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16/07/2024 | FRANCE | N°23/04170

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, Juge de l'exécution, 16 juillet 2024, 23/04170


N° RG 23/04170 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-IADN

MINUTE 24/68




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT DU 16 JUILLET 2024




DEMANDERESSE :

Madame [X] [Y]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Céline SAMUEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE




DÉFENDEUR :

Monsieur [O] [M]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Elodie JUBAN, avocat au barreau de SAIN

T-ETIENNE









COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Chiara ROJEK
Greffier : Anne ORARD


DÉBATS : à l'audience publique du 27 Mai 2024.


DÉCISION : contradi...

N° RG 23/04170 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-IADN

MINUTE 24/68

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT DU 16 JUILLET 2024

DEMANDERESSE :

Madame [X] [Y]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Céline SAMUEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

DÉFENDEUR :

Monsieur [O] [M]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Elodie JUBAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Chiara ROJEK
Greffier : Anne ORARD

DÉBATS : à l'audience publique du 27 Mai 2024.

DÉCISION : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2024, en matière civile et en premier ressort.

Le 16/07/2024
- Grosse aux avocats
- Copie Certifiée Conforme aux parties (notification par LRAR)

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte du 21 juin 2023, Monsieur [O] [M] a fait signifier à Madame [X] [Y] un certificat de non-paiement établi le 23 mai 2023 par la banque SOCIETE GENERALE pour un chèque sans provision n° 0000179 de 22 000,00 € et une attestation établie par la CARPA DE LA LOIRE le 08 juin 2023, ce avec commandement de payer.

Un titre exécutoire a été dressé le 10 juillet 2023 par Maître [K] [A], huissier de justice membre de la SELARL MSM HUISSIERS & ASSOCIES.

Un procès-verbal de saisie-vente a été signifié à Madame [X] [Y] le 15 septembre 2023 à la demande de Monsieur [O] [M].

Par acte de commissaire de justice délivré le 12 octobre 2023, Madame [X] [Y] a fait assigner Monsieur [O] [M] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.

Appelée à l’audience du 20 novembre 2023, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour être retenue à l’audience du 27 mai 2024 à laquelle les débats se sont tenus devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.

Par dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, Madame [X] [Y], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
A titre principal,
- Annuler le certificat de non-paiement en date du 23 mai 2023 ;
- Annuler la signification du certificat de non-paiement faite au nom et pour le compte de Monsieur [O] [M] ;
- Annuler et juger non avenu le titre exécutoire dressé au profit de Monsieur [O] [M] par la SELARL MSM HUISSIERS & ASSOCIES en date du 10 juillet 2023 ;
- Annuler le procès-verbal de saisie-vente dressé à la demande de Monsieur [O] [M] le 15 septembre 2023 ;
- Annuler la procédure de saisie-vente diligentée du chef de Monsieur [O] [M] à l’encontre de Madame [X] [Y] ;
- Ordonner la mainlevée de la saisie-vente du 15 septembre 2023 ;
A titre subsidiaire,
- Lui octroyer un moratoire de 24 mois dans l’attente de l’enquête pénale inhérente au chèque falsifié fondant les poursuites ;
- Ordonner la suspension des procédures d’exécution qui auraient été engagées par Monsieur [O] [M] ;
En tout état de cause,
- Débouter Monsieur [O] [M] de toutes ses demandes ;
- Condamner Monsieur [O] [M] à lui payer la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.

Au soutien de ses prétentions, elle sollicite la nullité du titre exécutoire émis au profit de Monsieur [O] [M] en vertu de l’article L. 131-73 du code monétaire et financier en faisant notamment valoir que ce dernier n’est pas désigné comme bénéficiaire du chèque litigieux non endossable. Pour justifier de la nullité du certificat de non-paiement, elle explique avoir fait opposition au chèque litigieux le 03 mars 2023 de sorte que ce certificat doit être appréhendé comme une attestation de rejet ne pouvant fonder le titre exécutoire émis et que l’auteur du certificat n’est pas un représentant légal de la banque émettrice disposant d’un pouvoir ou d’une habilitation. Elle soutient également qu’aucun commandement de saisie-vente ne lui a été signifié alors que l’acte signifié ne comporte pas les mentions légales prévues par les textes à peine de nullité.
A l’appui de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie-vente, elle expose que le titre exécutoire du 10 juillet 2023 mentionné à l’acte ne lui a pas été signifié et que le procès-verbal ne satisfait pas aux exigences légales. Elle estime enfin à titre subsidiaire que les procédures d’exécution diligentées par Monsieur [O] [M] sont fondées sur un chèque falsifié et conteste à ce titre la réalité de la créance alléguée par Monsieur [O] [M] concernant la vente de sculptures de Monsieur [Z] [V].

Par dernières conclusions reprises oralement à l’audience, Monsieur [O] [M], représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
- Rejeter l’intégralité des demandes de Madame [X] [Y] ;
- Condamner Madame [X] [Y] au paiement de la somme de 5 000,00 € en raison du caractère abusif de la procédure ;
- Condamner Madame [X] [Y] au paiement de la somme de 4 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.

Pour s’opposer aux demandes de nullité formées par Madame [X] [Y], il soutient qu’une attestation de rejet a été établie par la banque SOCIETE GENERALE le 26 avril 2023 alors que le chèque n’a fait l’objet ni d’une perte, ni d’un vol, que le certificat de non-paiement a été édité le 23 mai 2023 par la banque, lequel a été signifié à Madame [X] [Y]. Il met également en avant les témoignages et documents produits pour attester de l’établissement et de la signature du chèque par Madame [X] [Y] elle-même, alors que la plainte déposée à ce titre par cette dernière a été classée sans suite.
Au soutien de sa position, le défendeur indique par ailleurs que les dispositions des articles R. 221 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ont été respectées en ce que l’intégralité des mentions légales figurent au procès-verbal de saisie-vente qui a été établi en présence de deux témoins identifiés. Il explique enfin qu’aucun délai de grâce ne peut être accordé à Madame [X] [Y] dès lors que la plainte mensongère de cette dernière a été classée sans suite et qu’elle a déjà eu recours à ces méthodes malhonnêtes.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2024 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande tendant à constater la nullité du titre exécutoire

En application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, “ le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire”.

L’article L. 131-2 du code monétaire et financier dispose que le chèque doit notamment contenir la signature de celui qui l’émet.
Selon l’article L. 131-73 du même code, “un certificat de non-paiement est délivré à la demande du porteur, au terme d'un délai de trente jours, à compter de la première présentation d'un chèque impayé dans le cas où celui-ci n'a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une provision n'a pas été constituée, pour en permettre le paiement dans ce même délai. Ce certificat est délivré par le tiré lorsque au-delà du délai de trente jours une nouvelle présentation s'avère infructueuse.
La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministère d'huissier vaut commandement de payer.
L'huissier de justice qui n'a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire”.

Aux termes de l’article L. 111-3 5° du code des procédures civiles d’exécution, constitue un titre exécutoire le titre délivré par un huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque.

En l’espèce, Madame [X] [Y] soulève plusieurs moyens à l’appui de sa demande de nullité du titre exécutoire émis au profit de Monsieur [O] [M].

Concernant le caractère non endossable du chèque aux motifs qu’il serait un « chèque barré d’avance », Monsieur [W] [I] a, selon les écritures du défendeur, émis un chèque dans le cadre de la vente de sculptures signées de l’artiste stéphanois [Z] [V], chèque fourni aux débats : le 26 octobre 2020, un chèque n° 5633692 du CREDIT MUTUEL émis par Monsieur [W] [I] au profit de Monsieur [O] [M]. Il fournit également une copie d’un chèque n° 7237407 du CREDIT AGRICOLE émis par Madame [X] [Y] le 09 octobre 2021, sans bénéficiaire désigné.
Il sera relevé que le chèque litigieux n° 0000179 du 06 octobre 2022 émanant du compte bancaire de Madame [X] [Y] comporte bien le montant en chiffres et en lettre, la date et le lieu d’émission, une signature. Quant au nom du bénéficiaire, il a été ajouté suite à un courriel du conseil du défendeur et au nom de la CARPA, caisse des règlements pécuniaires des avocats de sorte qu’il répond aux conditions susvisées.

S’agissant de la contestation de signature, il y a lieu de noter que la requérante a formulé une demande de contestation du chèque n° 0000179 pour « signature non conforme » le 29 septembre 2023 auprès de l’établissement bancaire. Il sera cependant relevé que le chèque comporte bien une signature, laquelle correspond parfaitement à la signature apposée par la requérante sur les deux déclarations d’opposition produites par elle aux débats des 04 et 07 février 2023.
La procédure de légalisation de sa signature en mairie a été effectuée le 03 octobre 2023, soit postérieurement à l’émission du chèque litigieux et à la régularisation des actes d’opposition versés aux débats. De plus, ladite signature apparaît totalement différente de celle figurant sur la carte d’identité de Madame [X] [Y] annexée à l’acte, laquelle est en revanche similaire à celle apposée tant sur le chèque objet du litige que sur les oppositions postérieures.
Il s’en déduit que la signature figurant sur le chèque correspond à l’évidence à celle utilisée par Madame [X] [Y] au moment de son établissement, ce qui est confirmé par le témoignage de Madame [E] [U] qui atteste avoir été présente lors de la remise du chèque en octobre 2022.

Sur la qualité de bénéficiaire du chèque, dans la mesure où la relation entre les parties est devenue contentieuse, Monsieur [O] [M] s’est fait assister d’un avocat, lequel est tenu, lorsqu’il reçoit un chèque pour le compte de son client, de l’encaisser par l’intermédiaire de la CARPA dès l’instant où il est adhérant à cet organisme comme en témoigne le bordereau d’instruction reçu le 13 avril 2023 par la CARPA de la LOIRE.
De surcroît, les échanges survenus entre les parties au mois de janvier 2023 permettent de mettre en évidence que Madame [X] [Y] était parfaitement informée de l’existence du chèque établi et de son encaissement à venir par Monsieur [O] [M]. Dans ses messages, celle-ci demande au défendeur de différer l’encaissement du chèque et indique de manière détaillée que ce dernier doit attendre qu’elle passe à la banque pour assurer la provision de son compte.
Il résulte par ailleurs des éléments de procédure pénale que la plainte déposée par la requérante quelques jours après la saisie-vente pour des faits de “vol simple, falsification, utilisation de moyen de paiement volé, falsifié” dans laquelle elle relate que Monsieur [O] [M] est venu à son domicile lui rendre un chèque de caution et que devant s’absenter quelques minutes, le défendeur a dû lui subtiliser un chèque, a fait l’objet d’un classement sans suite en décembre 2023. Dans ces conditions, il n’est pas contestable que Monsieur [O] [M] est bien, en qualité de créancier de Madame [X] [Y], le bénéficiaire du chèque que lui a adressé cette dernière et que Madame [X] [Y] ne peut sérieusement contester avoir elle-même émis et signé le chèque objet du litige.

S’agissant du moyen tiré de la nullité du certificat de non-paiement, il est constant que la banque SOCIETE GENERALE a émis le 26 avril 2023 une attestation de rejet du chèque n° 0000179 pour défaut ou insuffisance de provision, précisant que le compte sur lequel le chèque a été émis avait été clôturé lors du refus de paiement. Il résulte aussi des pièces produites que le chèque a fait l’objet d’un second rejet courant mai 2023. Contrairement à ce que prétend Madame [X] [Y], le document intitulé

“certificat de non-paiement” établi le 23 mai 2023 ne constitue pas une attestation de rejet dès lors, d’une part, que celle-ci a été dressée préalablement par la banque et, d’autre part, que ce certificat rappelle expressément l’absence de régularisation de l’incident dans les délais impartis et les dispositions de l’article L. 131-73 du code monétaire et financier.
En outre, elle a, les 04 et 07 février 2023, fait opposition pour perte aux chèques portant les vignettes n° 185 à 200, mais il apparaît que cette opposition ne concerne pas le chèque litigieux n° 179. Elle se contente de fournir un courriel adressé le 3 mars 2023 à sa conseillère bancaire duquel il ressort qu’elle devait se rendre au sein de l’agence pour formaliser une déclaration d’opposition.

Relativement à la signature du représentant légal de l’établissement bancaire sur le certificat, il ressort de la lecture du document qu’il a été délivré par la banque SOCIETE GENERALE et signé par “Monsieur [H] [N], Directeur des paiements”. Il s’ensuit qu’aucune imprécision ne peut être valablement invoquée par Madame [X] [Y] au titre de l’identification de l’auteur de l’acte alors que la personne morale qui l’a émis est identifiée.

Enfin, il importe peu en l’espèce de déterminer les raisons pour lesquelles Madame [X] [Y] a décidé d’établir ce chèque et le fondement de la créance de Monsieur [O] [M] au titre de la remise de sculptures.

En définitive, la procédure relative à la formalisation du certificat de non-paiement, d’une part, et du titre exécutoire, d’autre part, a été mise en œuvre conformément aux dispositions susvisées. Par conséquent, il convient de débouter Madame [X] [Y] de sa demande de nullité du titre exécutoire émis le 10 juillet 2023.

Sur la demande de nullité du commandement de payer du 21 juin 2023

L’article R. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : “le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles”.

Aux termes de l’article R 221-3 du même code, Dans le cas prévu à l'article R. 221-2 et sous réserve des dispositions de l'article R. 221-7, le commandement de payer signifié au débiteur contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d'avoir à payer dans un délai de huit jours les sommes indiquées avec l'avertissement qu'à défaut de paiement et si aucune saisie sur un compte de dépôt ou sur les rémunérations n'est possible il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles ;
3° Injonction de communiquer à l'huissier de justice du poursuivant, dans un délai de huit jours, les nom et adresse de son employeur et les références de ses comptes bancaires ou l'un de ces deux éléments seulement.

En l’espèce, l’acte de signification du certificat de non-paiement avec commandement délivré le 21 juin 2023 reprend précisément les mentions légales en ce qu’il vise le certificat de non-paiement pour un chèque de 22 000,00 € et qu’il fait commandement à Madame [X] [Y] de payer la somme figurant au décompte, mention étant faite en page 2 “qu’à défaut de paiement à l’expiration d’un délai de HUIT JOURS vous pourrez y être contraint par la saisie puis la vente de vos biens mobiliers, le tout conformément à la Loi”.
Dans ces conditions, Madame [X] [Y] ne peut prétendre avoir ignoré les risques encourus en cas de défaut de paiement, tandis que le commandement litigieux respecte les dispositions légales susvisées et qu’aucun abus ne peut être reproché dans la saisie entreprise.

Enfin, la créance à recouvrer en l’espèce n’est pas modeste, ce qui exclut l’application des dispositions invoquées par Madame [X] [Y] au titre des articles L. 221-2 et R. 221-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’injonction de communiquer à l'huissier de justice du poursuivant, dans un délai de huit jours, les nom et adresse de son employeur n’ayant pas à figurer sur l’acte de signification.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Madame [X] [Y] de sa demande de nullité du commandement qui lui a été signifié le 21 juin 2023.

Sur la demande de nullité de l’acte de saisie-vente

Selon l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, “tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier”.

En application de l’article R. 221-16 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie contient à peine de nullité :
“1° La référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
2° L'inventaire des biens saisis comportant une désignation détaillée de ceux-ci ;
3° Si le débiteur est présent, la déclaration de celui-ci au sujet d'une éventuelle saisie antérieure des mêmes biens ;
4° La mention, en caractères très apparents, que les biens saisis sont indisponibles, qu'ils sont placés sous la garde du débiteur, qu'ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n'est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 221-13, sous peine des sanctions prévues à l'article 314-6 du code pénal et que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie des mêmes biens ;
5° L'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles R. 221-30 à R. 221-32 ;
6° La désignation de la juridiction devant laquelle sont portées les contestations relatives à la saisie-vente ;
7° L'indication, le cas échéant, des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles apposent leur signature sur l'original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte ;
8° La reproduction des dispositions de l'article 314-6 du code pénal et des articles R. 221-30 à R. 221-32".

Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Il est par ailleurs de principe que lorsqu’un titre exécutoire est établi pour constater qu’il n’y a pas eu de régularisation d’un chèque impayé, il n’y a pas lieu de le signifier.

En l’espèce, un commandement de payer préalable à la procédure de saisie-vente a bien établi délivré, commandement de payer dont elle a d’ailleurs contesté la validité. Ce moyen sera donc écarté.
Concernant la mention, en caractères très apparents, que les biens saisis sont indisponibles, qu'ils sont placés sous la garde du débiteur, la juridiction concède que les caractères de cette mention dans le procès-verbal sont de petite taille. Néanmoins, les mentions légales exigées à peine de nullité figurent sous les titres “TRÈS IMPORTANT” et “RAPPEL DES TEXTES LEGAUX”, rédigés en lettres capitales et en gras, répondent aux conditions susvisées et ne sauraient être constitutives d’une irrégularité.
S’agissant de l'indication, le cas échéant, des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, les nom, prénom et qualité (de témoin) de Messieurs [L] [B] et [L] [Y] sont précisément mentionnés dans l’acte de saisie-vente. Comme le relève justement la requérante, il sera constaté l’absence de signature des témoins. En revanche, elle ne démontre aucun grief qui résulterait pour elle de cette irrégularité, puisqu’elle a tout de même pu prendre connaissance des conditions dans lesquelles s’est opérée la saisie.

Quant à l'inventaire des biens saisis comportant une désignation détaillée de ceux-ci, tant la version du procès-verbal de la requérante que celle fournie par le défendeur permettent d’identifier clairement les meubles qui ont été saisis et rendus indisponibles (1 casque Star wars, 1 sac Louis Vuitton grande taille, 1 tracteur tondeuse , etc). Cette description est conforme aux dispositions réglementaires et permet à Madame [X] [Y] d’identifier les biens meubles indisponibles.
Par conséquent, il convient de débouter Madame [X] [Y] de la demande formée en ce sens.

Sur le caractère saisissable des biens

L’article R. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “pour l'application du 5° de l'article L. 112-2, sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille :
1° Les vêtements ;
2° La literie ;
3° Le linge de maison ;
4° Les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l'entretien des lieux ;
5° Les denrées alimentaires ;
6° Les objets de ménage nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments ;
7° Les appareils nécessaires au chauffage ;
8° La table et les chaises permettant de prendre les repas en commun ;
9° Un meuble pour ranger le linge et les vêtements et un autre pour ranger les objets ménagers ;
10° Une machine à laver le linge ;
11° Les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle ;
12° Les objets d'enfants ;
13° Les souvenirs à caractère personnel ou familial ;
14° Les animaux d'appartement ou de garde ;
15° Les animaux destinés à la subsistance du saisi ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage ;
16° Les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle ;
17° Un poste téléphonique permettant l'accès au service téléphonique fixe ou mobile”.

Il convient de relever que ces dispositions ne mentionnent pas les objets “des” enfants, mais les “objets d’enfants”, ce qui inclut le matériel de puériculture et les jouets.

En l’espèce, Madame [X] [Y] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que certains des biens saisis ne lui appartiendraient pas de sorte que ce moyen de défense sera rejeté.
En outre, un buffet avec trois portes ne fait pas partie des biens insaisissables listés ci-dessus et il peut donc être saisi. Il en va de même d’une table en bois qui ne constitue manifestement pas la table pour prendre les repas en l’absence de saisie des chaises ou des tabourets susceptibles de l’accompagner.
Par ailleurs, le Thermomix et l’aspirateur Dyson constituent des objets de valeur dont le caractère indispensable pour la préparation des aliments et l’entretien des lieux n’est pas démontré, la requérant pouvant parfaitement utiliser d’autres modes de confection de repas et de nettoyage de son logement.
Le casque stéréo ne relève pas non plus des catégories précitées et peut donc être saisi.
Il en va différemment de la console de jeux, qui peut être considérée comme un jouet, et dont la preuve du caractère d’objet de valeur n’est pas rapportée. La requérante justifie avoir deux enfants nées respectivement en 2008 et 2014. Par conséquent, il convient non pas d’annuler la procédure de saisie-vente mais d’en ordonner la mainlevée uniquement pour la console Switch.

Sur la demande de délai de grâce

En application de l’article R121-1 du code des procédures civile d’exécution, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce après signification du commandement ou de l’acte de saisie.

Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

En l’espèce, Madame [X] [Y] ne justifie pas de l’existence d’une procédure judiciaire en responsabilité pour obtenir la condamnation de Monsieur [O] [M], comme elle le soutient. La juridiction relève également la mauvaise foi de la requérante qui a demandé à plusieurs reprises à Monsieur [O] [M] de retarder l’encaissement du chèque, qui y a fait opposition et qui a porté plainte à l’encontre du défendeur. La procédure pénale initiée à la suite de la plainte déposée pour falsification du chèque litigieux a fait l’objet d’un classement sans suite.
Elle se contente de fournir un avis d’imposition de revenus de l’année 2022 (de 24345 €) sans actualiser sa situation financière. Compte-tenu du montant de la créance, l’octroi de délais de paiement la conduirait à s’acquitter d’un montant mensuel d’environ 1000,00 €, ce qui, au regard de sa situation financière, n’est pas envisageable. Par conséquent, il convient de la débouter de sa demande de délais de grâce.

Sur la demande reconventionnelle d’indemnisation en raison du caractère abusif de la procédure

Le défendeur demande la condamnation de Madame [X] [Y] à lui verser une somme à ce titre sans préciser ni le fondement légal ni les moyens de droit et de fait de sorte qu’il en sera débouté.

Sur les mesures accessoires

Madame [X] [Y], partie perdante, sera condamnée aux dépens et à payer à Monsieur [O] [M] la somme de 1 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de la débouter de la demande formée de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,

DÉBOUTE Madame [X] [Y] de ses demandes en annulation du certificat de non-paiement en date du 23 mai 2023, du titre exécutoire dressé le 10 juillet 2023, du commandement délivré le 21 juin 2023 et du procès-verbal de saisie-vente dressé le 15 septembre 2023 ;

DÉCLARE régulière la procédure de saisie-vente initiée sur la base du certificat de non-paiement délivré et suivant procès-verbal de saisie-vente du 15 septembre 2023, sauf en ce qu’il a été procédé à la saisie d’une console Switch ;

ORDONNE la mainlevée de la procédure de saisie-vente du 15 septembre 2023 opérée sur la console Switch ;

DÉBOUTE Madame [X] [Y] de sa demande de délais de grâce ;

DÉBOUTE Monsieur [O] [M] de sa demande d’indemnisation ;

DÉBOUTE les parties de plus amples demandes contraires au présent dispositif ;

CONDAMNE Madame [X] [Y] à payer à Monsieur [O] [M] la somme de 1 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Madame [X] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [X] [Y] aux dépens de l’instance.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge de l’exécution et la greffière présente lors du prononcé ;

LA GREFFIÈRE                                         LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Anne ORARD Chiara ROJEK


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Formation : Juge de l'exécution
Numéro d'arrêt : 23/04170
Date de la décision : 16/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-16;23.04170 ?
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