La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/07/2024 | FRANCE | N°23/04935

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, Juge de l'exécution, 16 juillet 2024, 23/04935


N° RG 23/04935 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-ICFS

MINUTE 24/61




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT DU 16 JUILLET 2024




DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [D] [N]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Michèle FREDIERE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me Hedi HADJ BENELEZAAR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE




DÉFENDERESSE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Ayant élu domicile en l’étude de

la SELARL [A] [Y] [C] Commissaires de Justice, [Adresse 2]

Représentée par Me Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me Charl...

N° RG 23/04935 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-ICFS

MINUTE 24/61

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT DU 16 JUILLET 2024

DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [D] [N]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Michèle FREDIERE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me Hedi HADJ BENELEZAAR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

DÉFENDERESSE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Ayant élu domicile en l’étude de la SELARL [A] [Y] [C] Commissaires de Justice, [Adresse 2]

Représentée par Me Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me Charlène SOLLALLIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Chiara ROJEK
Greffier : Anne ORARD

DÉBATS : à l'audience publique du 03 Juin 2024.

DÉCISION : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2024, en matière civile et en premier ressort.

Le 16/07/2024
- Grosse aux avocats
- Copie Certifiée Conforme aux parties (notification par LRAR)

EXPOSE DU LITIGE

Une ordonnance d’injonction de payer a été rendue par le tribunal de proximité de Montbrison à l’encontre de Monsieur [Z] [N] et de Madame [K] [G] le 31 mai 2021 pour un montant de 8234,56 € outre les frais, revêtue de la force exécutoire le 29 juillet 2021. Elle a été signifiée à Monsieur [Z] [N] par acte d’huissier de justice par remise à étude le 8 juin 2021.

Un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule de Monsieur [Z] [N] lui a été signifié le 15 novembre 2021.
Par acte du 19 novembre 2021, une saisie-attribution à la demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a été dénoncée à Monsieur [Z] [N].

Par jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Étienne du 4 avril 2022, le juge a :
- ordonné de surseoir à statuer sur les demandes de Monsieur [Z] [N] dans l’attente de la décision exécutoire sur l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal de Proximité de Montbrison en date du 31 mai 2021 ;
- ordonné le retrait du rôle de l’affaire.

Par jugement du 26 mai 2023, le Tribunal de proximité de MONTBRISON a :
- Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;
- Déclaré recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 31 mai 2021 formée par Monsieur [Z] [N] ;
- Mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer uniquement pour la partie concernant Monsieur [Z] [N] ;
- Déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 31 mai 2021 formée par Madame [K] [G] ;
- Constaté l’inopposabilité du contrat de prêt et de l’ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de Monsieur [Z] [N] ;
- Condamné Madame [K] [G] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 8 234,36 € outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 8 juin 2021 jusqu’au parfait paiement au titre de l’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la force exécutoire ;
- Condamné Madame [K] [G] à payer à Monsieur [Z] [N] la somme de 1 500 € au titre de l’indemnisation de son préjudice ;
- Condamné Madame [K] [G] à payer à Monsieur [Z] [N] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamné Madame [K] [G] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 600 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

L’affaire a été ré-enrôlée en vue de l’audience du 22 janvier 2024 et a été retenue à celle du 3 juin 2024.

Lors de l’audience, représenté par son conseil se référant à ses dernières conclusions régulièrement notifiées, Monsieur [Z] [N] demande au juge de l’exécution de :
- dire que les procédures engagées par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE doivent donner lieu à mainlevée à ses seuls frais ;
- condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui verser en réparation de son préjudice la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts ;
- condamner la même à lui verser la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens de la présente instance dont les frais d’exécution et de mainlevée.

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil se référant à ses dernières conclusions régulièrement notifiées, demande au juge de l’exécution de:
- constater que par acte en date du 21 août 2023 il a été procédé spontanément à la mainlevée de la saisie attribution faite sur le compte de Monsieur [Z] [N] ;
En conséquence,

- débouter Monsieur [Z] [N] de l’intégralité de ses demandes en ce qu’il n’y a plus d’intérêt à agir ;
- rejeter toutes demandes plus amples ou contraires formulées par Monsieur [Z] [N] ;
- le condamner aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’aux frais d’exécution.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2024 par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de dommages et intérêts
 
Le requérant sollicite de lui allouer des dommages et intérêts. La défenderesse estime qu’il ne justifie d’aucun préjudice, aucun motif n’étant précisé, qu’elle ne pouvait imaginer que le requérant avait manifestement fait l’objet d’une usurpation de son identité par sa compagne et que le fait d’engager une procédure ne peut jamais constituer en soi un préjudice.

En l’espèce, le requérant ne précise pas les motifs fondant sa demande d’indemnisation et ne fait état d’aucun préjudice spécifique dans ses écritures. En outre, la défenderesse a introduit des mesures d’exécution forcée pour permettre le recouvrement d’une créance qu’elle détient à l’encontre de Monsieur [Z] [N], mesures pratiquées avant le jugement du tribunal de proximité constatant l’inopposabilité du contrat de prêt au requérant. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a procédé à la mainlevée des mesures le 21 août 2023.
Aucun abus n’est caractérisé dans l’introduction des procédures d’exécution forcée menées à la demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. En conséquence, la demande formée par Monsieur [Z] [N] tendant à l’octroi de dommages et intérêts sera rejetée.

Sur les mesures accessoires

Au regard de l’issue de cette affaire et de la situation économique respective des parties, il convient de condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer les dépens de la présente instance, en ce que compris les frais d’exécution et de mainlevée, et à verser à Monsieur [Z] [N] la somme de 800,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est exécutoire par provision de droit par application de l'article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort,

CONSTATE que la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur les comptes bancaires de Monsieur [Z] [N] a été effectuée le 21 août 2023 ;

CONSTATE que la demande de Monsieur [Z] [N] tendant à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution est devenue sans objet ;

DÉBOUTE Monsieur [Z] [N] de sa demande de dommages et intérêts ;

DÉBOUTE les parties de plus amples demandes contraires au présent dispositif,

CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [Z] [N] la somme de 800,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens de la présente instance qui comprendront les frais d’exécution et de mainlevée.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge de l’exécution et la greffière présente lors du prononcé ;

LA GREFFIÈRE                                         LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Anne ORARD Chiara ROJEK


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Formation : Juge de l'exécution
Numéro d'arrêt : 23/04935
Date de la décision : 16/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-16;23.04935 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award