RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00999 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IGAX
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection, assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 14 Mai 2024
ENTRE :
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 5]
représentée par Maître Sabine MATHIEUX de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [T] [K]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
non comparant
Madame [S] [Z] épouse [K]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Juillet 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte conclu le 09 avril 2020, Monsieur [T] [K] et Madame [S] [Z] épouse [K] ont ouvert auprès de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES un compte joint n°[XXXXXXXXXX02].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 03 mai 2023, non réclamée, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a informé les époux [K] de la dénonciation de leur convention de compte de dépôt avec respect d'un préavis de 60 jours en l'absence de régularisation des impayés dans ce délai.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juillet 2023, revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a informé les époux [K] de la clôture du compte, et les a mis en demeure de régler la somme de 5795,98 € dans un délai de huit jours.
Par acte de commissaire de Justice en date du 11 janvier 2024 signifié à étude, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a assigné Monsieur [T] [K] et Madame [S] [Z] épouse [K] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Etienne aux fins de voir :
- condamner ces derniers à lui verser la somme de 5904,54 €, en principal et en intérêts arrêtés au 22 décembre 2023, et continuant à courir jusqu'à parfait règlement, au titre de la convention de compte n° [XXXXXXXXXX02],
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,
- condamner les époux [K] à supporter les émoluments prévus par application de l'article A 444-32 du code de commerce, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l'exécution devrait être réalisée par un huissier de justice,
- condamner les époux [K] à lui verser la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner ces derniers aux dépens.
A l’audience du 14 mai 2024, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Les époux [K], régulièrement cités, n'étaient ni comparants, ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement du solde débiteur du compte de dépôt :
En l'espèce, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES produit une convention d'ouverture de compte joint n°[XXXXXXXXXX02] signée le 09 avril 2020 par Monsieur [T] [K] et Madame [S] [Z] épouse [K], et laquelle ne souffre d'aucune irrégularité.
Il résulte des éléments versés au débat que le compte individuel des défendeurs a présenté un solde débiteur dès le 16 janvier 2023, et qu'une mise en demeure aux fins de régularisation leur a été adressée le 03 mai 2023 leur précisant qu'à défaut de régularisation sous 60 jours, le compte serait clôturé.
Dans ces conditions, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES peut donc prétendre au paiement du solde débiteur de ce compte au jour de sa clôture, soit la somme de 5795,98 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2023.
Sur la demande relative aux frais d'exécution :
Aucune disposition ne permet au prêteur de recouvrer contre le consommateur le droit proportionnel prévu à l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale que le législateur a expressément entendu mettre à la charge du créancier poursuivant par dérogation au principe général en matière de frais d’exécution forcée. La demande formulée à ce titre doit donc être rejetée.
Sur les autres demandes :
Parties succombantes au principal, Monsieur [T] [K] et Madame [S] [Z] épouse [K] supporteront la charge des dépens.
Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de leur faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [T] [K] et Madame [S] [Z] épouse [K] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 5795,98 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2023,
DÉBOUTE la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [T] [K] et Madame [S] [Z] épouse [K] aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection