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11/07/2024 | FRANCE | N°23/00345

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 4 ème chambre civile, 11 juillet 2024, 23/00345


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 23/00345 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H2TF


4ème CHAMBRE CIVILE



JUGEMENT DU 11 Juillet 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Mélody MANET Juge du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;


DEBATS : à l'audience publique du 04 Juin 2024


ENTRE :

Madame [C] [L]
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me John CURIOZ, avocat a

u barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro c-42218-2023-756 du 25/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictio...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 23/00345 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H2TF

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 11 Juillet 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Mélody MANET Juge du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 04 Juin 2024

ENTRE :

Madame [C] [L]
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro c-42218-2023-756 du 25/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)

ET :

Société CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Marie-Catherine CALDARA, avocat au barreau de GRENOBLE

JUGEMENT :

contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Juillet 2024

EXPOSE DU LITIGE

Madame [C] [L] est titulaire d’un compte courant auprès de la société Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes, avec découvert autorisé de 1000 euros.

Courant 2022, Madame [C] [L] a accusé des pertes financières en suite de jeux au Casino.

Par courrier en date du 13 décembre 2022, la société Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes a écrit à Madame [C] [L] pour lui indiquer que son découvert dépassait de 2590 euros.

Par courrier en date du 11 janvier 2023, la société Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes a écrit à Madame [C] [L] pour lui indiquer qu’elle était redevable de la somme de 7591,09 euros.

Par courriers distincts en date du 12 janvier 2023, la société Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes a avisé Madame [C] [L] de la future suppression de son découvert et de la résiliation sous huitaine de son compte-service.

L’autorisation de découvert a été supprimée par l’établissement bancaire le 12 mars 2023.

Par courrier en date du 17 janvier 2023, la société Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes a mis en demeure Madame [C] [L] de payer la somme de 6501,87 euros

Par courrier en date du 21 septembre 2023, la banque de France a avisé Madame [C] [L] de la mise en oeuvre d’un moratoire dont la créance de la société Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes d’un montant de 7501,87 euros remboursable par mensualités de 527,62 euros (sauf les deux premières).

Par acte de commissaire de Justice en date du 17 mai 2023, Madame [C] [L] a assigné la société Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes devant le tribunal judiciaire de SAINT -ETIENNE aux fins de sa condamnation :

- à lui payer la somme de 7000 euros de dommages-intérêts,
- à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- à payer les entiers dépens de l’instance.

Appelée à l’audience du 5 septembre 2023, l’affaire a été renvoyée successivement aux audiences des 7 novembre 2023, 9 janvier 2024, 5 mars 2024 et 4 juin 2024.

A l’audience de plaidoirie du 4 juin 2024, Madame [C] [L], représentée par son conseil se référant à ses écritures, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, elle explique que la banque est soumise à un devoir de vigilance et doit déceler les anomalies. Elle fait état de dizaine de retraits de 50, 100 et 200 euros tous les mois à compter d’avril 2022. Elle affirme que la banque aurait dû bloquer la carte de paiement et que ce défaut lui a permis de percevoir des agios et autres frais. Elle conteste le caractère de débit différé. Elle évoque des dépenses de 15000 euros et une part de responsabilité.

La société Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes, représentée par son conseil se référant à ses écritures, a sollicité :

- le débouté de l’intégralité des demandes de Madame [C] [L],
- la condamnation de Madame [C] [L] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation de Madame [C] [L] à payer les entiers dépens de l’instance.

Elle observe que Madame [C] [L] a disposé d’une carte à crédit et d’une carte à débit différé, et qu’elle aurait commencé à jouer au casino à compter de janvier 2022. Elle ajoute que ce n’est qu’au mois de décembre 2022 que son compte est devenu débiteur à hauteur de 2590,68 euros. Elle en déduit avoir agi rapidement et fait prévaloir ses courriers. Elle mentionne que les transactions ont été volontaires et que Madame [C] [L] ne fait l’objet d’aucun régime de protection.

Elle rappelle le devoir de non-immixtion de la banque et que l’obligation de vigilance ne concerne que les anomalies. Elle relève ne pas avoir à investiguer sur les fonds dès lors qu’ils sont réguliers et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 11 juillet 2024.

MOTIFS
.

Sur la demande en paiement de la somme de 7000 euros de Madame [C] [L] :

A titre liminaire, nonobstant l’existence d’un découvert bancaire ou non, Madame [C] [L] fonde ses demandes d’une part sur des dépassement anormaux et d’autre part sur le fait que le compte a continué de fonctionner nonobstant le découvert.

Sur les dépassements anormaux :

Au visa de l’article 1231-1 du code civil, la banque est soumise à un devoir de vigilance.

Le devoir de vigilance se définit par la vérification de la conformité des transactions effectuées via le banquier, au bénéfice ou au nom de ses clients. Le banquier doit identifier les dysfonctionnements sur le compte bancaire de son client, soit des anomalies, matérielles ou intellectuelles.

A titre liminaire, Madame [C] [L] ne conteste pas être l’auteur des prélèvements bancaires sur son compte courant, de sorte que l’anomalie matérielle n’est pas constituée.

Par ailleurs, si elle fait état d’une extrême faiblesse consécutive à son divorce, elle confirme ne pas être sous mesure de protection, ni avoir été escroquée ou été l’instrument d’une fraude, de sorte que l’anomalie intellectuelle n’est pas constituée non plus.

Au surplus, bien que Madame [C] [L] ait commencé à effectuer des retraits de manière significative à compter de mai 2022, la destination des fonds aux jeux, sans autre considération, n’est pas une raison suffisante pour permettre à la banque de s’imniscer dans la gestion financière de sa cliente.

Sur le fonctionnement du compte à découvert non autorisé :

L’article 1103 du code civil dispose : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”


En l’espèce, la société Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes communique le contrat conclu avec Madame [C] [L], s’agissant des conditions particulières, le 7 janvier 2020.

L’article 2 de ce document mentionne que le taux maximum des intérêts débiteurs est de 21,02 % l’an lorsque le découvert n’est pas convenu.

Il sera donc déduit que l’établissement bancaire n’avait aucune obligation de bloquer le compte de sa cliente en cas de découvert non autorisé.

Il sera rappelé au surplus que les démarches obligeant la banque sont relatives à la déchéance des intérêts en cas d’inobservation des dispositions relatives au code de la consommation.

Dans ces conditions, la demande en paiement de la somme de 7000 euros présentée par Madame [C] [L] sera rejetée.

Sur les autres demandes :

Partie succombante à l'instance, Madame [C] [L] aura la charge des entiers dépens sous réserve de l’application des textes relatifs à l’aide juridictionnelle.

L’équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Madame [C] [L] de l’ensemble de ses demandes ;

DEBOUTE la société Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [C] [L] aux entiers dépens ;

LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE

Le GREFFIER Le PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Formation : 4 ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00345
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;23.00345 ?
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