré du prix de vente et ce, dans un délai de 15 jours courant à compter dudit remboursement sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai ;
- La condamner à lui verser les dommages et intérêts suivants sur le fondement de l’article 1240 du code civil ou subsidiairement de l’article 1645 du même code :
* 2.073,28 euros au titre du coût total du crédit,
* 1.923,60 euros au titre des prestations effectuées sur le véhicule,
* 98.900,00 euros au titre du préjudice d’immobilisation,
* 2.263,58 euros au titre du coût d’assurance,
* 3.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Débouter la société MOTORCAR VALENCIENNES BY AUTOSPHERE de l’ensemble de ses demandes ;
- La condamner aux entiers dépens comprenant le coût des opérations d’expertise judiciaire dont distraction au profit de la SCP ACTION-CONSEILS.

Au soutien de ses prétentions, il expose qu’il est fondé à solliciter à titre principal l’annulation de la vente pour dol dans la mesure où les éléments qu’il verse à la procédure attestent de ce que la partie défenderesse qui est tenue, à l’instar de tout vendeur, d’une obligation d’information pré-contractuelle à l’égard de l’acheteur et, qui plus est, a la qualité de professionnelle, lui a tu volontairement une information essentielle en ne mentionnant à aucun moment que le véhicule avait été accidenté et qu’il avait subi des réparations et en le présentant tout au contraire comme un véhicule de démonstration, à l’état presque neuf.
Il rappelle que son intention était d’acheter, non pas, comme l’avance la défenderesse, un simple véhicule d’occasion mais bien un véhicule d’exception ce dont avait parfaitement conscience la société NORD VALENCIENNES AUTOMOBILES, comme le révèle d’ailleurs son courrier en date du 20 février 2018.
Il précise avoir accepté de régler la somme de 57 900 euros, soit un prix supérieur à la côte argus du véhicule au regard des éléments mis en avant par le vendeur, suggérant qu’il s’agissait d’un bien de valeur ne souffrant pas d’imperfections.

Il affirme qu’au regard de sa motivation première, s’il avait eu connaissance du sinistre subi par le véhicule il n’aurait jamais acquis celui-ci et, en tout état de cause, certainement pas à un prix supérieur à la valeur argus.

Il indique que le silence gardé sur ce point par la société NORD VALENCIENNES AUTOMOBILES n’avait d’autre objectif que de permettre de finaliser la vente et a déterminé son consentement.

Il relève à ce titre que les arguments développés par la société MOTORCAR VALENCIENNES BY AUTOSPHERE, pour s’opposer à l’annulation de la vente et limiter sa responsabilité, sont inopérants dans la mesure où le caractère volontaire de la dissimulation se déduit en premier lieu de la nature même des informations retenues et des circonstances dans lesquelles il a consenti à acheter le véhicule litigieux. Il ajoute que la défenderesse a implicitement admis dans son courrier en date du 20 février 2018 la rétention d’information en confirmant la réalité d’une collision ayant conduit à faire procéder à des réparations sur l’engin.
Il fait observer que tant lors de ses échanges avec la société NORD VALENCIENNES AUTOMOBILES qu’au cours de la procédure judiciaire, cette dernière a fait preuve d’opacité quant à l’ampleur du sinistre, ne fournissant guère de précision et ne transmettant pas à l’expert l’intégralité des documents s’y rapportant.
Il estime que ce seul constat suffit à accueillir sa demande principale sans qu’il soit besoin pour lui d’avoir à justifier d’anomalies majeures découlant de l’accident.
Il souligne qu’en tout état de cause l’expertise non contradictoire réalisée par Monsieur [I], comme l’expertise judiciaire, établissent l’importance des désordres affectant le véhicule suite à la collision ainsi que le comportement fautif de la société NORD VALENCIENNES AUTOMOBILES au moment de la conclusion de la vente.
Il soutient par ailleurs que le rapport de l’expert mandaté par la partie défenderesse ne peut être regardé comme objectif et ne saurait utilement être invoqué pour permettre à la société MOTORCAR VALENCIENNES BY AUTOSPHERE de décliner sa responsabilité.
Il considère qu’à tout le moins, si le dol devait ne pas être retenu, le tribunal ne pourra que prononcer la résolution de la vente sur le fondement des vices cachés, ceux-ci étant mis en évidence de façon incontestable par l’expertise non contradictoire de Monsieur [I] comme par l’expertise judiciaire. Il souligne que ce dernier a bien indiqué l’antériorité des vices relevés par rapport à la vente, le fait qu’ils n’étaient pas décelables pour un profane et a seulement précisé que ces désordres ne rendaient pas le véhicule impropre à son usage sur le plan sécuritaire et de son comportement routier.
Il explique que le comportement déloyal de la société NORD VALENCIENNES lui a causé divers préjudices dont il demande réparation, que ce soit des suites de l’annulation du contrat ou de la résolution de celui-ci.
A ce titre, il soutient que la présente instance n’aurait jamais existé si la défenderesse s’était montrée loyale et de bonne foi lors des échanges précédant la vente, de sorte que cette dernière doit assumer toutes les conséquences de son comportement fautif, sans pouvoir lui opposer, les aléas de la procédure dont, il n’est pas responsable non plus.
Il fait valoir en premier lieu qu’il subit un préjudice financier puisqu’il a contracté un prêt pour l’achat de la FORD MUSTANG ce qui a généré un coût à hauteur de 2073,28 euros. Il indique également avoir souscrit une assurance pour le véhicule litigieux qu’il ne peut utiliser et avoir exposé des frais d’expertise et frais liés à des réparations et à la remise en peinture de l’engin. Il invoque également un préjudice lié à l’immobilisation de son véhicule depuis le début de la procédure. Sur ce point, en réponse à l’argumentation adverse, il explique qu’on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir pris le risque de conduire à nouveau son véhicule après que l’expertise judiciaire ait écarté tout danger quant à son utilisation, alors qu’il ignorait, comme c’est toujours le cas, les circonstances du sinistre et ses conséquences réelles sur le véhicule. Il souligne à cet égard le manque de transparence de la défenderesse qui s’est abstenue tout au long de la procédure de fournir les informations réclamées par l’expert. Il rappelle que d’ailleurs Monsieur [D] a mentionné dans son rapport qu’il existait des zones d’ombre liées à la carence de la société MOTORCAR VALENCIENNES BY AUTOSPHERE qui n’a pas souhaité lui communiquer l’ensemble des éléments relatifs à la survenance du sinistre et aux réparations entreprises.
Il sollicite du tribunal qu’il homologue le chiffrage opéré par l’expert judiciaire pour chacun des postes de préjudice réclamés.

Suivant conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 5 janvier 2023 (conclusions récapitulatives) et auxquelles il y a lieu de se référer pour le détail de son argumentation, la société MOTORCAR VALENCIENNES BY AUTOSPHERE, anciennement dénommée la SAS NORD VALENCIENNES AUTOMOBILES demande au tribunal judiciaire de :

À titre principal, en rejetant toutes fins moyens et conclusions contraires :
Déclarer Monsieur [T] [L] mal fondé en ses demandes ;L’en débouter ;Condamner Monsieur [T] [L] à lui payer la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Le condamner aux entiers dépens. À titre subsidiaire, en cas de nullité du contrat pour dol ou en cas de résolution du contrat pour vice caché :
Débouter Monsieur [T] [L] de sa demande de restitution une fois le prix de vente remboursé par ses soins ainsi que de sa demande corrélative d’astreinte ;Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte en justice sur les demandes formulées au titre du remboursement du prix de vente et des frais régulièrement engagés sur le véhicule (coût du crédit, assurance) ;Débouter Monsieur [T] [L] de sa demande au titre du préjudice d’immobilisation et, subsidiairement le réduire dans les plus larges proportions, lequel ne saurait en tout état de cause, excéder une durée de 604 jours ;Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Pour sa part, la société MOTORCAR VALENCIENNES BY AUTOSPHERE fait valoir qu’il n‘est pas rapporté en procédure la preuve de manœuvres frauduleuses qui lui seraient imputables et qui auraient déterminé le consentement de l’acheteur.
Elle affirme qu’elle n’a jamais cherché à dissimuler une information essentielle à Monsieur [L] et que faute d’établir un comportement intentionnel à son égard, le dol ne peut être retenu.
Elle rappelle que le requérant savait qu’il achetait un véhicule d’occasion, ce qui ressort, sans équivoque du bon de commande qu’il a signé.
Elle ajoute que si effectivement le véhicule FORD MUSTANG a subi antérieurement à la vente une légère collision, celle-ci n’a eu de conséquence que sur les éléments de carrosserie qui ont été ensuite remplacés.
Elle indique qu’avant sa mise en vente, le véhicule avait été contrôlé et essayé sur route.
Elle fait observer que la plupart des minimes désordres affectant le véhicule sont d’ordre esthétique et étaient visibles au moment de la vente, ce qu’a d’ailleurs relevé l’expert qu’elle a missionné en cours de procédure (aipport cabinet CRUZ en date du 14 décembre 2020) .
Elle conteste ainsi les conclusions de l’expertise non contradictoire réalisée par Monsieur [I] faisant état de vices cachés et indiquant que le véhicule serait impropre à son usage et présenterait une dangerosité à la conduite, soulignant sur ce point que l’expert judiciaire a justement retenu que le véhicule ne présentait aucun désordre sur les organes de liaison au sol et que son comportement était sain et en parfaite conformité sur le plan sécuritaire. Elle ajoute que cette analyse rejoint celle de l’expert qu’elle a, de son côté, missionnée.
Elle estime que pour ces mêmes raisons, aucune résolution de la vente pour vices cachés ne peut être sollicitée puisque les défauts relevés étaient apparents, contrairement à ce qu’a pu avancer l’expert judiciaire et qu’ils ne rendaient en rien le véhicule impropre à son usage.
Elle en conclut que le demandeur ne fait pas la démonstration de l’existence des vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil.
S’agissant des demandes indemnitaires adverses au titre de la réparation du préjudice subi, elle rappelle que l’annulation du contrat de vente pour dol a pour effet de replacer les parties dans l’état antérieur à ladite vente de sorte que le juge ne peut subordonner l’obligation de restitution pesant sur l’une d’elles à l’exécution préalable par l’autre de sa propre obligation de restitution.
Elle indique que dans l’hypothèse où le contrat de vente serait annulé ou résolu par le tribunal, elle ne formule pas d’observation quant aux demandes présentées au titre de la restitution du prix, du coût du crédit, des prestations sur le véhicule et des frais d’assurance.
En revanche, elle estime que le requérant n’est pas fondé à invoquer un préjudice d’immobilisation, celui-ci étant inexistant. A ce titre, elle rappelle que Monsieur [L] dispose d’autres véhicules de sport.
Elle déclare également que le requérant n’est pas fondé à solliciter une somme de 98 900 euros de dommages et intérêts en raison de l’immobilisation depuis plus de 4 ans de son véhicule alors qu’en réalité celui-ci pouvait circuler normalement.
Elle relève que Monsieur [L] a fait le choix de ne pas conduire le véhicule et a été induit en erreur par le premier expert qui a retenu, à tort, qu’il existait un danger à son utilisation sur la base d’un contrôle de géométrie contestable qui n’a jamais été produit aux débats.
Elle considère que cette situation ne lui est pas imputable et qu’elle n’a pas à en supporter les conséquences.
Elle rappelle en outre que la durée d’immobilisation est liée à celle de la procédure judiciaire qui a connu quelques vicissitudes (changement d’expert, pandémie) dont elle n’est pas davantage responsable.
Elle ajoute que le demandeur a contribué à cette situation puisqu’il a saisi la justice sans élément de preuves suffisantes, ce qui a conduit le tribunal à ordonner une expertise, mesure qui s’est prolongée dans le temps en raison du changement d’expert.
En tout état de cause, elle expose que le montant réclamé au titre du préjudice d’immobilisation (conforme au chiffrage de Monsieur [D], expert,) est exorbitant, que l’expert judiciaire a retenu une période d’immobilisation erronée, se trompant sur la date du début de l’immobilisation et a appliqué une méthode de calcul peu compréhensible. Elle avance qu’il aurait dû y retrancher la période comprise entre le 2 mai 2019 et le 31 mars 2021 se rapportant aux difficultés de réalisation de l’expertise et à la période de pandémie. Elle considère que la période d’immobilisation à prendre en compte est donc de 604 jours .

L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 mars 2023.
L’affaire a été évoquée le 25 mai 2023.
La décision a été mise en délibéré au 23 août 2023, prorogée jusqu’au 16 mai 2024 en raison des arrêts maladie et de la charge de travail du magistrat ayant tenu l’audience.

SUR CE

Sur la demande en annulation de la vente pour dol :

Sur l’existence d’une réticence dolosive :

L’article 1104 du code civil rappelle que «les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi».
Pour répondre à cette exigence de loyauté dans les relations contractuelles, l’article 1112-1, alinéa 1, du même code, qui est d’ordre public, prévoit que :
«Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant».

L’information précontractuelle doit donc être communiquée en temps utile pour permettre au cocontractant de s’engager en toute connaissance de cause et de mesurer la portée de son engagement.
L’article 1112-1, alinéa 6 de ce code précise par ailleurs : «Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants».
Cet article 1130 dispose que : «l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné».
L’article 1137 définit le dol «comme le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.» et précise que : «Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.»
La réticence dolosive consiste ainsi, pour une partie, à taire sciemment une information dont elle connait non seulement l’existence mais aussi l’importance pour son cocontractant. Elle s’analyse en une inexécution intentionnelle de l’obligation d’information pré-contractuelle pesant de manière générale sur toute personne qui contracte.
En l’espèce, il est constant que la SAS NORD VALENCIENNES AUTOMOBILES devenue la société MOTORCAR VALENCIENNES BY AUTOSPHERE a notamment pour activité le négoce, l’achat et la revente de véhicules neufs ou d’occasion ( cf extrait Kbis). En qualité de professionnelle, elle ne peut dès lors méconnaître l’étendue et le contenu de l’obligation d’information pré-contractuelle qui pèse sur sa personne.

Il résulte de l’examen du bon de commande établi et signé le 16 décembre 2017 ainsi que du certificat d’immatriculation joint à la procédure que le véhicule FORD MUSTANG qu’elle a vendu au requérant était décrit comme un véhicule de Direction, de 1ère main, mis en circulation pour la première fois le 2 mai 2017 et affichant 402 kilomètres au compteur, sans autre mention particulière, ce qui permettait de présumer son état proche du neuf et, dès lors, l’absence de défauts majeurs.
Il n’est pas contestable au regard du modèle du véhicule et du prix offert à la vente, soit 57 900 euros que ledit véhicule correspondait à un bien recherché, pouvant être qualifié de haut de gamme.
Il n’est pas discuté que le prix convenu entre les parties était supérieur à la côte argus du véhicule, ce qui démontre tout l’intérêt que portait l’acquéreur à celui-ci.
Il est établi, au vu de la première expertise réalisée par Monsieur [I], confirmée sur ce point par l’expertise judiciaire, qu’antérieurement à la vente, le véhicule avait subi un choc sur le flanc gauche et qu’il avait fait l’objet de réparations.
Il n’est pas discuté que lors des pourparlers et jusqu’à la conclusion du contrat, la SAS NORD VALENCIENNES AUTOMOBILES, qui n’ignorait pas l’existence du sinistre survenu quelques temps plus tôt, a tu cette information, le bon de commande ne comportant, quant à lui, aucune mention sur ce point.
Or, cette seule omission, qui porte sur les antécédents du véhicule, était de nature à induire en erreur l’acheteur sur la valeur réelle du bien, celui-ci ayant nécessairement subi une dépréciation du fait même de l’accident et du remplacement des pièces et éléments d’origine endommagés.
Il y a lieu de relever qu’après avoir reçu le courrier de réclamation de Monsieur [L], la société NORD VALENCIENNES AUTOMOBILES a reconnu son manque de transparence puisque dans son courrier en réponse daté du 20 février 2018, elle a écrit: «Nous ne contestons pas les points relevés par l’Expert sur les éléments de carrosserie que nous déplorons.
En effet, ce véhicule a subi une petite collision extra-urbaine endommageant l’avant et le côté gauche et aucun élément de l’infrastructure n’a été endommagé suite à ce sinistre léger » pour ajouter sitôt après : « Ainsi, compte tenu de l’âge récent et de la valeur du véhicule et soucieux du détail, nous avons favorisé le remplacement des pièces endommagées plutôt que de procéder à la réparation desdits éléments (pare-chocs avant, aile avant gauche, porte gauche). En ce qui concerne la malle arrière (éclat), suite à un défaut de peinture, nous avons procédé à sa réparation ».

Cette correspondance atteste de ce que la société NORD VALENCIENNES AUTOMOBILES a passé sous silence des informations essentielles sur l’historique et l’état du véhicule (remplacement de pièces et réparations), qu’elle savait, en sa qualité de professionnelle, devoir à son client.
Il est à souligner qu’à aucun moment, la partie défenderesse ne fournit d’explication quant à cette situation.
Toutefois, les éléments rappelés plus haut, la nature et l’importance des informations recelées ainsi que les enjeux de l’opération, portant sur un bien d’exception, suffisent à mettre en évidence un comportement intentionnel.

De même, la lecture du rapport d’expertise définitif établi par Monsieur [Z] [D] permet de se convaincre de la déloyauté intentionnelle de la société NORD VALENCIENNES AUTOMOBILES dans la mesure où il y est mentionné « de nombreuses traces de démontage et de réparations effectuées, dont je dis que le véhicule a subi un choc de moyenne importance à l’avant gauche et sur tout le latéral gauche dont les dommages ont impacté essentiellement des éléments amovibles remplacés (pare-choc avant, aile avant gauche, porte avant gauche) avec des déformations sur l’aile arrière gauche et avec une mise en peinture des éléments remplacés plus pare-choc arrière et malle arrière».
A ce titre, il est à noter que l’expert judiciaire a sollicité auprès de la société défenderesse la transmission de toutes les pièces relatives à la survenance de l’accident, sans succès, et obtenu seulement communication d’une facture en date du 30 juin 2017 détaillant des prestations «ne reflétant pas la réalité des réparations effectuées », ces dernières étant « bien plus conséquentes que le libellé de la facture établie». Il a, in fine, relevé qu’il existait «des zones d’ombres» dans les réparations réalisées en raison de cette rétention d’information.

Il est ainsi démontré que le véhicule vendu, qualifié de véhicule de direction ou, sur le certificat d’immatriculation, de véhicule de démonstration, a subi de nombreuses interventions antérieurement à la vente qui n’ont jamais été évoquées par la société venderesse auprès du requérant et qui ne peuvent être qualifiées de minimes.
Il est également établi que la remise en état du véhicule ne l’a pas été conformément aux règles de l’art.
Ainsi, l’expert judiciaire, a constaté que les réparations de carrosserie et de peinture effectuées suite à l’accident sont toutes empreintes de malfaçons, précisant à ce titre que : «les défauts constatés ne sont pas perceptibles par un profane», «l’aspect neuf et brillant du véhicule ne laisse en rien présager les nombreux défauts et désordres qui affectent le véhicule, seul un œil professionnel et averti est en mesure de le déceler. Je dis que le véhicule est entaché de nombreux défauts et désordres qui sont, compte tenu de leur ampleur, constitutifs de vice cachés».
Le coût des réparations avant immobilisation a été chiffré à la somme de 6 559,97 euros TTC.

Il s’ensuit que la Société NORD VALENCIENNES AUTOMOBILES savait que le véhicule FORD MUSTANG offert à la vente avait été accidenté. En tant que professionnelle, elle n’ignorait pas l’étendue des réparations réalisées à la suite du sinistre ni que celles-ci étaient empreintes de malfaçons. Elle avait conscience que ces défauts pouvaient ne pas être décelables par un profane comme Monsieur [L], en raison de l’aspect neuf et brillant de la carrosserie.

Ainsi, le fait d’attirer l’attention du futur acquéreur sur le passif du véhicule, comme elle en avait pourtant l’obligation, aurait dissuadé celui-ci de l’acquérir et à tout le moins de l’acheter au prix convenu.
En s’abstenant volontairement d’en faire état, alors que sa qualité de professionnelle était de nature à mettre en confiance son cocontractant, elle s’offrait toutes les chances de finaliser une opération financièrement avantageuse pour elle. Ce qui a été le cas.

La réticence dolosive est ainsi caractérisée.

Il y aura dès lors lieu de prononcer l’annulation de la vente intervenue le 16 décembre 2017 entre Monsieur [T] [L] et la SAS NORD VALENCIENNES AUTOMOBILES, désormais dénommée MOTORCAR VALENCIENNES BY AUTOSPHERE et portant sur un véhicule de marque FORD, modèle Mustang, cabriolet sport, immatriculé [Immatriculation 2].
Sur les conséquences de l’annulation du contrat :
L’article 1178 du code civil dispose qu’un « contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.
Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. »

S’agissant des restitutions respectives découlant de l’annulation de la vente :
En l’espèce, compte tenu de l’annulation de la vente, la partie défenderesse sera condamnée à restituer à Monsieur [T] [L] le prix versé, soit la somme de 57 900 euros, sans qu’il soit besoin d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Conformément aux dispositions de l’article 1237-1 du code civil, il y aura lieu de dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il conviendra de dire que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront à leur tour intérêts.
Concomitamment à la restitution de la somme de 57 900 euros, Monsieur [L], devra remettre le véhicule et les clés de celui-ci selon les modalités reprises au dispositif de la présente décision.

S’agissant des préjudices invoqués :
Monsieur [T] [L] se prévaut de divers préjudices correspondant au coût du crédit qu’il a supporté pour acquérir le véhicule FORD MUSTANG, aux frais de l’assurance souscrite, aux réparations et prestations qu’il a fait réaliser sur le véhicule et enfin à l’immobilisation prolongée de celui-ci.
Au vu des constatations effectuées par l’expert judiciaire, la réalité de l’ensemble de ces préjudices qui découlent du comportement fautif de la société défenderesse, est démontrée.
Le requérant a aligné ses demandes indemnitaires sur le chiffrage réalisé par Monsieur [D] soit :
* 2.073,28 euros au titre du coût total du crédit,
* 2.263,58 euros au titre du coût d’assurance,
* 1.923,60 euros au titre des prestations effectuées sur le véhicule,
* 98.900,00 euros au titre du préjudice d’immobilisation.

La société MOTORCAR VALENCIENNES BY AUTOSPHERE ne remet en cause ni dans leur principe, ni dans leur quantum les trois premiers postes de préjudices réclamés, ceux-ci étant, en tout état de cause, dûment justifiés par les factures, justificatif du prêt, contrat d’assurance et avis d’échéance.
Il y aura donc lieu de la condamner au paiement de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Le montant sollicité au titre du préjudice d’immobilisation est quant à lui contesté par la partie défenderesse.
L’expert, pour justifier ses calculs a retenu que le véhicule avait été immobilisé 1708 jours, soit 56 mois, jusqu’à la date de transmission de son rapport (le 6 octobre 2021).
Il est établi que le véhicule a été immobilisé à compter du 1er février 2018 jusqu’au 6 octobre 2021, date du rapport, soit 1343 jours.
Il n’est en revanche aucunement démontré que Monsieur [L], qui possédait d’autres véhicules de sport, au vu des indications figurant dans le rapport d’expertise en page 5, utilisait de façon quotidienne et permanente le véhicule litigieux.
Sur la base raisonnable de 3 utilisations par semaine et d’une indemnisation de 56 euros pour chaque journée de privation du véhicule, il conviendra de réduire le montant de l’indemnisation proposée par Monsieur [D] à la somme de 25 069,33 euros.
Il y aura donc lieu de condamner la société MOTORCAR VALENCIENNES BY AUTOSPHERE anciennement dénommée SAS NORD VALENCIENNES AUTOMOBILES au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. 

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par conséquent, la société MOTORCAR VALENCIENNES BY AUTOSPHERE anciennement dénommée SAS NORD VALENCIENNES AUTOMOBILES, partie perdante, sera condamnée aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de la SCP ACTION-CONSEILS.

Par ailleurs, il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

La société MOTORCAR VALENCIENNES BY AUTOSPHERE anciennement dénommée SAS NORD VALENCIENNES AUTOMOBILES sera condamnée à payer à Monsieur [T] [L], la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sa demande sur ce même fondement sera ainsi rejetée.

Sur l'exécution provisoire de droit :
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable en l’espèce dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’alinéa 1er de l’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l’espèce, il n'existe aucune circonstance justifiant que soit écartée l'exécution provisoire de plein droit alors que le litige est ancien.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

PRONONCE l’annulation de la vente conclue le 16 décembre 2017 entre Monsieur [T] [L] et la SAS NORD VALENCIENNES AUTOMOBILES, désormais dénommée MOTORCAR VALENCIENNES BY AUTOSPHERE et portant sur un véhicule de marque FORD, modèle Mustang, cabriolet sport, immatriculé [Immatriculation 2] ;

CONDAMNE la société MOTORCAR VALENCIENNES BY AUTOSPHERE anciennement dénommée SAS NORD VALENCIENNES AUTOMOBILES à payer à Monsieur [T] [L] la somme de 57 900 euros, correspondant à la restitution du prix d’achat du véhicule, ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

ORDONNE sur cette condamnation la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;

DIT que la société MOTORCAR VALENCIENNES BY AUTOSPHERE anciennement dénommée SAS NORD VALENCIENNES AUTOMOBILES devra récupérer les clés du véhicule de marque FORD, modèle Mustang, cabriolet sport, immatriculé [Immatriculation 2], concomitamment au remboursement du prix par celle-ci, à charge pour elle de reprendre possession dudit véhicule à l'endroit où il est immobilisé et dont l'adresse lui sera communiquée lors de la remise des clés ;

DIT n’y avoir lieu à astreinte ;

CONDAMNE la société MOTORCAR VALENCIENNES BY AUTOSPHERE anciennement dénommée la société NORD VALENCIENNES AUTOMOBILES à payer à Monsieur [T] [L] les sommes suivantes :
* 2.073,28 euros au titre du coût total du crédit,
* 2.263,58 euros au titre du coût d’assurance,
* 1.923,60 euros au titre des prestations effectuées sur le véhicule,
* 25 069,33 euros au titre du préjudice d’immobilisation ;

DIT que ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE la société MOTORCAR VALENCIENNES BY AUTOSPHERE anciennement dénommée la société NORD VALENCIENNES AUTOMOBILES aux entiers frais et dépens, en ce, compris les frais de l’expertise judiciaire dont distraction au profit de la SCP ACTION-CONSEILS ;

CONDAMNE la société MOTORCAR VALENCIENNES BY AUTOSPHERE anciennement dénommée la société NORD VALENCIENNES AUTOMOBILES à payer à Monsieur [T] [L], la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ;

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Valenciennes
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 18/01265
Date de la décision : 16/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-16;18.01265 ?
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