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16/07/2024 | FRANCE | N°23/00485

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, Juge de l'exécution, 16 juillet 2024, 23/00485


N° RG 23/00485 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-HWYB

MINUTE 24/66




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT DU 16 JUILLET 2024




DEMANDEUR :

Monsieur [I] [Y]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4]
Chez la SAS LC TRANS - [Adresse 2]

Représenté par Me Cécile ABRIAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me Charlène SOLLALLIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE




DÉFENDERESSE :

S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
dont le siège social es

t sis [Adresse 3]

Représentée par Me Sabine MATHIEUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE










COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Chiara ROJEK
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N° RG 23/00485 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-HWYB

MINUTE 24/66

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT DU 16 JUILLET 2024

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [Y]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4]
Chez la SAS LC TRANS - [Adresse 2]

Représenté par Me Cécile ABRIAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me Charlène SOLLALLIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

DÉFENDERESSE :

S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 3]

Représentée par Me Sabine MATHIEUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Chiara ROJEK
Greffier : Anne ORARD

DÉBATS : à l'audience publique du 27 Mai 2024.

DÉCISION : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2024, en matière civile et en premier ressort.

Le 16/07/2024
- Grosse aux avocats
- Copie Certifiée Conforme aux parties (notification par LRAR)

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte reçu par Maître [L], Notaire à [Localité 4] en date du 6 avril 2006, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES a consenti un prêt habitat modulable à la SCI GENERATION 3 pour un montant de 263 000,00 €, au taux de 3,50 %. Monsieur [I] [Y] s’est porté caution solidaire des engagements de la SCI GENERATION 3 au titre de ce prêt à hauteur de 85 200 €, couvrant le principal, les intérêts, frais et accessoires.

Par courrier recommandé en date du 26 juillet 2013, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES a prononcé la déchéance du terme du prêt notarié du 4 avril 2006 et a mis en demeure la SCI GENERATION 3 d’avoir à payer l’intégralité des sommes dues, soit la somme totale de 221 924,90 €.

La SCI GENERATION 3 a vendu amiablement ses biens pour régler partiellement, à hauteur de 155 887 €, le montant de ses dettes.

Le 06 janvier 2021, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES a fait délivrer à Monsieur [I] [Y], ès qualité de caution de la SCI GENERATION 3, un commandement aux fins de saisie vente pour un montant total de 47 168,52 €, outre intérêts arrêtés au 18 novembre 2020.

Par jugement du tribunal judiciaire de Saint-Étienne en date du 2 décembre 2021, la SCI GENERATION 3 a été placée en procédure de redressement judiciaire.

Par courrier en date du 2 février 2022, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES a régulièrement déclaré sa créance entre les mains de la société [V] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [O] [V], ès qualité de mandataire judiciaire de la société SCI GENERATION 3.

Par jugement en date du 17 mars 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Étienne a prononcé la liquidation judiciaire de la société SCI GENERATION 3.

Par acte du 21 décembre 2022, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES a fait délivrer à Monsieur [I] [Y] un commandement aux fins de saisie-vente.

Par acte du 26 décembre 2022, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES a fait dénoncer à Monsieur [I] [Y], un procès-verbal de saisie des droits d’associé ou de valeurs mobilières détenus par Monsieur [I] [Y] au sein de la SCI LA BORMEENE, saisie diligentée le 19 décembre.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 janvier 2023, Monsieur [I] [Y] a fait assigner la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.

L’affaire, initialement appelée à l’audience du 9 mars 2023, a été retenue à celle du 27 mai 2024.

Par décision du 12 octobre 2013, la Commission de Surendettement des Particuliers de la Loire a déclare recevable la demande de surendettement déposée par Monsieur [I] [Y] avec une orientation vers des mesures imposées.

Lors de l’audience, représenté par son conseil se référant à ses dernières conclusions régulièrement notifiées, Monsieur [I] [Y] demande au juge de l’exécution de :
A titre principal,
Vu les articles L.221-1, R.221-1, R.221-3, L.231-1, R.232-5 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution, vu l’article 2224 du Code Civil,
- Constater que toute demande au titre du paiement du principal et des intérêts est prescrite compte tenu de la déchéance du terme remontant à l’année 2013, que la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES ne justifie pas d’acte d’exécution pour le recouvrement des sommes dues en exécution du titre du 6 avril 2006 dont elle se prévaut,

- Par conséquent, déclarer irrecevable toute demande au titre du principal de la créance invoquée, des intérêts et de l’indemnité forfaitaire et à tout le moins débouter la société défenderesse de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Vu les dispositions des articles L.722-2 et suivants du Code de la Consommation ; Vu la décision de recevabilité notifiée par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Loire le 13 octobre 2023 ; et la décision de la Commission de surendettement des Particuliers de la Loire du 1er février 2024,
- Ordonner la suspension de la procédure de saisie attribution sur titres mobiliers diligentée par la défenderesse à son préjudice,
A titre très subsidiaire,
Vu l’article 1343-5 du même Code, et 510 du Code de Procédure Civile,
- Lui accorder un report à deux années de la dette invoquée et en tout état de cause, cantonner les sommes objet des saisies aux seules condamnations en capital et intérêts non prescrits,
- Ordonner la mainlevée des saisies pour toutes sommes supérieures aux seules sommes en capital et intérêts non prescrits,
- Condamner la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens de l’instance.

La société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES, représentée par son conseil se référant à ses dernières conclusions régulièrement notifiées,, demande au juge de l’exécution de :
- Constater qu’elle justifie du titre exécutoire en vertu duquel elle agit,
- Juger que le commandement aux fins de saisie vente en date du 21 décembre 2022 contient les mentions prescrites par les articles L. 221-1 et R. 221-1 du Code des procédures civiles d’exécution, que le procès-verbal de saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières en date du 26 décembre 2022 respecte les mentions prescrites par les articles L. 231-1 et R. 232-5 du Code des procédures civiles d’exécution, que sa créance, au titre du principal, des intérêts et de l’indemnité forfaitaire, n’est pas prescrite,
- Déclarer en conséquence les actes d’exécution forcée diligentés à l’encontre de Monsieur [I] [Y] les 21 et 26 décembre 2022 parfaitement fondés, justifiés et, partant, valables,
En conséquence,
- Débouter purement et simplement Monsieur [I] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, sauf celle tendant à voir la mesure de saisie qu’elle a diligentée suspendue pendant 24 mois à compter de la décision de recevabilité de la commission de surendettement,
- Condamner Monsieur [I] [Y] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2024 par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prescription de l’action en recouvrement de la créance soulevée par le requérant

L'article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition.

Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l'exécution.

Selon l’article L. 231-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels, autres que les créances de sommes d'argent, dont son débiteur est titulaire.

Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L’article 2244 du même code dispose que le délai de prescription est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
L’article 2240 du même code dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Selon l’article 2231 du même code, l'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.
Aux termes de l’article 2246 du même code, l'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution.

Le requérant invoque que la prescription de l’action en recouvrement est encourue tant sur le principal de la créance que les intérêts et l’indemnité forfaitaire en ce que la déchéance du prêt est intervenue en juillet 2013 et que le dernier règlement, intervenu en novembre 2016 par la SCI qui serait une reconnaissance de dette de la part du débiteur de nature à interrompre le délai de prescription, ne lui est pas opposable en sa qualité de caution. La défenderesse allègue que les paiements effectués jusqu’en novembre 2016 sont constitutifs d’une reconnaissance de dette interruptive de prescription et qu’elle a agi à l’encontre de la SCI GENERATION 3 dans le délai de la prescription quinquennale, aucune prescription n’étant donc encourue.

Il n’est pas contesté dans cette affaire que le délai de prescription de 5 ans s’applique à la caution.
En l’espèce, la déchéance du terme a été prononcée par la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES à l’encontre de la SCI GENERATION 3 par courrier daté du 26 juillet 2013. Information a été faite à la caution par courrier en date du même jour. La SCI a procédé à quelques paiements des sommes dues, le dernier paiement étant réalisé le 30 novembre 2016. Ce paiement est constitutif d’une reconnaissance de dette de la part du débiteur qui interrompt le délai de prescription. L’interruption de prescription est évidemment opposable à la caution tel qu’expressément prévu par l’article 2246 du code civil. Une solution contraire reviendrait à différencier les effets de la prescription concernant l’action portant sur la même créance à l’égard du débiteur principal et à l’égard de la caution.
La défenderesse, qui disposait d’un délai jusqu’au 30 novembre 2021 pour agir contre la SCI, a fait délivrer à Monsieur [I] [Y] un commandement aux fins de saisie vente le 21 janvier 2021. Dès lors, la prescription de l’action en recouvrement de la créance n’est pas encourue et, a fortiori l’action en exécution forcée introduite par la défenderesse, cette dernière dispose bien d’un titre exécutoire à l’encontre de Monsieur [I] [Y]. La demande tendant à déclarer irrecevable toute demande au titre du principal de la créance invoquée, des intérêts et de l’indemnité forfaitaire sera par conséquent rejetée.

Sur la demande de suspension des procédures civiles d’exécution

L’article L722-2 du code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.

Le requérant invoque que, compte tenu de la situation de surendettement en cours de traitement par la Commission de Surendettement, il est fondé à solliciter la suspension de la mesure de saisie pratiquée par la défenderesse, se référant à un jugement rendu par

la juridiction de céans le 12 février 2024 dans le cadre de l’instance l’opposant à un autre créancier, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE. La partie adverse souligne que la Commission a laissé au requérant un délai de 24 mois pour liquider la communauté et vendre les parts sociales de la SCI GENERATION 3.

En l’espèce, Monsieur [I] [Y] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de la Loire le 7 août 2023. La créance de la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES a été déclarée dans le cadre du passif de Monsieur

[I] [Y]. Par courrier du 13 octobre 2023, la Commissaire a notifié à Monsieur [Y] la recevabilité de sa demande de surendettement. Elle a adressé au requérant le 1er février 2024, les mesures de réaménagement de ses dettes comprenant celle de la défenderesse. Dès lors, la décision de la Commission de surendettement entraîne suspension des procédures d’exécution forcée à l’encontre de Monsieur [I] [Y], en l’espèce la procédure de saisie attribution des droits d’associé ou de valeurs mobilières détenus par Monsieur [I] [Y] au sein de la SCI LA BORMEENE.

Sur les mesures accessoires

Monsieur [I] [Y], ayant intérêt à la présente procédure, sera condamné aux dépens de l’instance.
Les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées au regard des situations économiques respectives des parties.
Le présent jugement est exécutoire par provision de droit par application de l'article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort,

DÉBOUTE la demande de Monsieur [I] [Y] tendant à constater la prescription de toute demande au titre du paiement du principal et des intérêts,

ORDONNE la suspension de la procédure de saisie attribution des droits d’associé ou de valeurs mobilières détenus par Monsieur [I] [Y] au sein de la SCI LA BORMEENE opérée le 19 décembre et dénoncée le 26 décembre 2022,

RAPPELLE qu’en application de l’article L 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires,

DÉBOUTE les parties de plus amples demandes contraires au présent dispositif,

REJETTE les demandes de Monsieur [I] [Y] et la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [I] [Y] aux dépens de l’instance.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge de l’exécution et la greffière présente lors du prononcé ;

LA GREFFIÈRE                                         LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Anne ORARD Chiara ROJEK


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Formation : Juge de l'exécution
Numéro d'arrêt : 23/00485
Date de la décision : 16/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-16;23.00485 ?
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