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11/07/2024 | FRANCE | N°23/00664

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 4 ème chambre civile, 11 juillet 2024, 23/00664


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 23/00664 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-IBFA


4ème CHAMBRE CIVILE



JUGEMENT DU 11 Juillet 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Mélody MANET Juge du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;


DEBATS : à l'audience publique du 04 Juin 2024


ENTRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] [Localité 4] AGISSANT PAR SO

N SYNDIC LA SAS IMMO DE FRANCE IFV, dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 3]

représenté par Me DREVET-RIVAL DE LA SARL LEX LUX AVOCAT...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 23/00664 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-IBFA

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 11 Juillet 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Mélody MANET Juge du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 04 Juin 2024

ENTRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] [Localité 4] AGISSANT PAR SON SYNDIC LA SAS IMMO DE FRANCE IFV, dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 3]

représenté par Me DREVET-RIVAL DE LA SARL LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

S.C.I. ALPARSLAN
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 5]

non représentée

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Juillet 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de Justice en date du 30 octobre 2023, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4], agissant par son syndic la SAS IMMO DE FRANCE IFV, a fait citer la SCI ALPARSLAN devant le tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE afin qu’elle soit condamnée à lui payer :

- la somme de 3752,66 euros au titre de charges de copropriété impayées, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure, et sous réserve d’une réactualisation de créance au jour du jugement,
- la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
outre sa condamnation aux entiers dépens.

Appelée à l’audience du 6 février 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 juin 2024.

A l’audience de plaidoirie du 4 juin 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4], agissant par son syndic la SAS IMMO DE FRANCE IFV, et représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a réactualisé la créance à la somme de 979,44 euros arrêtée au 31 mai 2024.

La SCI ALPARSLAN n’a pas été comparante en la personne de son représentant légal à l’audience de plaidoirie, ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 11 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le paiement des charges de copropriété :

Selon l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs, aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot. Les copropriétaires sont donc débiteurs de leurs quote-parts de charges dès l'instant où les comptes ont été approuvés par un vote de l'assemblée générale. En application de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut exiger le versement de l'avance de trésorerie permanente prévue au règlement de copropriété et de diverses provision;

En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, modifié parla loi du 24 mars 2014, sont imputables au seul copropriétaire concerné, notamment, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.

Selon l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.

En l'espèce, l’avis de mutation en date du 7 mai 2010 démontre que la SCI ALPARSLAN est propriétaire de lots (564 et 615) dans l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4], ce qui la rend dès lors redevable des charges de copropriété à hauteur de sa quote-part et lesquelles sont détaillées dans le règlement de copropriété communiqué auquel elle est soumise.

Aussi, il résulte notamment des procès-verbaux de l' assemblée générale des 28 janvier 2020, 26 avril 2021, 14 avril 2022 et 2 mai 2023, outre l’extrait de compte consolidé et individuel de la défenderesse, que celle-ci serait redevable de la somme de 979,44 euros pour les charges de copropriété dues entre le 1er janvier 2021 et le 22 mai 2024.

Néanmoins, il convient d’ ôter de cette somme :
- 180 euros de frais de “dossier transmis à l’auxiliaire de Justice”, non justifiés par des diligences exceptionnelles,
- 11 X 14,50 euros de frais bancaires non prévus dans le contrat de syndic,
- 173,34 euros de frais de commandement de payer, indemnisable au titre des dépens.

En conséquence, la SCI ALPARSLAN sera condamnée au paiement de la somme de 466,6 euros au titre des charges de copropriété impayées pour les sommes dues entre le 1er janvier 2021 et le 22 mai 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 16 août 2023, date du commandement de payer.

Sur les dommages et intérêts :

Le syndicat de copropriétaires ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de la défenderesse, qui ne peut être déduite uniquement du défaut de paiement, ni d'un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement indemnisé par les intérêts moratoires, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires :

la SCI ALPARSLAN, partie succombante, sera condamné aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer en date du 16 août 2023 et le coût de l’assignation en date du 30 octobre 2023.

De même, il sera fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 400 euros.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE la SCI ALPARSLAN à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4], agissant par son syndic la SAS IMMO DE FRANCE IFV, la somme de 466,6 euros au titre des charges de copropriété impayées pour les sommes dues entre le 1er janvier 2021 et le 22 mai 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 16 août 2023 ;

REJETTE la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNE la SCI ALPARSLAN aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer en date du 16 août 2023 et le coût de l’assignation en date du 30 octobre 2023 ;

CONDAMNE la SCI ALPARSLAN à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4], agissant par son syndic la SAS IMMO DE FRANCE IFV, la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;

En foi de quoi, le juge et le greffier ont signé la présente décision.

LE GREFFIER LE JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Formation : 4 ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00664
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;23.00664 ?
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