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16/07/2024 | FRANCE | N°24/00563

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, Juge de l'exécution, 16 juillet 2024, 24/00563


N° RG 24/00563 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IE23

MINUTE 24/67




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT DU 16 JUILLET 2024




DEMANDERESSE :

Madame [I] [S]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5] (AZERBAIDJAN)
demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Jean-Yves DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE





DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [G]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Béatrice BERTRAND,

avocat au barreau de LYON









COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Chiara ROJEK
Greffier : Anne ORARD


DÉBATS : à l'audience publique du 27 Mai 2024.


DÉCISI...

N° RG 24/00563 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IE23

MINUTE 24/67

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT DU 16 JUILLET 2024

DEMANDERESSE :

Madame [I] [S]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5] (AZERBAIDJAN)
demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Jean-Yves DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [G]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Béatrice BERTRAND, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Chiara ROJEK
Greffier : Anne ORARD

DÉBATS : à l'audience publique du 27 Mai 2024.

DÉCISION : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2024, en matière civile et en premier ressort.

Le 16/07/2024
- Grosse aux avocats
- Copie Certifiée Conforme aux parties (notification par LRAR)

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance portant injonction de payer en date du 11 avril 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Étienne a enjoint à Madame [I] [S] et à Monsieur [E] [C] de payer à Monsieur [U] [G] la somme totale de 3 865,21 € au titre de loyers impayés, outre intérêts à compter de la signification et les dépens.

L’ordonnance a été signifiée à Madame [I] [S] par remise à personne le 24 avril 2023. Un certificat de non-opposition a été émis le 7 août 2023.

Un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré à Madame [I] [S] et Monsieur [E] [C] le 18 septembre 2023. Un procès-verbal de saisie-vente a été dressé le 06 octobre 2023, ainsi qu’un procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement d’un véhicule JAGUAR LAND ROVER LIMITED appartenant à Madame [I] [S].

Suite à l’assignation déposée par Madame [I] [S] en date du 23 octobre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Étienne a, par jugement du 4 décembre 2023, notamment :
- déclaré caduque la saisie par déclaration auprès de l’autorité administrative du véhicule immatriculé [Immatriculation 6] en date du 14 septembre 2023, mise en œuvre par Monsieur [U] [G] ;
- annulé le procès-verbal d’immobilisation du véhicule immatriculé [Immatriculation 6] dressé le 06 octobre 2023 ainsi que du commandement de payer du 16 octobre 2023 ;
- condamné Monsieur [U] [G] à restituer à ses frais le véhicule immatriculé [Immatriculation 6] appartenant à Madame [I] [S] au domicile de cette dernière ;
- assorti cette condamnation d’une astreinte provisoire de 50,00 € par jour à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la signification du présent jugement et ce pendant un délai de trois mois ;
- débouté Madame [I] [S] de sa demande d’annulation de l’acte de saisie-vente du 6 octobre 2023 et de sa demande aux fins que M. [U] [G] conserve à sa charge les frais de cette saisie-vente ;
- rejeté les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Monsieur [U] [G] aux dépens de la présente instance.

La décision a été signifiée à Monsieur [U] [G] le 11 décembre 2023 et copie a été adressée au commissaire de justice mandaté par le défendeur.

Un commandement de payer après immobilisation d’un véhicule terrestre à moteur, accompagné d’un procès verbal d’immobilisation avec enlèvement du véhicule immatriculé [Immatriculation 6], a été signifié à Madame [I] [S] le 29 décembre 2023,

Par acte de commissaire de justice délivré le 25 janvier 2024, Madame [I] [S] a fait assigner Monsieur [U] [G] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins suivantes :
- annuler le procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement raturé du 29 décembre 2023 à 10h15 du véhicule immatriculé [Immatriculation 6], ainsi que le commandement de payer du 29 décembre 2023 ;
- condamner Monsieur [U] [G] à restituer à ses frais le véhicule immatriculé [Immatriculation 6] lui appartenant, à son domicile ;
- assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire de 50,00 € par jour à l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification du jugement à venir, et ce pendant un délai de 3 mois ;
- liquider l’astreinte provisoire fixée par le jugement du 04 décembre 2023 à la somme de 2 200,00 € au 31 janvier 2024 (somme à parfaire), et condamner Monsieur [U] [G] à lui payer la somme de 2 200,00 € à ce titre (somme à parfaire) ;
- juger que la somme séquestrée d’un montant de 4 505,95 € sur le compte-séquestre de Monsieur le bâtonnier du barreau de Saint-Étienne ne pourra être remise à Monsieur [U] [G] tant qu’une décision définitive ne sera pas rendue sur l’action initiée par elle-même ;
- condamner Monsieur [U] [G] à lui payer la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.

Appelée à l’audience du 25 mars 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à celle du 27 mai 2024 à laquelle les débats se sont tenus devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.

À l’audience, Madame [I] [S], assistée de son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes telles que figurant dans son assignation.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, en se fondant sur les articles L. 223-2, R. 223-8 et R. 223-10 du code des procédures civiles d’exécution, que Monsieur [U] [G] n’a jamais restitué le véhicule avant sa nouvelle immobilisation, le procès-verbal en cause portant une rature au niveau de l’horaire. Elle ajoute avoir besoin de son véhicule pour exercer sa profession d’esthéticienne à domicile. Elle estime sa demande de paiement de l’astreinte parfaitement fondée en raison de l’absence de restitution de son véhicule à ce jour. Enfin, s’agissant de la somme séquestrée, elle explique contester le montant de la créance alléguée par Monsieur [U] [G] ainsi que la signification à sa personne de la requête portant injonction de payer le 24 avril 2023.

Par dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, Monsieur [U] [G], représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
- débouter Madame [I] [S] de sa demande de nullité du procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement et du commandement de payer du 29 décembre 2023 ainsi que de sa demande de fixation de l’astreinte provisoire y afférente ;
- débouter Madame [I] [S] de sa demande de liquidation de l’astreinte à la somme de 2 200,00 € au 31 janvier 2024, à parfaire ;
- fixer l’astreinte due par lui-même à la somme de 50,00 € ;
- ordonner à Monsieur le Bâtonnier du barreau de Saint-Étienne de lui reverser la somme de 4 505,95 € objet du séquestre de Madame [I] [S] entre ses mains;
- condamner Madame [I] [S] à lui payer la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la procédure.

À l’appui de sa position, il soutient, sur le fondement des articles R. 223-8, R. 223-10 et L. 112-2 5° du code des procédures civiles d’exécution, être bien fondé à poursuivre l’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer du 11 avril 2023 devenue définitive.
En réponse à la demande d’annulation du procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement, il expose, au visa des articles 1369 et 1371 du code civil, que l’acte authentique dressé par le commissaire de justice fait foi jusqu’à l’inscription de faux, que la restitution du véhicule a bien eu lieu de sorte qu’il pouvait valablement procéder à une nouvelle immobilisation dudit véhicule. Il oppose par ailleurs que Madame [I] [S] n’a pas besoin d’utiliser sa voiture pour exercer sa profession. Concernant la demande de liquidation d’astreinte, il estime que celle-ci ne peut porter que sur 10 jours et que son montant doit être réduit à la somme de 10,00 € par jour eu égard à son caractère provisoire et à l’enjeu du litige. Il met enfin en avant que sa créance est définitive en l’absence de recours de Madame [I] [S] dans les délais impartis, tandis que celle-ci ne justifie pas de l’action qu’elle aurait engagée devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2024 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de nullité du procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement et du commandement de payer

Selon l’article L. 223-2 du code des procédures civiles d’exécution, “l'huissier de justice chargé de l'exécution muni d'un titre exécutoire peut saisir le véhicule du débiteur en l'immobilisant, en quelque lieu qu'il se trouve, par tout moyen n'entraînant aucune détérioration du véhicule. Le débiteur peut demander au juge la levée de l'immobilisation du véhicule”.

En application des articles R. 223-7 et R. 223-8 combinés du même code, lorsque le véhicule n’est pas immobilisé à l’occasion des opérations d’une saisie-vente pratiquée dans les locaux occupés par le débiteur ou entre les mains d’un tiers qui le détient pour le compte de ce dernier, l’huissier de justice dresse un procès-verbal d’immobilisation.

Cet acte contient à peine de nullité :
“1° La mention du titre exécutoire en vertu duquel le véhicule a été immobilisé ;
2° La date et l'heure de l'immobilisation du véhicule ;
3° L'indication du lieu où il a été immobilisé et, le cas échéant, de celui où il a été transporté pour être mis en dépôt ;
4° La description sommaire du véhicule avec notamment l'indication de son numéro minéralogique, de sa marque, de sa couleur et, éventuellement, de son contenu apparent et de ses détériorations visibles ;
5° La mention de l'absence ou de la présence du débiteur”.

L’article R. 223-10 de ce code dispose que “lorsque le véhicule a été immobilisé pour obtenir le paiement d'une somme d'argent et que le créancier ne met pas en œuvre la procédure de réalisation simplifiée prévue par le second alinéa de l'article 2346 du code civil, l'huissier de justice signifie au débiteur, huit jours au plus tard après l'immobilisation, un commandement de payer”.

Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 1371 du code civil que l’acte authentique fait foi jusqu’à l’inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.

En l’espèce, un procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement a été établi le 29 décembre 2023 en présence de Madame [I] [S].
S’il est constant qu’une « ré-écriture » figure sur le procès-verbal d’immobilisation, il apparaît que celle-ci porte sur l’heure et qu’elle permet tout de même de lire que l’acte a été dressé le 29 décembre 2023 à “10 heures 15 minutes”. Or, l’heure indiquée de la même couleur noire que les autres mentions de l’acte est inscrite en-tête de celui-ci, soit préalablement à la signature de l’officier public rédacteur du procès-verbal litigieux. Il apparaît que le commissaire de justice a constaté par mentions manuscrites qu’ “au préalable je constate que Mme [G] [V] mandatée restitue le véhicule RANGE ROVER [Immatriculation 6] à Mme [I] [S] à 10h05 (remise de la clé)”, avant de procéder à l’immobilisation du véhicule. Cette chronologie est de surcroît corroborée par les mentions suivantes, en ce qu’il indique expressément : “PUIS : J’AI IMMOBILISE LE VEHICULE [...] Mme [S] me remet la clé du véhicule”. Elle est également étayée par les témoignages de Madame [V] [G], mère du défendeur, et de Monsieur [L] [X], dépanneur, présents lors de la restitution et qui attestent que le véhicule a été descendu du plateau du camion peu avant 10h00, tandis que la clé a été remise à Madame [I] [S] qui en a pris possession avant que le commissaire de justice procède à une nouvelle immobilisation. Enfin, un commandement de payer a été délivré à Madame [I] [S] le même jour, soit dans le délai de 8 jours conformément aux dispositions susvisées.

Ainsi, en l’absence de procédure en inscription de faux diligentée par Madame [I] [S], le procès-verbal est présumé faire foi. Il semble que le commissaire de justice ait procédé à une correction des minutes à mentionner sur le procès-verbal d’immobilisation. La juridiction concède que les deux actes, l’un de restitution, l’autre d’immobilisation, ont été concomitants. Au surplus, la loi ne prévoit l’écoulement d’aucun délai spécifique entre la restitution du véhicule et sa nouvelle immobilisation de sorte que la procédure de saisie par immobilisation du véhicule est valable.

Dès lors, aucun élément du dossier ne permet de constater la nullité des procès-verbaux d’immobilisation du véhicule, qui comporte les mentions requises à peine de nullité visées à l’article R. 223-8 précité, et de commandement de payer. Par conséquent, il convient de débouter de Madame [I] [S] de sa demande formée de ce chef.

Sur le caractère saisissable du véhicule de Madame [I] [S]

L’article L. 112-2 5° du code des procédures civiles d’exécution dispose que “ne peuvent être saisis : [...] Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce”.

Il est de principe qu’un véhicule ne peut être déclaré insaisissable que s’il s’agit d’un instrument de travail nécessaire à l’exercice personnel de l’activité professionnelle du débiteur saisi de sorte qu’il est utilisé pendant le travail.

En l’espèce, il ressort du procès-verbal dressé le 29 décembre 2023 par le commissaire de justice que Madame [I] [S] exerce sa profession de prothésiste ongulaire à domicile, ce qui est confirmé par la requérante dans ses écritures. Le commissaire de justice a d’ailleurs constaté l’apposition d’une plaque professionnelle sur la palissade de l’immeuble de celle-ci. Madame [I] [S] ne justifie donc pas du caractère insaisissable de ce véhicule de sorte que ce moyen sera écarté.

Sur la demande de restitution sous astreinte du véhicule

Au regard des motifs qui précèdent et en l’absence d’annulation de la procédure de saisie par immobilisation du véhicule, il y a lieu de débouter Madame [I] [S] de sa demande de restitution sous astreinte du véhicule.

Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire

En application de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte est liquidé en tentant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.

En l’espèce, le jugement du 4 décembre ayant été signifié le 11 décembre, Monsieur [U] [G] disposait un délai jusqu’au 19 décembre pour procéder à la restitution du véhicule. Il a adressé un courriel à Madame [I] [S] le 28 décembre, lui donnant rendez-vous le lendemain à 10 heures devant le domicile de cette dernière pour effectuer la restitution. Il convient de considérer que la restitution du véhicule à la requérante a été effective le 29 décembre 2023.
Ainsi, la seule constatation du retard dans l'exécution de la décision justifie la liquidation de l'astreinte et il importe peu que l'injonction ait été exécutée au moment où il est statué. De plus, le défendeur ne rapporte pas la preuve d’avoir été empêché de procéder à cette restitution pendant le délai qui a couru entre la signification de la décision survenue le 11 décembre 2023 et la restitution effective du véhicule intervenue le 29 décembre 2023. Aucun élément produit aux débats ne justifie de procéder à une réduction de la somme précédemment fixée.
Au regard des circonstances de la cause et des motifs qui précèdent, il y a donc lieu de liquider l’astreinte telle que prononcée par le juge de l’exécution, ce qui représente une somme de 500,00 € (50,00 € x 10 jours), somme à laquelle Monsieur [U] [G] sera condamné à payer à Madame [I] [S].

Sur la demande de libération de la somme séquestrée

Selon l’article 1422 du code de procédure civile, “en l'absence d'opposition dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la signification, ou en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition, le créancier peut demander l'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire. Le désistement du débiteur obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405.
L'ordonnance produit tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel même si elle accorde des délais de paiement”.

En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer du 11 avril 2023 revêtue de la formule exécutoire portait sur la somme totale de 3 865,21 €. Elle a été signifiée à la personne de Madame [I] [S] le 24 avril 2023. Cette dernière n’a exercé aucune opposition à cette décision.
La requérante a procédé à la consignation de la somme de 4505,95 € sur le compte du bâtonnier séquestre, comme confirmé par le courrier établi le 26 janvier 2024 par le bâtonnier.
Elle a bien introduit le 25 avril 2024 une action en restitution de l’indu relative au montant de loyers, des charges locatives ainsi que du dépôt de garantie devant le tribunal judiciaire. Le défendeur dispose néanmoins à son encontre d’un titre exécutoire. Il n’y a pas lieu d’attendre qu’une décision soit rendue dans le cadre de la dernière instance initiée dont la durée et le résultat demeurent incertains pour procéder à la libération des sommes séquestrées. Elle ne justifie d’ailleurs pas avoir interrogé le commissaire de justice sur le clerc assermenté qu’elle aurait rencontré le 24 avril 2023, comme elle le soutient dans ses écritures, circonstance qui est d’ailleurs sans emport sur la présente demande.
Par conséquent, il convient d’ordonner à Monsieur le Bâtonnier du barreau de Saint-Étienne de remettre à Monsieur [U] [G] la somme de 4505,95 € dans le cadre du séquestre litigieux, précision faite que le montant mentionné dans le dernier procès-verbal de commissaire de justice est de 4509,95 €, le différentiel résultant sans doute d’une simple erreur.
Il appartiendra à Monsieur [U] [G] en raison du versement dudit montant objet de la créance outre intérêts et frais, de procéder à toutes démarches nécessaires pour faire cesser les mesures d’exécution forcée à l’encontre de Madame [I] [S].

Sur les mesures accessoires

Étant donné qu’il a été fait partiellement droit aux prétentions respectives des parties, il convient de dire que chacune d’elles conservera la charge de ses propres dépens, de partager les dépens de l’instance et de rejeter les demandes formées au titre de l’article
700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE Madame [I] [S] de sa demande d’annulation du procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement du 29 décembre 2023 du véhicule RANGE ROVER immatriculé [Immatriculation 6] lui appartenant, ainsi que du commandement de payer en date du 29 décembre 2023 ;

DÉBOUTE Madame [I] [S] de sa demande de restitution sous astreinte du véhicule RANGE ROVER immatriculé [Immatriculation 6] lui appartenant ;

LIQUIDE l’astreinte provisoire ordonnée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Étienne par jugement en date du 04 décembre 2023, à la somme de 500,00 € ;

CONDAMNE Monsieur [U] [G] à payer à Madame [I] [S] la somme de 500,00 € au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire ;

ORDONNE la libération au profit de Monsieur [U] [G] de la somme de 4505,95 € au titre du séquestre réalisé par Madame [I] [S] auprès de Monsieur le Bâtonnier du barreau de Saint-Étienne ;

DÉBOUTE les parties de plus amples demandes contraires au présent dispositif ;
DÉBOUTE Madame [I] [S] et Monsieur [U] [G] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE aux parties la charge de leurs propres dépens ;

ORDONNE le partage par moitié entre les parties des dépens de la présente instance.

En foi de quoi, le juge et le greffier ont signé la présente décision.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Anne ORARD Chiara ROJEK


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Formation : Juge de l'exécution
Numéro d'arrêt : 24/00563
Date de la décision : 16/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-16;24.00563 ?
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