RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00644 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFA6
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection, assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 14 Mai 2024
ENTRE :
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE
dont le siège social est sis [Adresse 2]/FRANCE
représentée par Maître Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Jihene GAZDALLI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [N] [O]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [B] [M] épouse [O]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Juillet 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 octobre 2014, Monsieur [N] [O] et Madame [B] [M] épouse [O] ont souscrit auprès de la société LYONNAISE DE BANQUE un crédit renouvelable « CREDIT EN RESERVE » d'un montant de 11 000 euros au taux de 6,80% l'an pour une durée de 48 mois.
Par avenant du 25 juin 2016, le montant de ce crédit a été augmenté à la somme de 15 000 euros.
Par un second avenant du 30 avril 2021, le montant de ce crédit a été augmenté à la somme de 20000 euros.
Ce prêt a fait l'objet d'une première utilisation référencée sous le numéro 05 le 27 juin 2018 pour un montant de 11 800 euros, au taux de 3,50 %, remboursable en 60 mensualités.
Ce même prêt a fait l'objet d'une deuxième utilisation référencée sous le numéro 06 le 17 février 2020, pour un montant de 5 000 euros, au taux de 4,75%, remboursable en 60 mensualités.
Ce même prêt a fait l'objet d'une troisième utilisation référencée sous le numéro 07 le 25 mai 2021, pour un montant de 10 000 euros.
Par lettre recommandée du 13 septembre 2022, reçue le 16 septembre suivant, la société LYONNAISE DE BANQUE a mis les époux [O] en demeure de régler leurs échéances impayées concernant leurs emprunts avant le 13 octobre 2022, et qu'à défaut, la totalité des montants exigibles au titre des concours consentis serait réclamée.
Par lettre recommandée du 27 octobre 2022 reçue le 31 octobre suivant, la société LYONNAISE DE BANQUE a informé les époux [O] de la déchéance du terme de l'ensemble de leurs contrats.
Suivant exploit de commissaire de justice délivré le 29 janvier 2024, signifié à domicile pour Monsieur [N] [O], et à personne pour Madame [B] [M] épouse [O], la société LYONNAISE DE BANQUE a assigné les époux [O] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil :
- condamner solidairement les époux [O] à lui payer les sommes suivantes :
*3563,79 euros au titre de l'utilisation référencée sous le numéro 05, selon décompte arrêté au 25 avril 2023, outre intérêts postérieurs à cette date au taux contractuel jusqu'à parfait recouvrement,
*3516,29 euros au titre de l'utilisation référencée sous le numéro 06, selon décompte arrêté au 25 avril 2023, outre intérêts postérieurs à cette date au taux contractuel jusqu'à parfait recouvrement,
*8802,13 euros au titre de l'utilisation référencée sous le numéro 07, selon décompte arrêté au 25 avril 2023, outre intérêts postérieurs à cette date au taux contractuel jusqu'à parfait recouvrement,
- juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire en ce qu'elle est compatible avec la nature de l'affaire,
- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner les époux [O] à lui payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [O] aux dépens.
A l’audience du 14 mai 2024, la société LYONNAISE DE BANQUE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien qu'ayant été régulièrement cité, les époux [O] n'étaient ni comparants, ni représentés.
La décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes en paiement
En l’espèce, la société LYONNAISE DE BANQUE produit une offre de crédit « CREDIT EN RESERVE » et ses deux avenants, qui ne souffrent d'aucune irrégularité.
Elle communique en outre des éléments d’information précontractuelle exigés par la loi et démontre qu'elle s’est assurée de la solvabilité des emprunteurs (FICP, pièces personnelles).
La société LYONNAISE DE BANQUE justifie également avoir adressé une mise en demeure aux époux [O] en suite d’impayés répétés des mensualités ainsi qu'un courrier de déchéance du terme en date du 27octobre 2022.
Par ailleurs, la défaillance des époux [O] est parfaitement caractérisée et ces derniers notamment fait l'objet d'une inscription au FICP et d'une interdiction d'émettre des chèques.
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose : “En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret”.
La société LYONNAISE DE BANQUE peut donc prétendre au capital restant dû au 24 octobre 2022, date de déchéance du terme, majoré des intérêts au taux contractuel, ajouté aux mensualités échues impayées, soit les sommes suivantes :
*3274,06 euros au titre de l'utilisation référencée sous le numéro 05, selon décompte arrêté au 24 octobre 2022, outre intérêts postérieurs à cette date au taux de 3,5% jusqu'à parfait recouvrement,
*3188,20 euros au titre de l'utilisation référencée sous le numéro 06, selon décompte arrêté au 24 octobre 2022, outre intérêts postérieurs à cette date au taux de 4,75% jusqu'à parfait recouvrement,
*8112,35 euros au titre de l'utilisation référencée sous le numéro 07, selon décompte arrêté au 24 octobre 2022, outre intérêts postérieurs à cette date au taux de 4,50% jusqu'à parfait recouvrement.
Sur la demande au titre de la clause pénale :
En vertu de l'article 1231-5 du code civil, « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
En l'espèce, il convient d'ajouter aux sommes dues la clause pénale à hauteur de 50 euros par utilisation, cette somme apparaissant davantage raisonnable que celle sollicitée.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Selon l'article L 312-38 du code de la consommation, « Aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
En cas de défaillance de l'emprunteur, seuls les modes de réalisation du gage autorisés par les articles 2346 et 2347 du code civil sont ouverts aux créanciers gagistes, à l'exclusion du pacte commissoire prévu à l'article 2348 du même code qui est réputé non écrit.
Par application de cet article, en cas de défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un contrat de crédit régulièrement conclu. Elle ne saurait donc être appliquée en l'espèce.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [N] [O] et Madame [B] [M] épouse [O] succombent à l’instance et supporteront donc la charge des dépens.
Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de leur faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande sera rejetée.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [O] et Madame [B] [M] épouse [O] à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE les sommes suivantes :
*3274,06 euros au titre de l'utilisation référencée sous le numéro 05, outre la somme de 50 euros, selon décompte arrêté au 24 octobre 2022, outre intérêts postérieurs à cette date au taux de 3,5% jusqu'à parfait recouvrement,
*3188,20 euros au titre de l'utilisation référencée sous le numéro 06, outre la somme de 50 euros, selon décompte arrêté au 24 octobre 2022, outre intérêts postérieurs à cette date au taux de 4,75% jusqu'à parfait recouvrement,
*8112,35 euros au titre de l'utilisation référencée sous le numéro 07, outre la somme de 50 euros, selon décompte arrêté au 24 octobre 2022, outre intérêts postérieurs à cette date au taux de 4,50% jusqu'à parfait recouvrement,
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [N] [O] et Madame [B] [M] épouse [O] aux dépens,
DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection