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16/07/2024 | FRANCE | N°24/01342

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, Juge de l'exécution, 16 juillet 2024, 24/01342


N° RG 24/01342 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IG3N

MINUTE 24/63



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT DU 16 JUILLET 2024



DEMANDERESSE :

Madame [H] [F]
née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Michèle FREDIERE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me Hedi HADJ BENELEZAAR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001178 du 07/03/2024 accordée par le bureau d’aide jur

idictionnelle de St Etienne)




DÉFENDERESSE :

FRANCE TRAVAIL anciennement dénommée POLE EMPLOI
Au domicile élu en l’étude de la S....

N° RG 24/01342 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IG3N

MINUTE 24/63

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT DU 16 JUILLET 2024

DEMANDERESSE :

Madame [H] [F]
née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Michèle FREDIERE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me Hedi HADJ BENELEZAAR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001178 du 07/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)

DÉFENDERESSE :

FRANCE TRAVAIL anciennement dénommée POLE EMPLOI
Au domicile élu en l’étude de la S.A.S. HUISSIERS REUNIS
[Adresse 1]

Représentée par Maître Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON, substitué par Me Anthony SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Chiara ROJEK
Greffier : Anne ORARD

DÉBATS : à l'audience publique du 03 Juin 2024.

DÉCISION : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2024, en matière civile et en premier ressort.

Le 16/07/2024
- Grosse aux avocats
- Copie Certifiée Conforme aux parties (notification par LRAR)

EXPOSE DU LITIGE

Une contrainte a été émise par le Directeur de FRANCE TRAVAIL à l’encontre de Madame [H] [F] le 05 septembre 2022.

Un procès-verbal de saisie-attribution a été délivrée le 6 février 2024 à la Caisse d’épargne Loire Drome Ardèche pour un montant en principal de 7066,72 € et en frais, soit un montant total de 8537,65 €. La dénonciation entre les mains de Madame [H] [F] a été réalisée le 9 février.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2024, Madame [H] [F] a fait assigner FRANCE TRAVAIL devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.

L’affaire, initialement appelée à l’audience du 8 avril 2024, a été retenue à celle du 3 juin 2024.

Lors de l’audience, représentée par son conseil se référant à son acte introductif d’instance, Madame [H] [F] demande au juge de l’exécution de :
- suspendre toute mesure d’exécution à son encontre à l’initiative de FRANCE TRAVAIL ;
- faire droit à sa demande de délais de paiement ;
- dire qu’elle réglera la somme de 150 € par mois à FRANCE TRAVAIL pour s’acquitter de sa dette ;
- dire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ne porteront pas d’intérêt ou à tout le moins au taux légal et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
- dire n’y avoir lieu à exécutoire provisoire ;
- dire n’y avoir lieu à dépens à la charge de la requérante qui sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle.

FRANCE TRAVAIL, représentée par son conseil se référant à ses conclusions, demande au juge de l’exécution de :
- débouter Madame [H] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
Par conséquent,
- la condamner à lui payer au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais de contrainte.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2024 par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais de paiement

Le troisième alinéa de l’article 510 du code de procédure civile dispose qu’après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.

En application de l’article 1343-5 du code civil :
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

L’article L 211-2 du code des procédures civils d’exécution prévoit que l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu'une saisie-attribution se trouve privée d'effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date.

Le juge de l'exécution ne peut accorder des délais de paiement, la saisie-attribution ayant pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier, le paiement fait au créancier ne peut être remis en cause (Cour de cassation - Deuxième chambre civile 4 octobre 2001, n° 00-11.609).

La requérante fait valoir qu’elle n’est pas en mesure de régler l’intégralité des sommes dont elle est redevable et souligne l’absence de justificatifs s’agissant du montant sollicité pour les frais. La défenderesse invoque que la requérante ne justifie pas de l’intégralité de sa situation financière notamment patrimoniale et extra-patrimoniale, que la juridiction ne peut accorder de délais supérieurs à deux ans et que le règlement de la somme de 150 pendant deux ans ne peut pas permettre de régler l’intégralité des sommes dues.

Il résulte de la combinaison des textes précités qu’en raison de l'effet attributif immédiat de la saisie-attribution, le débiteur ne peut pas en suspendre les effets en sollicitant un délai de grâce. La requérante peut cependant demander un délai de grâce portant sur le paiement du reliquat de la créance après attribution au créancier de la somme saisie de 1041,90 €.

En l’espèce, exerçant comme Gestionnaire dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, Madame [H] [F] perçoit des revenus mensuels nets de l’ordre de 1450 € et présente des charges classiques de la vie courante outre le règlement d’échéances de remboursement d’un prêt personnel de 322 € destiné à l’acquisition d’un véhicule. Elle justifie tout d’abord d’une situation financière délicate mais, ayant des revenus stables, également de capacités de paiement de la dette. Il convient par conséquent de faire droit à la demande de délais de paiement sur le reliquat de la créance, 7071,74 € - 1041,90 € (montant déjà saisi) – 100 € (montant déjà versé), soit un montant de 5 929,84 €, dans les conditions précisées au dispositif.

Sur les mesures accessoires

La procédure étant intervenue dans les intérêts de Madame [H] [F], elle sera condamnée aux dépens de la présente instance. La demande formée par FRANCE TRAVAIL au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée au regard des situations économiques respectives des parties.
Il convient de rappeler qu'en application de l'article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf exception et sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
S’agissant des frais, le montant des frais suivants est justifié : 5,02 €, 117,42 €, 90,56 €, soit un montant total de 213,00 €. Aucune pièce relative au montant de 1057,54 € de frais de procédure n’est produite aux débats, ni les autres frais mentionnés par le commissaire de justice dans le procès-verbal de saisie-attribution.
Le présent jugement est exécutoire par provision de droit par application de l'article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la demande de l’écarter sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

OCTROIE à Madame [H] [F] un délai pour s'acquitter du reliquat de la dette d’un montant de 5 929,84 € envers FRANCE TRAVAIL dans les conditions suivantes,

DIT que Madame [H] [F] devra se libérer de sa dette par 23 échéances mensuelles de 170,00 € chacune, la 24ème devant solder la dette en principal, intérêts et frais, la première mensualité devant être payée au plus tard le 5 du mois suivant la signification du présent jugement, et les suivantes avant le 5 de chaque mois,

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, Madame [H] [F] sera déchue du bénéfice des délais et que l'intégralité des sommes restant dues sera alors immédiatement exigible,

DIT que les paiements effectués par Madame [H] [F] dans les conditions ordonnées ci-dessus s’imputeront d’abord sur le capital,

DIT que les sommes correspondant aux échéances ainsi reportées porteront intérêt au taux légal,

RAPPELLE que pendant le délai accordé, les mesures d’exécution sont suspendues,

DÉBOUTE les parties de plus amples demandes contraires au présent dispositif,

REJETTE la demande de FRANCE TRAVAIL sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [H] [F] aux dépens de la présente instance, en ce que compris la somme de 213,00 € au titre des frais de la procédure de saisie-attribution, avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge de l’exécution et la greffière présente lors du prononcé ;

LA GREFFIÈRE                                         LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Anne ORARD Chiara ROJEK


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Formation : Juge de l'exécution
Numéro d'arrêt : 24/01342
Date de la décision : 16/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-16;24.01342 ?
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