N° RG 22/02460 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HPB5
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2024
ENTRE:
Madame [N] [K] épouse [P]
née le [Date naissance 8] 1956 à [Localité 20]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Catherine BOUCHET de la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
Monsieur [H] [U] [Y] [B] [P]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 20]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Eric FUMAT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l'audience publique du 11 Juin 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 17 Juillet 2024.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [Y] [O] [K] et Madame [J] [M] [W] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 1953, sans contrat de mariage préalable.
Une enfant est issue de cette union : [N] [K] née le [Date naissance 8] 1956.
Madame [N] [K] a épousé Monsieur [G] [P], le [Date mariage 6] 1978.
Monsieur [H] [P] est né de cette union le [Date naissance 1] 1979.
Il avait un frère [L] qui est décédé en [Date décès 13] 2001, sans postérité.
[Y] [K] est décédé le [Date décès 2] 2012, laissant sa veuve et sa fille [N] pour lui succéder.
Par jugement du Tribunal d’instance de SAINT-ETIENNE du 27 septembre 2018, Madame [J] [K] a été placée sous tutelle.
L’UDAF a été désignée en qualité de tuteur aux biens et Monsieur [H] [P] a été désigné en qualité de tuteur à la personne.
[J] [K] est décédée le [Date décès 11] 2018.
Au terme d’un testament olographe en date du 7 août 2012, elle a institué son petit fils [H] pour légataire universel. (PIECE 32)
« Le 7 août 2012
Ceci est mon testament.
Je soussignée [J] [K] née [W], le [Date naissance 10] 1933 à [Localité 19], demeurant au [Adresse 4] à [Localité 19] déclare nommer pour mon légataire universel mon petit-fils [H] [P] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 19] de tous mes biens composant ma succession.
J’ai écrit en entier de ma main avec la pleine jouissance de mes facultés intellectuelles. Fait à [Localité 19].
Le 7 août 2012. [J] [K] »
Il dépendait notamment de la succession de [J] [K], l’appartement de trois pièces + cuisine qu’elle possédait [Adresse 5] à [Localité 19].
Par acte reçu le 9 juillet 2020 par Maître [V] [Z], notaire salarié de l’étude [F], ce bien a été vendu au prix de 24.500 €.
La somme a été déposée sur les comptes de l’étude.
La défunte possédait, par ailleurs, deux comptes bancaires au [15].
Les deux comptes ont été clôturés et les sommes déposées à l’étude.
Par acte du 17 juin 2022, Madame [N] [K] épouse [P] assignait Monsieur [H] [P] devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne.
Dans ses dernières conclusions, Madame [N] [K] épouse [P] demande, au visa des articles 1004, 920, 778, 843 et 464 du Code Civil, de :
- Ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [J] [M] [W] épouse [K], née le [Date naissance 10] 1933 à [Localité 19] (Loire),
- Désigner Maître [F], Notaire à [Localité 12], SELARL ZILIC-BALAY [F] AZZOLA POYET aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage,
- Désigner la Présidente de la Première Chambre aux fins de surveiller les opérations de compte, liquidation et partage,
- Dire que les dispositions testamentaires portent atteinte à la réserve héréditaire,
- Dire qu’il convient d’attribuer à sa part d’héritage,
- Dire en conséquence que l’action en reconstitution de la réserve doit passer par une réduction des legs et donations,
- Dire que le legs que lui a fait par Madame [J] [W] se limitera donc à la moitié de l’actif successoral,
- Dire qu'elle a droit à la moitié de l’actif successoral, en sa qualité d’héritier de Madame [J] [M] [W] veuve [K],
- Dire que l’actif de succession de Madame [J] [M] [W] veuve [K] comprend :
- 12.479,81 € au titre des fonds actuellement séquestrés en l’Etude de la SELARL ZILIC-BALAY-[F]-AZZOLA-POYET,
- La valorisation des meubles meublants
- Dire que le passif de succession comprend :
- 2.319,82 €, au titre des dépenses qu'elle a avancées pour le compte de la succession, et qu’il conviendra de lui rembourser,
- 2.884,50 €, au titre des dépenses supportées par Monsieur [H] [P] pour le compte de la succession, et qu’il conviendra de lui rembourser,
- Dire que l’actif net de succession s’élève donc à la somme de (12.479,81 € - 5.204,32€) 7.275,49 €,
- Dire que l’actif net de succession sera à partager à parts égales, à savoir à 50 % entre elle et Monsieur [H] [P],
- Dire que Monsieur [H] [P] devra percevoir la moitié de l’actif net de succession, soit la somme de 3.637,75 €,
- Dire qu'elle devra percevoir la moitié de l’actif net de succession, soit la somme de 3.637,75 €,
- Dire que Monsieur [H] [P] et son épouse, Madame [C] [P], ont usurpé la signature de Madame [J] [W] veuve [K] en complétant et signant les 13 chèques litigieux,
- Dire en outre que Madame [J] [W] veuve [K] présentait une altération de ses facultés mentales lors de l’établissement des chèques et retraits litigieux,
- En conséquence, déclarer nulles les libéralités régularisées sous forme de chèques émis entre le 15 novembre 2015 et le 17 mai 2017, pour un montant total de 19.650 €, et sous forme de retraits et paiement cartes bleue, pour un montant de 2.266,66 €,
- Dire que Monsieur [H] [P] devra rapporter à l’actif de succession la somme de 19.650 € correspondant au montant des 13 chèques,
- Dire que Monsieur [H] [P] devra rapporter à l’actif de succession la somme de 2.266,66 € correspondant aux retraits et paiement cartes bleue frauduleux,
- Dire que la dissimulation de la somme de 19.650 € et de celle de 2.266,66 € constitue un recel de succession,
- Dire que Monsieur [H] [P] ne pourra prétendre à aucune part sur les sommes recelées,
- Dire en conséquence que la somme de 21.916,66 € (19.650 € + 2.266,66 €) sera perçue par elle,
- Condamner Monsieur [H] [P] à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondues,
- Rejeter toutes fins, demandes et conclusions adverses,
- Le condamner à lui verser la somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [H] [P] demande de :
Vu l’article 1004 du Code Civil,
- CONSTATER que Madame [N] [P], unique héritière, est saisie de plein droit de la succession de sa mère [J] [K],
En l’absence d’indivision successorale,
- REJETER son action en compte et liquidation et partage de la succession,
Vu l’article 913, 920 et 924 du Code Civil,
- ORDONNER la délivrance, par Madame [N] [P], du legs universel objet du testament du 7 août 2012, à son profit, dans la limite de la quotité disponible de l’article 913 du Code Civil,
- DESIGNER l’Etude de Maître [F], Notaire pour procéder au calcul du montant de l’indemnité de réduction, conformément aux règles des articles 922 et suivants du Code Civil,
- PORTER à l’actif de la masse de calcul de l’indemnité de réduction, les sommes suivantes :
- 24.500 € correspondant au prix de vente de l’appartement (PIECE 25)
- 12.175,47 € correspondant au solde du compte [15] (PIECE 36)
- 47,07 € correspondant au solde de l’autre compte [16] (PIECE 36)
- 200,00 € reçus par le Notaire du [15] (PIECE 38)
- 45,30 € reçus par le Notaire d’[14] (PIECE 38)
- 1.076,23 € reçus par le Notaire de la CARSAT (PIECE 38)
- 154,49 € reçus par le Notaire de la [17] (PIECE 38)
- 680,00 € reçus par le Notaire de la [17] (PIECE 38)
- 1.731,66 € reçus par le Notaire du Trésor Public (PIECE 38)
- 946,92 € (6.211,40 Francs) outre intérêts au taux légal depuis le 1er février 1994 au titre des sommes dues par [N] [P] à [J] [K],
- 730,23 € (4.790 Francs) au titre de la caution de de l’appartement réglées par [J]
[K] pour le compte de sa fille [N] [P], (PIECE 40)
- 2.893,73 € (18.981,64 Francs) au titre des sommes avancées par [J] [K] pour le compte de sa fille [N] [P], (PIECE 40)
- 4.000 € au titre de la donation qu'il a reçue le 15.12.2015
- 4.000 € au titre de la donation qu'il a reçue le 15.12.2015
- 2.000 € au titre de la donation qu'il a reçue le 05.06.2016
- 2.000 € au titre de la donation reçue par Monsieur [X] [P] le 15.12.2015
- 2.000 € au titre de la donation reçue par Monsieur [I] [P] le 15.12.2015
- 2.000 € au titre de la donation reçue par Monsieur [A] [P] le 15.12.2015
- CONDAMNER en conséquence Madame [N] [P] à rembourser à la succession :
- 946,92 € (6.211,40 Francs) outre intérêts au taux légal depuis le 1er février 1994 au titre des sommes dues par [N] [P] à [J] [K],
- 730,23 € (4.790 Francs) au titre de la caution de de l’appartement réglées par [J]
[K] pour le compte de sa fille [N] [P], (PIECE 40)
- 2.893,73 € (18.981,64 Francs) au titre des sommes avancées par [J] [K] pour le compte de sa fille [N] [P], (PIECE 40)
- PORTER au passif de la masse de calcul de l’indemnité de réduction, la somme de 2.884,50 € correspondant aux frais funéraires qu'il a acquittés, (PIECE 39)
- REJETER toutes les autres demandes de Madame [N] [P],
- CONDAMNER Madame [N] [P] à rembourser à la succession :
- 946,92 € (6.211,40 Francs) outre intérêts au taux légal depuis le 1er février 1994 au titre des sommes dues par [N] [P] à [J] [K],
- 730,23 € (4.790 Francs) au titre de la caution de de l’appartement réglées par [J] [K] pour le compte de sa fille [N] [P], (PIECE 40)
- 2.893,73 € (18.981,64 Francs) au titre des sommes avancées par [J] [K] pour le compte de sa fille [N] [P], (PIECE 40)
- CONDAMNER Madame [N] [P], en qualité d’héritière de [J] [K] à lui régler la somme de 2.884,50 € correspondant aux sommes qu’il a acquittée pour le compte de la défunte,
Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER Madame [N] [P] à lui régler une participation de 8.000 € au titre des frais irrépétibles,
- LA CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance dont droit de recouvrement direct au profit de Maître Eric FUMAT de la SCP BONIFACE & ASSOCIES, Avocat sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
MOTIFS,
1-SUR L’ACTION EN PARTAGE
L’article 1004 du Code Civil dispose :
« Lorsqu’au décès du testateur, il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ses héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens la succession ; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament. »
Il en résulte notamment qu’il n’existe aucune indivision entre le légataire universel et l’héritier réservataire.
En l'espèce, Madame [P] sollicite le partage et la liquidation de la succession de [J] [K].
Or elle est la seule héritière, de telle sorte qu’il n’y a pas d’indivision à partager.
La présence d’un légataire universel ne crée pas une indivision et n’ouvre pas le droit à partage.
Dans ces conditions, la demande de Madame [P] en partage sera rejetée.
2 – SUR LES DEMANDE DE NULLITÉ POUR INSANITÉ D’ESPRIT
L’article 414-1 du Code Civil dispose :
« Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte ».
Il en résulte notamment que :
- la nullité ne peut être prononcée que si est rapportée la preuve d’une concomitance du trouble mental avec la rédaction de l’acte contesté ;
- la preuve de l’insanité d’esprit doit être rapportée à l’instant où l’acte est accompli.
En l'espèce, Madame [P] sollicite que les libéralités, faites par la défunte entre le 15 novembre 2015 et le 17 mai 2017, soient déclarées nulles pour insanité d’esprit.
Elle affirme que la défunte n’avait déjà plus ses capacités intellectuelles en 2015.
Au soutien de ses demandes, elle produit un extrait du dossier d’admission de [J] [K] à la maison de retraite de la [Adresse 18] à [Localité 19], datant d’août 2015, et en conclut que la défunte ne disposait, déjà plus à cette date, de toutes ses facultés mentales.
Or il est constant que la défunte a été placée sous tutelle par jugement du 27 septembre 2018.
Par ailleurs, la preuve de l'insanité d’esprit n’est pas rapportée par l’extrait du dossier d’admission.
En effet, il résulte de l'examen de cette pièce que :
- la fiche indique que [J] [K] aime la compagnie et participe aux animations, qu’elle mange seule une alimentation normale, qu’elle se déplace seule, avec une canne ou un déambulateur, ce qui a tendance à démontrer que [J] [K] avait une vie normale, en août 2015, lors de son admission à la maison de retraite ;
- la fiche indique des « tremblements essentiels », un « syndrome de Guillain-Barré » et des « hallucinations et désorientation temporo-spatiale », ce qui n'est pas suffisant pour conclure à une incapacité de [J] [K] à se gérer ou à gérer ses affaires en 2015.
Dans ces conditions, il convient de débouter Madame [N] [K] épouse [P] de sa demande de nullité.
3 – SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION A 19.650 ET 2.266,66 €
Vu l’article 847 du Code civil,
L’article 778 du Code civil dispose :
« … L’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession [ne peut] prétendre à aucune part sur les biens ou les droits détournés ou recelés
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. »
Il en résulte notamment que le rapport n’est dû que par le cohéritier à son cohéritier.
En l'espèce, Monsieur [H] [P] est légataire universel et ne peut donc être condamné ni au rapport, ni pour recel de sommes dont il n’a pas bénéficié.
Cela est a fortiori la même chose pour le chèque au bénéfice de Madame [C] [P] et aux enfants de Monsieur [H] [P].
Au surplus, Madame [N] [P] affirme que les retraits et paiements par carte bleue n’ont pas profité à la défunte, mais ont été réalisés au profit de Monsieur [H] [P] et de sa famille, alors qu' il n’est pas démontré que ces sommes n’auraient pas été utilisées dans l’intérêt de la défunte.
Au surplus encore, Madame [N] [P] affirme rapporter la preuve de la dissimulation par un avis technique d’expertise qui démontrerait que les chèques n’ont été ni rédigés, ni signés par la défunte.
Or ce rapport est non-contradictoire, et un rapport d’expertise non-contradictoire ne peut servir de preuve qu’à la condition qu’il soit corroboré par d’autres éléments, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Il ressort de tout ce qui précède que les demandes de condamnation de Monsieur [P] à la somme de 19.650 € et 2.266,66 € seront rejetées.
4– SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Madame [N] [P] sollicite la condamnation de son fils à lui régler 5.000 € de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice qu’elle dit avoir subi, et elle se prévaut des sommes que le Conseil Général a acquittées, pour le compte de la défunte, au titre de ses frais d’hébergement.
Or le département a exercé son recours sur la succession, et la somme de 19.120,04 € lui a été versée en remboursement des frais d’hébergement qu’il a avancés.
Ce remboursement est normal et prévu par les textes : il correspond à des frais que la défunte aurait dû exposer pour son hébergement.
Il en est de même des frais bancaires réglés par la défunte.
Les demandes de Madame [N] [P] seront rejetées.
5- SUR LA DEMANDE DE MONSIEUR [H] [P] CONCERNANT LA DELIVRANCE DU LEGS UNIVERSEL ET LE CALCUL DE LA RESERVE
L’article 913 du Code Civil dispose :
« Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant s’il ne laisse à son décès qu’un enfant, le tiers s’il laisse deux enfants… »
Et l’article 922 du Code civil dispose :
« La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont, fictivement, réunis à cette masse…
[…]
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer. »
En l'espèce, par testament, [J] [K] a institué Monsieur [H] [P] pour légataire universel en lui transmettant la totalité de son patrimoine, et ce dernier demande à Madame [N] [K] la délivrance de son legs, et ce, dans la limite de la quotité disponible.
Monsieur [H] [P] affirme que :
- il appartiendrait au notaire de calculer la quotité disponible en fonction du patrimoine laissé par la défunte et des biens qu’elle a précédemment donnés ou légués ;
- le notaire désigné devrait recevoir la mission de déterminer le montant du legs universel qu'elle devrait délivrer à son fils [H], après avoir fixé le montant de la réserve.
Or il résulte de l'examen des articles 1361 et suivants du code de procédure civile que la désignation d'un notaire ne peut se faire que dans le cadre d'un partage judiciaire, et donc, en cas d'existence d'une indivision, et, en l'espèce, faute d'indivision et compte tenu du rejet de la demande de partage judiciaire, la demande de désignation d'un notaire sera également rejetée.
Au contraire, il convient d'ordonner, avant dire droit, la réouverture des débats pour permettre aux parties de conclure sur l'indemnité de réduction, et ce, dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement.
6- SUR LES AUTRES DEMANDES
Sur les autres demandes, il convient d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la réouverture des débats ordonnée.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l'action de Madame [N] [K] épouse [P] en compte et liquidation et partage de la succession,
ORDONNE la délivrance, par Madame [N] [P], du legs universel objet du testament du 7 août 2012, au profit de Monsieur [H] [P], dans la limite de la quotité disponible de l’article 913 du Code Civil,
DÉBOUTE la demande de Monsieur [H] [P] visant à désigner l’étude de Maître [F], notaire pour procéder au calcul du montant de l’indemnité de réduction, conformément aux règles des articles 922 et suivants du Code Civil,
ORDONNE, avant dire droit, la réouverture des débats pour permettre aux parties de conclure sur l'indemnité de réduction ;
Sur les autres demande, ORDONNE le sursis à statuer dans l'attente de la réouverture des débats ordonnée ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 03 septembre 2024, 14h00 ;
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie certifiée conforme à:
Me Catherine BOUCHET de la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL
Me Eric FUMAT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON
Le