RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 21/00552 - N° Portalis DBYQ-W-B7F-HIPL
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 30 juillet 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré, conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire :
Présidente : Madame Céline VIDAL
Assesseur salarié : Monsieur Jean-Pierre TASCA
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 13 mai 2024
ENTRE :
Caisse CAF DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame [V] [D], conseillière juridique, munie d’un pouvoir,
ET :
Monsieur [U] [E]
demeurant [Adresse 1]
Non comparant
Affaire mise en délibéré au 30 juillet 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 décembre 2021 Monsieur [E] a formé opposition devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, à la contrainte en date du 13 décembre 2021 d'un montant de 13.082,17 euros qui lui a été notifiée par la caisse d'allocations familiales de la Loire, en vue du recouvrement d'un indu de prime d'activité, d'allocation logement familiale, d'allocation de rentrée scolaire et d'allocation de logement sociale, ainsi qu'à la contrainte en date du 13 décembre 2021 d'un montant de 372 euros notifiée par la caisse d'allocations familiales de la Loire, en vue du recouvrement de la pénalité infligée pour déclaration erronée s'agissant de la charge de son fils.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 05 septembre 2023 Monsieur [E] a formé opposition devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, à la contrainte en date du 11 août 2023 d'un montant de 253 euros qui lui a été notifiée par la caisse d'allocations familiales de la Loire, en vue du recouvrement de la pénalité infligée au motif que Monsieur [E] n'avait pas déclaré le lien de parenté l'unissant à son propriétaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées et l'affaire a été examinée à l'audience du 13 mai 2024.
La caisse d'allocations familiales de la Loire conclut à la validation des contraintes exposant que les sommes réclamées sont dues.
Monsieur [E] n'a pas comparu à l'audience alors même il a bien été touché par la convocation qui lui a été délivrée.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l'audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 30 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1. Sur la forme
1.1. Sur la qualification du jugement
Attendu que l'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ;
Attendu que le défendeur a été régulièrement informé des jours et heures d'audience par courrier recommandé dont il a signé l'accusé de réception le 12 janvier 2024 ; qu'il n'a pas comparu à l'audience et n'a pas été représenté ;
Attendu qu'en conséquence le présent jugement sera réputé contradictoire ;
1.2. Sur la jonction
Attendu que l'article 367 du code de procédure civile énonce que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ;
Attendu que l'article 368 du même code précise que les décisions de jonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire ;
Attendu qu'il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 21-552, 21-553 et 23-611 afin qu'il ne soit statué que par un seul jugement, et de dire que la procédure portera l'unique numéro 21-552 ;
1.3. Sur la compétence
Attendu que l'article 81 du code de procédure civile précise que lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir ; que dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente ; que cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi ;
Attendu qu'en l'espèce la contrainte en date du 13 décembre 2021 référencée IM3 001, IM3 002, IM3 003, IM4 001, IM4 002, IN1 003, IN4 001, porte sur des sommes correspondant à un indu de prime d'activité, d'allocation logement familiale et d'allocation logement sociale ; que seul le tribunal administratif est matériellement compétent pour connaître des litiges relatifs à la prime d'activité, à l'allocation logement familiale et à l'allocation logement sociale ;
Attendu que s'agissant des sommes réclamées par la caisse d'allocations familiales de la Loire à Monsieur [E] relativement à la prime d'activité, à l'allocation logement familiale et à l'allocation logement sociale, il convient de renvoyer Monsieur [E] à mieux se pourvoir ;
2. Sur le fond
Attendu qu'en application des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile il incombe aux parties d'alléguer et de prouver les éléments de fait nécessaires au succès de leurs prétentions ;
Attendu qu'en matière d'opposition à contrainte il incombe à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé des sommes qui lui sont réclamées et non à l'organisme social de justifier du bien-fondé de sa créance ;
Attendu que Monsieur [E] ne rapporte pas la preuve que les sommes réclamées par la caisse d'allocations familiales de la Loire ne seraient pas dues que ce soit dans leur principe ou dans leur montant ;
Attendu qu'il convient en conséquence de le condamner à régler à la caisse d'allocations familiales de la Loire la somme totale de 1.009,17 euros ventilée comme suit :
- 384,17 euros au titre de l'indu d'allocation de rentrée scolaire ;
- 372 euros au titre de la pénalité d'un montant de 560 euros infligée au motif que Monsieur [E] avait indiqué qu'il avait la charge de son fils lorsqu'il avait renseigné sa demande d'allocation de rentrée scolaire, étant précisé que la caisse a déjà procédé à une retenue sur prestations d'un montant de 188 euros ;
- et 253 euros au titre de la pénalité infligée au motif que Monsieur [E] n'avait pas déclaré le lien de parenté l'unissant à son propriétaire lorsqu'il avait renseigné sa demande d'aide au logement ;
Attendu que l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Attendu que Monsieur [E] succombant à la présente instance, il convient de le condamner au paiement des entiers dépens ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale le présent jugement est exécutoire par provision ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 21-552, 21-553 et 23-611 et dit que la procédure portera l'unique numéro 21-552 ;
RENVOIE Monsieur [U] [E] à mieux se pourvoir s'agissant des sommes qui lui sont réclamées par la caisse d'allocations familiales de la Loire relativement à la prime d'activité, à l'allocation logement familiale et à l'allocation logement sociale ;
DEBOUTE Monsieur [U] [E] de son opposition à contrainte s'agissant de l'allocation de rentrée scolaire et des pénalités qui lui ont été infligées par la caisse d'allocations familiales de la Loire ;
CONDAMNE Monsieur [U] [E] à régler à la caisse d'allocations familiales de la Loire la somme de 1.009,17 euros ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [U] [E] au paiement des entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Céline VIDAL, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Céline VIDAL
Copie certifiée conforme délivrée à :
Caisse CAF DE LA LOIRE
Monsieur [U] [E]
Le