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16/07/2024 | FRANCE | N°23/05493

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 4 ème chambre civile, 16 juillet 2024, 23/05493


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 23/05493 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-IDO2


4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION



JUGEMENT DU 16 Juillet 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection, assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;


DEBATS : à l'audience publique du 14 Mai 2024


ENTRE :

S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE
dont le siège soc

ial est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Jihene GAZDALLI, avocat ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 23/05493 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-IDO2

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 16 Juillet 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection, assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 14 Mai 2024

ENTRE :

S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Jihene GAZDALLI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Madame [S] [Z]
demeurant Chez Mme [K] [L] - [Adresse 2]

comparante

JUGEMENT :

contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Juillet 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 26 janvier 2011, Madame [S] [Z] a ouvert un compte courant auprès de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE sans autorisation de découvert.

Puis par acte du 10 janvier 2020, Madame [S] [Z] a souscrit auprès de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE un crédit renouvelable « CREDIT EN RESERVE » d'un montant de 6000 euros au taux de 8,50% l'an.

Ce prêt a fait l'objet d'une première utilisation référencée sous le numéro 6 le 24 janvier 2020 pour un montant de 4 000 euros, au taux de 3,95 %, l'an remboursable en 60 mensualités, pour l'achat d'un véhicule.

Ce même prêt a fait l'objet d'une deuxième utilisation référencée sous le numéro 7 le 22 octobre 2020, pour un montant de 1 500 euros, au taux de 4,75%, remboursable en 60 mensualités.

Ce même prêt a fait l'objet d'une troisième utilisation référencée sous le numéro 8 le 25 novembre 2020, pour un montant de 1 568,14 euros, au taux de 4,75% remboursable en 48 mensualités.

Ce même prêt a fait l'objet d'une quatrième utilisation le 30 août 2022 pour un montant de 3 000 euros référencée sous le numéro 10, pour un montant de 3 000 euros au taux de 4,7492% remboursable en 60 mensualités.

Par acte du 19 mai 2022, Madame [S] [Z] a souscrit auprès de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE un crédit renouvelable « CREDIT ALLURE LIBRE » d'un montant de 1 200 euros au taux de 8,5%.
Ce crédit a fait l'objet d'une utilisation référencée sous le numéro 2 pour un montant de 1 200 euros le 15 juin 2022 puis d'une seconde référencée sous le numéro 3 pour un montant de 380 euros le 15 octobre 2022 au taux EURIBOR 6 mois.

Par lettre recommandée du 21 mars 2023, reçue le 31 mars suivant, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE a mis Madame [Z] en demeure de régler ses échéances impayées concernant ses emprunts avant le 29 mars 2023, et qu'à défaut, la totalité des montants exigibles au titre des concours consentis serait réclamée.

Par lettre recommandée du 28 août 2023 reçue le 31 août suivant, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE a informé Madame [Z] de la déchéance du terme de l'ensemble de ses contrats.

Suivant exploit de commissaire de justice délivré le 21 décembre 2023, signifié à étude, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE a assigné Madame [S] [Z] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil :
- condamner celle-ci à lui payer les sommes suivantes :
*1223,75 au titre du compte courant selon décompte arrêté au 28 novembre 2023,
*409,92 euros au titre de l'utilisation « CREDIT EN RESERVE » référencée sous le numéro 6, selon décompte arrêté au 28 novembre 2023, outre intérêts postérieurs à cette date au taux contractuel jusqu'à parfait recouvrement,
*1060,86 euros au titre de l'utilisation « CREDIT EN RESERVE » référencée sous le numéro 7, selon décompte arrêté au 28 novembre 2023, outre intérêts postérieurs à cette date au taux contractuel jusqu'à parfait recouvrement,
*990,28 euros au titre de l'utilisation « CREDIT EN RESERVE » référencée sous le numéro 8, selon décompte arrêté au 28 novembre 2023, outre intérêts postérieurs à cette date au taux contractuel jusqu'à parfait recouvrement,
*3274,67 euros au titre de l'utilisation « CREDIT EN RESERVE » référencée sous le numéro 10, selon décompte arrêté au 28 novembre 2023, outre intérêts postérieurs à cette date au taux contractuel jusqu'à parfait recouvrement,
*586,46 euros au titre de l'utilisation « CREDIT ALLURE LIBRE » référencée sous le numéro 2 selon décompte arrêté au 28 novembre 2023,
*365,19 euros au titre de l'utilisation « CREDIT ALLURE LIBRE » référencée sous le numéro 3 selon décompte arrêté au 28 novembre 2023,

- juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire en ce qu'elle est compatible avec la nature de l'affaire,
- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner Madame [Z] à lui payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [Z] aux dépens.

A l’audience du 14 mai 2024, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Comparante en personne, Madame [Z] a déclaré avoir préparé un dossier de surendettement, en indiquant avoir été victime d'un accident de voiture et n'avoir reçu qu'une faible somme insuffisante pour en acheter une nouvelle. Elle a précisé être endettée, en recherche d'emploi, bénéficiaire du RSA et domiciliée chez sa mère.

La décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement du solde débiteur du compte de dépôt 

En l'espèce, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE produit une convention d'ouverture de compte individuel signée le 26 janvier 2011 par Madame [S] [Z], et laquelle ne souffre d'aucune irrégularité.

Il résulte des éléments versés au débat que le compte individuel de la défenderesse a présenté un solde débiteur dès le mois de février 2022, et que plusieurs demandes de régularisation lui ont été adressées par lettres simples puis par courrier recommandé. Enfin, le 21 mars 2023, une dernière mise en demeure lui a été adressée (accusé de réception signé le 31 mars 2023) lui précisant qu'à défaut de régularisation, le compte serait clôturé sous 08 jours.

Dans ces conditions, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE peut donc prétendre au paiement du solde débiteur de ce compte au jour de sa clôture, soit la somme de 1210,99 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2023.

Sur la demande en paiement au titre du crédit « CREDIT EN RESERVE »

En l'espèce, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE produit une offre de crédit « CREDIT EN RESERVE » qui ne souffre d'aucune irrégularité.

Elle communique en outre des éléments d’information précontractuelle exigés par la loi et démontre qu'elle s’est assurée de la solvabilité des emprunteurs (FICP, pièces personnelles).

La société CIC LYONNAISE DE BANQUE justifie également avoir adressé une mise en demeure à Madame [Z] en suite d’impayés répétés des mensualités ainsi qu'un courrier de déchéance du terme en date du 28 août 2023.

Par ailleurs, la défaillance de Madame [Z] est parfaitement caractérisée.

L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose : “En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret”.

La société CIC LYONNAISE DE BANQUE peut donc prétendre au capital restant dû au 28 août 2023, date de déchéance du terme, majoré des intérêts au taux contractuel, ajouté aux mensualités échues impayées, soit les sommes suivantes :

*400,89 euros au titre de l'utilisation référencée sous le numéro 6, selon décompte arrêté au 28 août 2023, outre intérêts postérieurs à cette date au taux de 3,95% jusqu'à parfait recouvrement,
*1048,50 euros au titre de l'utilisation référencée sous le numéro 7, selon décompte arrêté au 28 août 2023, outre intérêts postérieurs à cette date au taux de 4,749% jusqu'à parfait recouvrement,
*978,79 euros au titre de l'utilisation référencée sous le numéro 8, selon décompte arrêté au 28 août 2023, outre intérêts postérieurs à cette date au taux de 4,749% jusqu'à parfait recouvrement,
*3236,38 euros au titre de l'utilisation référencée sous le numéro 10, selon décompte arrêté au 28 août 2023, outre intérêts postérieurs à cette date au taux de 4,749% jusqu'à parfait recouvrement.

Sur la demande en paiement au titre du crédit « CREDIT ALLURE LIBRE »

En l'espèce, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE produit une offre de crédit « CREDIT ALLURE LIBRE » qui ne souffre d'aucune irrégularité.

Elle communique en outre des éléments d’information précontractuelle exigés par la loi et démontre qu'elle s’est assurée de la solvabilité des emprunteurs (FICP, pièces personnelles).

La société CIC LYONNAISE DE BANQUE justifie également avoir adressé une mise en demeure à Madame [Z] en suite d’impayés répétés des mensualités ainsi qu'un courrier de déchéance du terme en date du 28 août 2023.

Par ailleurs, la défaillance de Madame [Z] est parfaitement caractérisée.

L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose : “En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret”.

La société CIC LYONNAISE DE BANQUE peut donc prétendre au capital restant dû au 28 août 2023, date de déchéance du terme, majoré des intérêts au taux contractuel, ajouté aux mensualités échues impayées, soit les sommes suivantes :
*581,19 euros au titre de l'utilisation 2, outre intérêts au taux EURIBOR 6 mois à compter du 28 août 2023,
*361,89 euros au titre de l'utilisation 3, outre intérêts au taux EURIBOR 6 mois à compter du 28 août 2023.

Sur la demande de capitalisation des intérêts

Selon l'article L 312-38 du code de la consommation, « Aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
En cas de défaillance de l'emprunteur, seuls les modes de réalisation du gage autorisés par les articles 2346 et 2347 du code civil sont ouverts aux créanciers gagistes, à l'exclusion du pacte commissoire prévu à l'article 2348 du même code qui est réputé non écrit.

Par application de cet article, en cas de défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un contrat de crédit régulièrement conclu. Elle ne saurait donc être appliquée en l'espèce.

Sur les demandes accessoires
Madame [Z] succombe à l’instance et supportera donc la charge des dépens.
Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de leur faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande sera rejetée.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Madame [S] [Z] à payer à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE les sommes suivantes :
*1210,99 euros au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts au taux légal à compter du 28 août 2023,
Pour le contrat « CREDIT EN RESERVE »
*400,89 euros au titre de l'utilisation référencée sous le numéro 6, selon décompte arrêté au 28 août 2023, outre intérêts postérieurs à cette date au taux de 3,95% jusqu'à parfait recouvrement,
*1048,50 euros au titre de l'utilisation référencée sous le numéro 7, selon décompte arrêté au 28 août 2023, outre intérêts postérieurs à cette date au taux de 4,749% jusqu'à parfait recouvrement,
*978,79 euros au titre de l'utilisation référencée sous le numéro 8, selon décompte arrêté au 28 août 2023, outre intérêts postérieurs à cette date au taux de 4,749% jusqu'à parfait recouvrement,
*3236,38 euros au titre de l'utilisation référencée sous le numéro 10, selon décompte arrêté au 28 août 2023, outre intérêts postérieurs à cette date au taux de 4,749% jusqu'à parfait recouvrement.

Pour le contrat « CREDIT ALLURE LIBRE »
*581,19 euros au titre de l'utilisation 2, outre intérêts au taux EURIBOR 6 mois à compter du 28 août 2023,
*361,89 euros au titre de l'utilisation 3, outre intérêts au taux EURIBOR 6 mois à compter du 28 août 2023,

REJETTE les autres demandes ;

CONDAMNE Madame [S] [Z] aux dépens,
DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.

En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Formation : 4 ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/05493
Date de la décision : 16/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-16;23.05493 ?
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