RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00005 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IDP6
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection, assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 14 Mai 2024
ENTRE :
S.A. YOUNITED
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Maître Olivier HASCOËT, avocat au barreau d’ESSONNE, substitué par Maître Juliette CHARBONNIER, avoct au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [S] [L]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Juillet 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat signé par voie électronique le 11 décembre 2020, Monsieur [S] [L] a souscrit une offre de crédit personnel d'un montant de 5500 euros, remboursable en 48 échéances au taux débiteur fixe de 4,41 % l'an, proposée par la SA YOUNITED.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 02 mars 2022, non réclamée, la SA YOUNITED a adressé une mise en demeure à Monsieur [L] de régler les échéances impayées à hauteur de 299,26 € sous quinze jours. Il était précisé qu'à défaut de règlement dans le délai imparti, la déchéance du terme du contrat serait acquise.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 mai 2022, non réclamée, l'établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme du prêt.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2023 signifié à étude, la SA YOUNITED a fait assigner Monsieur [S] [L] devant le juge des contentieux de la protection de SAINT-ETIENNE aux fins de voir :
à titre principal,
- condamner ce dernier à lui payer la somme de 5201,91 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,41% l'an à compter de la mise en demeure du 13 mai 2022 et, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation,
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
à titre infiniment subsidiaire,
- prononcer la déchéance du terme,
- condamner Monsieur [L] à lui payer la somme de 5201,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
en tout état de cause,
condamner Monsieur [L] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,rappeler que l'exécution provisoire est de droit, d'autant qu'elle est compatible avec la nature de l'affaire,condamner Monsieur [L] aux dépens.
A l’audience du 14 mai 2024, la SA YOUNITED, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement cité, Monsieur [L] n'était ni comparant ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement du crédit personnel :
En l’espèce, la SA YOUNITED produit une offre de crédit signée par voie électronique le 11 décembre 2020, laquelle ne souffre d'aucune irrégularité.
Elle communique en outre des éléments d’information précontractuelle exigés par la loi et démontre qu'elle s’est assurée de la solvabilité de l’emprunteur (FICP, pièces personnelles).
La SA YOUNITED justifie également avoir adressé une mise en demeure à Monsieur [L] le 02 mars 2022 en suite d’impayés répétés des mensualités, ainsi qu'un courrier de déchéance du terme en date du 13 mai suivant.
La défaillance de Monsieur [L] est caractérisée, selon l’historique produit, à compter du mois de janvier 2022, date du premier incident de paiement non régularisé.
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose : “En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret”.
La SA YOUNITED peut donc prétendre au capital restant dû à la défaillance de l’emprunteur, majoré des intérêts, ajouté aux mensualités échues impayées, soit un total de 4872,58 euros.
Cette condamnation en principal sera assortie, à compter du 13 mai 2022, des intérêts au taux contractuel de 4,41 % l’an jusqu’à complet paiement.
Il convient d’y ajouter la clause pénale à hauteur de 50 euros, cette somme apparaissant davantage raisonnable que celle sollicitée et qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, premier acte valant sommation suffisante sur ce point.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Selon l'article L 312-38 du code de la consommation, « Aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
En cas de défaillance de l'emprunteur, seuls les modes de réalisation du gage autorisés par les articles 2346 et 2347 du code civil sont ouverts aux créanciers gagistes, à l'exclusion du pacte commissoire prévu à l'article 2348 du même code qui est réputé non écrit ».
Par application de cet article, en cas de défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un contrat de crédit régulièrement conclu. Elle ne saurait donc être appliquée en l'espèce.
Sur les autres demandes :
Monsieur [L] succombe à l’instance et supportera donc la charge des dépens.
Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [S] [L] à payer à la SA YOUNITED :
- la somme de 4872,58 € portant intérêts au taux de 4,41 % l'an à compter du 13 mai 2022 ;
- la somme de 50 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2023;
DÉBOUTE la SA YOUNITED du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [S] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection