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12/07/2024 | FRANCE | N°23/00491

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 4 ème chambre civile, 12 juillet 2024, 23/00491


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 23/00491 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H5AP


4ème CHAMBRE CIVILE



JUGEMENT DU 12 Juillet 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : M. Guillaume GRUNDELER Vice-Président juge du Tribunal Judiciaire
assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;


DEBATS : à l'audience publique du 17 Mai 2024


ENTRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 6] SIS [Adresse 8] RE

PRESENTE PAR SON SYNDIC LE CABINET FONCIA LOIRE AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 2]

représenté par Me Géraldine VIL...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 23/00491 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H5AP

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 12 Juillet 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : M. Guillaume GRUNDELER Vice-Président juge du Tribunal Judiciaire
assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 17 Mai 2024

ENTRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 6] SIS [Adresse 8] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LE CABINET FONCIA LOIRE AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 2]

représenté par Me Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Madame [Z] [X] [H] [P]
demeurant [Adresse 7] - [Localité 4]

comparante en personne

Monsieur [B] [N]
demeurant [Adresse 6] [Adresse 8] - [Adresse 1] - [Localité 3]

non comparant

JUGEMENT :

par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Juillet 2024

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice en date des 3 et 4 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «[Adresse 6]» situé [Adresse 8], [Localité 3], représenté par son syndic le CABINET FONCIA LOIRE AUVERGNE dont le siège sociale est [Adresse 5] [Localité 2](ci-après « le syndicat des copropriétaires ») a fait délivrer un commandement de payer la somme de 2 431,61 euros à Madame [Z] [P] et Monsieur [B] [N].

Par acte de commissaire de justice en date des 25 et 27 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [Z] [P] et Monsieur [B] [N] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sollicitant leur condamnation solidaire à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

- 2 761,61 euros en application des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts de droit à compter du commandement,
- les sommes correspondant aux éventuelles charges postérieures à la présente demande et impayées au jour de l'audience,
- le coût du commandement de payer,
- 150 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires demande en outre la condamnation de Madame [Z] [P] et Monsieur [B] [N] aux entiers dépens de l'instance.

A l'audience du 17 mai 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a actualisé sa demande à la somme de 4 863,03 euros et à un montant de 120 euros de dommages et intérêts.

Madame [Z] [P] a expliqué que son ex-conjoint, Monsieur [B] [N], s’est maintenu dans l’appartement indivis et se trouve insolvable. Elle a indiqué qu’elle ne contestait pas les charges. Elle a sollicité des délais de paiement, en indiquant qu’elle faisait l’objet d’une procédure de surendettement depuis deux ans.

Bien que régulièrement cité à l'étude du commissaire de justice chargé de la délivrance de l’acte, Monsieur [B] [N] n’a pas comparu, ni été représenté à l’audience.
Le tribunal a autorisé Madame [Z] [P] à verser des pièces sur sa situation financière dans le cadre du délibéré.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le paiement des charges de copropriété

Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.

Selon l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur sont imputables au seul copropriétaire concerné.
 
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires produit notamment :

- un relevé des formalités de publicité foncière attestant de la propriété des lots n° 223 et 278 ;
- le règlement de copropriété, avec état descriptif de division y attachant 6 et 201 tantièmes ;
- le contrat de syndic ;
- les procès-verbaux d'assemblée générale des copropriétaires des 15 septembre 2020, 23 août 2021 et 12 juillet 2022, approuvant les comptes et votant le budget prévisionnel et les travaux ;
- les appels de fonds ;
- un relevé de compte du 1er avril 2024.

Il y a lieu de déduire des sommes réclamées, outre les frais de commissaire de justice, frais de remise du dossier à l’huissier, les frais de remise du dossier à l’avocat.

Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi d’une créance de 3 942,04 euros au titre des charges impayées.

Le syndicat des copropriétaires justifie du coût du commandement de payer de 73,38 euros retenu au titre des frais nécessaires.

En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [Z] [P] et Monsieur [B] [N] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
- 3 942,04 euros au titre de l’arriéré des charges arrêté au 31 mars 2024, appels de charges du 1e janvier 2024 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2 431,61 euros due à cette date et à compter de la signification de la décision sur le surplus ;
- 73,38 euros au titre du commandement de payer.

Sur les modalités de la condamnation

Aux termes de l’article 1202 du Code civil, la solidarité ne se présume point ; il faut qu'elle soit expressément stipulée.

En l’espèce, il est prévu à la page 233 du règlement de copropriété que les copropriétaires indivis sont tenus solidairement.

En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement Madame [Z] [P] et Monsieur [B] [N].

Sur les délais de paiement

Aux termes de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Au regard de la situation financière de Madame [Z] [P], qui a bénéficié d’un plan de surendettement en juin 2022, et Monsieur [B] [N], présenté comme insolvable, il convient d’accorder des délais de paiement à dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement.

Sur la résistance abusive

L'article 1231-6 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. 

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie ni de la mauvaise foi de Madame [Z] [P] et Monsieur [B] [N], ni d'un préjudice distinct du retard indemnisé par les intérêts moratoires, de sorte qu’il y a lieu de le débouter de sa demande de condamnation pour résistance abusive.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [Z] [P] et Monsieur [B] [N] qui succombent, supporteront les dépens de l’instance conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut en dernier ressort,

CONDAMNE solidairement Madame [Z] [P] et Monsieur [B] [N] à payer au le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «[Adresse 6]» situé [Adresse 8], [Localité 3], représenté par son syndic le CABINET FONCIA LOIRE AUVERGNE dont le siège sociale est [Adresse 5] [Localité 2]? les sommes suivantes :

- 3 942,04 euros au titre de l’arriéré des charges arrêté au 31 mars 2024, appels de charges du 1e janvier 2024 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2 431,61 euros due à cette date et à compter de la signification de la décision sur le surplus ;
- 73,38 euros au titre du commandement de payer ;

SURSOIT à l'exécution des poursuites et autorise Madame [Z] [P] et Monsieur [B] [N] à se libérer de leur dette en 24 mensualités de 170 euros, la 24e et dernière mensualité étant majorée ou minorée en fonction du solde de la dette en principal, intérêts, dépens et frais ;

DIT que les mensualités seront exigibles au plus tard le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;

RAPPELLE que les procédures d'exécution qui, le cas échéant, auraient été engagées par le syndicat des copropriétaires sont suspendues ;

RAPPELLE que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai précité ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «[Adresse 6]» situé [Adresse 8], [Localité 3], représenté par son syndic le CABINET FONCIA LOIRE AUVERGNE dont le siège sociale est [Adresse 5] [Localité 2] de sa demande de dommages intérêts pour résistance
abusive ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «[Adresse 6]» situé [Adresse 8], [Localité 3] représenté par son syndic le CABINET FONCIA LOIRE AUVERGNE dont le siège sociale est [Adresse 5] [Localité 2], de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [Z] [P] et Monsieur [B] [N] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois, et an susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le Greffier.

Le GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Formation : 4 ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00491
Date de la décision : 12/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-12;23.00491 ?
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