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11/07/2024 | FRANCE | N°23/00652

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 4 ème chambre civile, 11 juillet 2024, 23/00652


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 23/00652 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-IAZR


4ème CHAMBRE CIVILE



JUGEMENT DU 11 Juillet 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Mélody MANET Juge du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;


DEBATS : à l'audience publique du 04 Juin 2024


ENTRE :

S.A.R.L. AIM2
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Ros

ine INSALACO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Me POINSON, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Madame [G] [W]
demeurant [Adresse 1...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 23/00652 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-IAZR

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 11 Juillet 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Mélody MANET Juge du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 04 Juin 2024

ENTRE :

S.A.R.L. AIM2
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Rosine INSALACO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Me POINSON, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Madame [G] [W]
demeurant [Adresse 1]

non comparante

Madame [E] [L]
domiciliée : chez [W] [G], chez Mme [W] [G] [Adresse 1]

non comparante

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Juillet 2024

EXPOSE DU LITIGE

Madame [G] [W] et Madame [E] [W] née [L] sont associées au sein d’une SCI dite du Roy.

Madame [G] [W] détient 95 parts sociales sur 100 et Madame [E] [W] née [L] 5.

Par décision en date du 10 janvier 2023, le tribunal judiciaire de ST-ETIENNE a condamné la SCI DU ROY à payer à la société AIM2 la somme de 8450 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 23 septembre 2021, au titre d’un acompte provisionnel, outre la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Selon acte du 2 octobre 2023, le commissaire de Justice en charge de l’exécution du jugement a délivré un certificat d’irrecouvrabilité.

Par acte de commissaire de justice en date des 19 et 23 octobre 2023, la société AIM2 a assigné Madame [G] [W] et Madame [E] [W] née [L] devant le tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE aux fins de leur condamnation à lui payer, à proportion des parts détenues par chacune d’elles dans la SCI DU ROY :

- les sommes découlant du jugement rendu le 10 janvier 2023 :
- soit la somme de 8450 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 23 septembre 2021,
- soit la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

outre leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et leur condamnation solidaire aux entiers dépens.

Appelée à l'audience du 6 février 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 juin 2024 pour la régularisation des demandes.

A l’audience de plaidoirie du 4 juin 2024, la société AIM2, représentée par son conseil se référant à ses dernières écritures signifiées aux défenderesses, a sollicité :

- la condamnation de Madame [G] [W] à à lui payer 95% des condamnations découlant du jugement du 10 janvier 2023 soit :
- la somme de 8027,50 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 23 septembre 2021,
- la somme de 950 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- la somme de 390,23 euros au titre des dépens,

- la condamnation de Madame [E] [W] née [L] à lui payer 5% des condamnations découlant du jugement du 10 janvier 2023 soit :
- la somme de 422,50 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 23 septembre 2021,
- la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- la somme de 20,57 euros au titre des dépens,

outre leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et leur condamnation solidaire aux entiers dépens.

En application de l’ article 1858 du code civil, elle rappelle que la vaine tentative de recouvrement d’une dette auprès d’une personne morale permet de poursuivre le paiement des dettes contre les associés. Elle fait état des tentatives de procédures d’exécution et du certificat d’irrécouvrabilité.

Madame [G] [W] et Madame [E] [W] née [L], régulièrement convoquées aux deux audiences, n’ont pas comparu, ni été représentées.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 11 juillet 2024.

MOTIFS

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales :

L’article 1858 du code civil dispose : “Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.”

En l’espèce, la production du jugement rendu le 10 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de ST-ETIENNE justife la créance principale de la société AIM2 d’un montant de 8450 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 23 septembre 2021, outre ses créances tenant aux frais irrépétibles et aux dépens.

Par ailleurs, il est démontré par la communication des statuts que la SCI DU ROY, défenderesse condamnée, est constituée de deux associés, Madame [G] [W] à hauteur de 95 % des parts sociales, et Madame [E] [W] née [L] à hauteur de 5% des parts sociales.

Enfin, il est établi par le certificat d’irrécouvrabilité délivré par commissaire de Justice en date du 2 octobre 2023 que l’exécution forcée auprès de la SCI DU ROY est un échec.

Dès lors, s’agissant de la répartition de la dette, le calcul est le suivant :

- pour Madame [G] [W], 8450 euros/95 % = 8027,5 euros
1000 euros/95% = 950 euros
411,30 de dépens justifiés /95% = 390,73 euros

- pour Madame [E] [W] née [L], 8450 euros/5 % = 422,5 euros
1000 euros/5% = 50 euros
411,30 de dépens justifiés /5% = 20,57 euros

Dans ces conditions, Madame [G] [W] sera condamnée à payer à la société AIM2 la somme principale de 8027,5 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2021, et les sommes de 950 euros et 390,23 euros (comme demandé) au titre des frais accessoires au jugement du 10 janvier 2023.

Madame [E] [W] née [L] sera condamnée à payer à la société AIM2 la somme principale de 422,5 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2021, et les sommes de 50 euros et 20,57 euros au titre des frais accessoires au jugement du 10 janvier 2023.

Sur les demandes accessoires :

Parties succombantes, Madame [G] [W] et Madame [E] [W] née [L] auront in solidum la charge des dépens à l’exception de la première assignation.

Elles seront en outre condamnées in solidum à verser à la société AIM2 la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition par le greffe,

CONDAMNE Madame [G] [W] à payer à la société AIM2 la somme de 8027,5 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2021 ;

CONDAMNE Madame [G] [W] à payer à la société AIM2 la somme de 950 euros ;

CONDAMNE Madame [G] [W] à payer à la société AIM2 la somme de 390,23 euros ;

CONDAMNE Madame [E] [W] née [L] à payer à la société AIM2 la somme de 422,5 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2021;

CONDAMNE Madame [E] [W] née [L] à payer à la société AIM2 la somme de 50 euros ;

CONDAMNE Madame [E] [W] née [L] à payer à la société AIM2 la somme de 20,57 euros ;

CONDAMNE Madame [G] [W] et Madame [E] [W] née [L] in solidum aux dépens à l’exception de la première assignation ;

CONDAMNE in solidum Madame [G] [W] et Madame [E] [W] née BEYSSACla somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de plein droit ;

LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE

Le GREFFIER Le PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Formation : 4 ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00652
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;23.00652 ?
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