RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 22/00600 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HUHO
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 13 août 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Céline VIDAL
Assesseur employeur : Madame Laurence RABOISSON
Assesseur salarié : Monsieur Lucien MICHEL
assistés, pendant les débats de Madame Camille GRAND, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 03 juin 2024
ENTRE :
Madame [R] [O] épouse [F]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Le DEPARTEMENT DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 2]
non comparant
Affaire mise en délibéré au 13 août 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 29 novembre 2022 Madame [R] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision rendue par le président du conseil départemental de la Loire le 30 septembre 2022 rejetant sa demande tendant à être dispensée de la part mensuelle mise à sa charge au titre de la contribution aux frais de séjour de Madame [T] [O] à l'EHPAD [3] à [Localité 4] (42).
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 03 juin 2024.
Madame [O] demande au tribunal :
de la dispenser de son obligation d'aliments compte tenu de sa situation financière ; de débouter le département de la Loire de ses demandes ;et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Le département de la Loire qui a eu connaissance de la date de l'audience du 03 juin 2024 suite au renvoi contradictoire ordonné à l'audience du 18 décembre 2023 n'a pas été représenté et ne s'est pas manifesté.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l'audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 13 août 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Attendu que l'article 205 du code civil, énonce que les enfants doivent des aliments à leurs pères et mères ou autres ascendants qui sont dans le besoin ;
Attendu que l'article 208 du même code prévoit que les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit ;
Attendu que l'article L.132-6 alinéa 1 du code de l'action sociale et des familles dispose que les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais ;
Attendu que l'alinéa 4 de ce même article précise que la proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire ; que la décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission ; que la décision fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus ;
Attendu que le juge de l'aide sociale doit nécessairement évaluer la pertinence de l'évaluation des capacités individuelles à laquelle a procédé le département ;
Attendu que la capacité contributive du débiteur d'aliments est évaluée au regard de ses ressources et de ses charges à la date d'instruction de la demande d'aide sociale ;
Attendu qu'en l'espèce Madame [T] [O] bénéficie de l'aide sociale depuis le 01 juillet 2022 accordée par décision du département de la Loire en date du 13 mai 2022 ;
Attendu qu'il convient dès lors d'analyser les ressources et charges de Madame [R] [O] en tant qu'obligée alimentaire de sa mère Madame [T] [O] à la date du 13 mai 2022 ;
Attendu que concernant l'évaluation des charges, il convient de souligner que seules les charges afférentes aux loyers, aux remboursements de prêts immobiliers relatifs à la résidence principale, et aux pensions alimentaires versées pour l'éducation et l'entretien des enfants, sont retenues au titre des charges pour le calcul de l'obligation alimentaire, les autres charges étant incluses forfaitairement ;
Attendu qu'en l'espèce il ressort de l'avis d'impôt sur les revenus 2022 établi en 2023, produit par Madame [O], qu'au titre de l'année 2022 elle a perçu 4.658 euros, ce qui correspond à sa pension de retraite de 388 euros mensuels ; que ce même avis fait état de ce que son époux, Monsieur [F], a reçu la somme de 34.069 euros au titre de son salaire, outre celle de 17.686 euros que Madame [O] a indiqué de façon manuscrite sur l'avis d'imposition qu'elle correspondait à une allocation amiante, soit un revenu mensuel de 4.312,91 euros ;
Attendu que le courrier de notification en date du 30 septembre 2022 fait apparaître que le département de la Loire a retenu la somme de 376 euros au titre des ressources financières de Madame [O] et celle de 4.174 euros au titre de celles de Monsieur [F] ;
Attendu que Madame [O] atteste que pour l'année 2023 sa pension de retraite a été ramenée à 353,10 euros au 01 octobre 2023 par la production du relevé détaillé des mensualités en date du 03 novembre 2023 ; qu'elle soutient en outre sans cependant en rapporter la preuve qu'au 14 avril 2024 le montant de sa pension de retraite était de 371,81 euros mensuels ;
Attendu que Madame [O] fait valoir que la situation financière de Monsieur [F] a changé et qu'il ne perçoit désormais plus que l'allocation amiante ; qu'elle base son affirmation sur ses pièces n°17 et n°13 lesquelles correspondent respectivement à un certificat d’immatriculation de véhicule automobile et à une attestation de cotisations d'assurance pour l'année 2023, et ne sauraient permettre de corroborer ses déclarations ; que l'attestation de versement d'allocation amiante en date du 08 avril 2024 que Madame [O] communique n'est pas de nature à établir que Monsieur [F] ne disposerait pas d'autres ressources financières que cette allocation ;
Attendu que Madame [O] ne justifie pas de charges afférentes au paiement d'un loyer, ni d'un remboursement de prêt immobilier relatif à la résidence principale susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de l'obligation alimentaire ;
Attendu qu'elle affirme qu'elle et son mari doivent assumer le coût représenté par l'hébergement de la mère de Monsieur [F] en structure pour personnes âgées à hauteur de 275,95 euros mensuels sans en justifier ; que la facture en date du 01 septembre 2023 qu'elle verse aux débats ne permet pas d'en attester ;
Attendu qu'il s'en suit que c'est à bon droit que le département de la Loire a mis à la charge de Madame [O] une participation mensuelle aux frais d'hébergement de Madame [T] [O] ;
Attendu que Madame [O] sera en conséquence déboutée de sa demande ;
Attendu que l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Attendu que Madame [O] succombant à la présente instance, il convient de la condamner au paiement des entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [R] [O] de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [R] [O] à supporter le coût des entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Céline VIDAL, présidente, et par Madame Camille GRAND, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Camille GRAND Madame Céline VIDAL
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Annick SADURNI
Madame [R] [O] épouse [F]
Etablissement public DEPARTEMENT DE LA LOIRE
Le