La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2024 | FRANCE | N°23/00428

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 4 ème chambre civile, 11 juillet 2024, 23/00428


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 23/00428 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H4HA


4ème CHAMBRE CIVILE



JUGEMENT DU 11 Juillet 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Mélody MANET Juge du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;


DEBATS : à l'audience publique du 04 Juin 2024


ENTRE :

Monsieur [L] [X]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Pascale JULIEN-BOISS

ERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, Me Clément ABEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE



ET :

Madame [Y] [K]
, demeurant [Adresse 2]

représentée...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 23/00428 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H4HA

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 11 Juillet 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Mélody MANET Juge du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 04 Juin 2024

ENTRE :

Monsieur [L] [X]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Pascale JULIEN-BOISSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, Me Clément ABEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Madame [Y] [K]
, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Isabelle GRENIER-DUCHENE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

JUGEMENT :

contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Juillet 2024

EXPOSE DU LITIGE

De la relation entre Madame [Y] [K] et Monsieur [L] [X] sont issus quatre enfants, [E] né en 1996, [F] née en 1999, [B] né en 2001 et [R] née en 2003.

Par jugement en date du 23 juillet 2019, le juge aux affaires familiales de SAINT-ETIENNE a condamné Monsieur [L] [X] à payer mensuellement à Madame [Y] [K] la somme de 250 euros chacun pour [F], [B] et [R].

Par jugement définitif en date du 10 mars 2022, le juge aux affaires familiales de SAINT-ETIENNE a condamné Monsieur [L] [X] à payer les sommes de 150 euros par mois pour [F] et 200 euros par mois pour [R] avec effet rétroactif au 4 janvier 2021, et l’a déchargé de sa contribution alimentaire s’agissant de [B] à compter du 4 janvier 2021.

Par acte de commissaire de Justice en date du 20 juillet 2022, Monsieur [L] [X] a mis en demeure Madame [Y] [K] de lui rembourser le trop-perçu à hauteur de 5561,29 euros.

Par acte de commissaire de Justice en date du 7 juin 2023, Monsieur [L] [X] a assigné Madame [Y] [K] devant le tribunal judiciaire de SAINT -ETIENNE et a sollicité :

- la recevabilité de son action en répétition de l’indu,
- la condamnation de Madame [Y] [K] à lui restituer la somme de 5561,29 euros, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- la condamnation de Madame [Y] [K] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
outre sa condamnation aux entiers dépens.

Appelée à l’audience du 3 octobre 2023, l’affaire a été renvoyée successivement aux audiences des 5 décembre 2023, 6 février 2024, 2 avril 2024 et 4 juin 2024;

A l’audience de plaidoirie du 4 juin 2024, Monsieur [L] [X], représenté par son conseil se référant à ses écritures, a sollicité :

- la recevabilité de son action en répétition de l’indu,
- la condamnation de Madame [Y] [K] à lui restituer la somme de 5219,49 euros, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- la condamnation de Madame [Y] [K] à lui la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.

Au visa des articles 1302, 1302-1, 1302-2 et 1303-3 du code civil, il explique avoir versé la somme de 10500 euros entre le 4 janvier 2021 et le 10 mars 2022 dont un trop perçu de 5448,39 euros compte tenu de la décision du 10 mars 2022 à effet rétroactif.

Il précise avoir toujours versé l’intégralité des sommes dues au titre de sa contribution alimentaire, à l’exception de 150 euros pour le mois d’août 2019 dont il n’a pas retrouvé le justificatif. Il observe que s’agissant de l’indexation, elle n’a jamais été usitée par Madame [K] et que depuis 2013, cette démarche est prescrite.

Madame [Y] [K], représentée par son conseil se référant à ses écritures, a sollicité:

- l’irrecevabilité l’action en répétition de l’indu,
- le débouté de l’ensemble des demandes de Monsieur [L] [X],
- la condamnation de Monsieur [L] [X] à lui payer la somme de 2500 euros pour procédure abusive,
- la condamnation de Monsieur [L] [X] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
outre sa condamnation aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître GRENIER-DUCHENE.

Au visa des articles 1302, 1302-1, 1302-2 et 1303-3 du code civil, elle conteste le caractère certain, liquide et exigible de la créance de Monsieur [X] expliquant que s’agissant des pensions alimentaires versées depuis 2013, il n’a jamais procédé aux indexations. Elle fait état de retards de versement et d’aucune participation aux frais annexes.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 11 juillet 2024.

MOTIFS

A titre liminaire, il sera examiné le caractère certain, liquide et exigible de la dette sur le fond.

Sur la demande en restitution de la somme de 5219,49 euros, sous astreinte :

L’article 1302 alinéa 1 du code civil dispose : “Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.”

La créance est considérée comme exigible lorsque le paiement peut en être exigé par le créancier.

En l’espèce, il résulte des deux jugements du juge aux affaires familiales de SAINT-ETIENNE en date du du 23 juillet 2019 et du 10 mars 2022 que Monsieur [L] [X] a été redevable du 23 juillet 2019 au 4 janvier 2021 de la somme de 750 euros, puis de la somme de 350 euros du 4 janvier 2021 au 10 mars 2022, avec indexation mensuelle à l’initiative de Monsieur [L] [X].

Durant cette période, Madame [Y] [K] ne conteste pas que des versements ont été opérés et affirme que des retards ont été subis. Néanmoins, elle ne fait aucune démonstration, pièces à l’appui, sur les sommes qui n’auraient pas été versées à l’exception de la somme de 150 euros pour le mois d’août 2019 et ce à quoi Monsieur [L] [X] acquiese.

Enfin s’agissant des brèves observations sur la prescription, l’absence de participation aux frais annexes et l’indexation des sommes remontant jusqu’à 2013, elles seront écartées compte tenu d’absence de démonstration en fait, chiffrage à l’appui.

La demande en paiement de la somme de 5219,49 euros ne peut être donc qu’accueillie.

Madame [Y] [K] sera dès lors condamnée à payer à Monsieur [L] [X] la somme de 5219,49 euros au titre de l’indu.

Rien ne permet de justifier la mise en oeuvre d’une astreinte s’agissant du paiement de cette somme d’argent.

Sur la procédure abusive :

Eu égard à ce qui précède, la demande pour procédure abusive présentée par Madame [Y] [K] sera rejetée.

Sur les autres demandes :

Partie succombante à l'instance, Madame [Y] [K] aura la charge des entiers dépens.

L’équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Madame [Y] [K] à payer à Monsieur [L] [X] la somme de 5219,49 euros au titre de la répétition de l’indu ;

REJETTE la demande d’astreinte ;

DEBOUTE Madame [Y] [K] de sa demande au titre de la procédure abusive ;

CONDAMNE Madame [Y] [K] aux entiers dépens ;

DEBOUTE Monsieur [L] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Madame [Y] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE

Le GREFFIER Le PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Formation : 4 ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00428
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;23.00428 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award