RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00421 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IEPZ
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection, assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 14 Mai 2024
ENTRE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [Z] [H]
demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Juillet 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat signé par voie électronique le 2 février 2022, Monsieur [Z] [H] a souscrit une offre de crédit personnel d'un montant de 10 000 euros et remboursable en 60 échéances au taux débiteur fixe de 4,82 % l'an, proposée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 novembre 2022, reçue le lendemain, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé une mise en demeure à Monsieur [H] de régler les échéances impayées à hauteur de 421,61 € sous dix jours. Il était précisé qu'à défaut de règlement dans le délai imparti, la déchéance du terme du contrat serait acquise.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06 décembre 2022, non réclamée, l'établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme du prêt.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2023 signifié à étude, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [Z] [H] devant le juge des contentieux de la protection de SAINT-ETIENNE aux fins de voir :
- à titre principal, constater et à défaut prononcer la déchéance du terme, et condamner Monsieur [H] à lui payer la somme de 10 204,86 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,82 % à compter du 06 décembre 2022, date de déchéance du terme, jusqu'au jour du parfait règlement,
- à titre subsidiaire,
condamner Monsieur [H] à lui payer la somme de 10 204,86 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 06 décembre 2022, date de mise en demeure jusqu'au jour du parfait règlement,constater que la majoration de l'intérêt légal ne pourra pas être réduite dans la mesure où cette réduction ou suppression de l'intérêt au taux légal est de la compétence exclusive du Juge de l'exécution,
-à titre infiniment subsidiaire, condamner Monsieur [H] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre du remboursement du montant du capital emprunté en cas de nullité de l'offre de prêt et/ou de résolution judiciaire du contrat et/ou d'enrichissement sans cause,
- à titre très infiniment subsidiaire, la somme de 1029,45 euros au titre des mensualités échues impayées à la date du 02 novembre 2023 outre les mensualités échues depuis cette date et celle du jugement à intervenir, étant rappelé que le montant de la mensualité est de 202,70 €,
Ainsi qu'en tout état de cause :
- ordonner que la condamnation à intervenir produise intérêts au taux légal,
- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,
- rejeter toute demande plus ample ou contraire de Monsieur [H],
- le versement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de Monsieur [H] aux dépens,
- ordonner l'exécution provisoire.
A l’audience du 14 mai 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement cité, Monsieur [H] n'était ni comparant ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement du crédit personnel
En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit une offre de crédit signée par voie électronique le 02 février 2022, laquelle ne souffre d'aucune irrégularité.
Elle communique en outre des éléments d’information précontractuelle exigés par la loi et démontre qu'elle s’est assurée de la solvabilité de l’emprunteur (FICP, pièces personnelles).
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie également avoir adressé une mise en demeure à Monsieur [H] le 16 novembre 2023 en suite d’impayés répétés des mensualités, ainsi qu'un courrier de déchéance du terme en date du 06 décembre suivant.
La défaillance de Monsieur [H] est caractérisée, selon l’historique produit, à compter du mois d'août 2022, date du premier incident de paiement non régularisé.
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose : “En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret”.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE peut donc prétendre au capital restant dû à la défaillance de l’emprunteur, majoré des intérêts, ajouté aux mensualités échues impayées, soit un total de 9525,20 €.
Cette condamnation en principal sera assortie, à compter du 06 décembre 2022, des intérêts au taux contractuel de 4,82 % l’an jusqu’à complet paiement.
Il convient d’y ajouter la clause pénale à hauteur de 100 euros, cette somme apparaissant davantage raisonnable que celle sollicitée et qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, premier acte valant sommation suffisante sur ce point.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Selon l'article L 312-38 du code de la consommation, « Aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. En cas de défaillance de l'emprunteur, seuls les modes de réalisation du gage autorisés par les articles 2346 et 2347 du code civil sont ouverts aux créanciers gagistes, à l'exclusion du pacte commissoire prévu à l'article 2348 du même code qui est réputé non écrit ».
Par application de cet article, en cas de défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un contrat de crédit régulièrement conclu. Elle ne saurait donc être appliquée en l'espèce.
Sur les autres demandes
Monsieur [H] succombe à l’instance et supportera donc la charge des dépens.
Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE :
- la somme de 9525,20 € portant intérêts au taux de 4,82 % l'an à compter du 06 décembre 2022 ;
- la somme de 100 euros avec intérêts au taux légal à compter du 06 décembre 2022 ;
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection