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11/07/2024 | FRANCE | N°23/00178

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 4 ème chambre civile, 11 juillet 2024, 23/00178


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 23/00178 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-HYPK


4ème CHAMBRE CIVILE



JUGEMENT DU 11 Juillet 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Mélody MANET Juge du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;


DEBATS : à l'audience publique du 04 Juin 2024


ENTRE :

Monsieur [L] [N]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Bernard PEYRET, avoca

t au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me Nicole PEYRET, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE

Madame [C] [R] épouse [N]
demeurant [Adresse 1]

représ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 23/00178 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-HYPK

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 11 Juillet 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Mélody MANET Juge du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 04 Juin 2024

ENTRE :

Monsieur [L] [N]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me Nicole PEYRET, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE

Madame [C] [R] épouse [N]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me Nicole PEYRET, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

S.A.S.U. SICOVAR (DEMEURES CALADOISES)
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Stéphane BONNET, avocat au barreau de LYON, substitué par ME BERNADAC, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE

JUGEMENT :

contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Juillet 2024

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte en date du 18 février 2019, Madame [C] [R] épouse [N] et Monsieur [L] [N] ont confié à la société SICOVAR sous l’enseigne DEMEURES CALADOISES la construction de leur maison individuelle avec fourniture de plan.

Les modalités de financement fixées ont été progressives en fonction de l’avancée des travaux.

Des pénalités de retard dans le paiement des appels de fonds ont été facturées aux époux [N] par la société SICOVAR et la somme finale a été arrêtée au 9 décembre 2021.

Par acte de commissaire de Justice en date du 9 mars 2023, Madame [C] [R] épouse [N] et Monsieur [L] [N] ont assigné la société SICOVAR sous l’enseigne DEMEURES CALADOISES devant le tribunal judiciaire de SAINT -ETIENNE aux fins de :

- sa condamnation à restituer la somme de 8436,43 euros d’intérêts de retard indument facturés , outre intérêts à compter de la mise en demeure du 12 juillet 2022,
- sa condamnation au paiement de la somme de 1000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- sa condamnation au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- sa condamnation aux entiers dépens.

Appelée à l’audience du 2 mai 2023, l’affaire a été renvoyée successivement aux audiences des 3 octobre 2023, 5 décembre 2023, 9 janvier 2024, 5 mars 2024 et 4 juin 2024;

A l’audience de plaidoirie du 4 juin 2024, Madame [C] [R] épouse [N] et Monsieur [L] [N], représentés par leur conseil se référant à ses écritures, ont sollicité :

A titre principal :

la condamnation de la société SICOVAR sous l’enseigne DEMEURES CALADOISES :
- à restituer la somme de 8436,43 euros d’intérêts de retard indument facturés , outre intérêts à compter de la mise en demeure du 12 juillet 2022,
- au paiement de la somme de 1000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,

A titre subsidiaire :

- l’organisation d’une expertise avant dire-droit aux frais avancés de la société SICOVAR sous l’enseigne DEMEURES CALADOISES,

En toutes hypothèses :

la condamnation de la société SICOVAR sous l’enseigne DEMEURES CALADOISES :
- au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - - aux entiers dépens.

Au visa des conditions générales du contrat et de l’article R.231-7 du code de la construction et de l’habitation, Madame [C] [R] épouse [N] et Monsieur [L] [N] expliquent avoir tardé dans le paiement des appels de fonds, ceux-ci ne correspond pas aux travaux effectués ou n’étant pas correctement achevés.

Ils font état des mails envoyés à la société SICOVAR en ce sens et un procès-verbal de constat d’huissier en date du 8 octobre 2021. Ils rappellent le principe de l’exception d’inexécution au visa de l’article 1219 du code civil.

Subsidiairement, au visa de l’article 144 du code de procédure civile, ils observent qu’un expert peut vérifier s’il a matière à créditer des intérêts de retard.

La société SICOVAR sous l’enseigne DEMEURES CALADOISES, représentée par son conseil se référant à ses écritures, a sollicité :

A titre principal :

- le débouté de la demande de restitution des intérêts de retard,
- le débouté de la demande au titre de la résistance abusive,

A titre subsidiaire :

- qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise,
- la charge de la première consignation auprès des époux [N],

En toutes hypothèses :

- le débouté de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation des époux [N] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation des époux [N] aux entiers dépens.

Elle rappelle la légitimité de la facturation des intérêts de retard au visa des articles L.231-2 et R.231-14 du code de la construction et de l’habitation, et au visa de l’article 1103 du code civil.
Elle affirme, au visa des articles 6, 9 et 15 du code de procédure civile, et 1353 du code civil, que les époux [N] se contentent de critiquer, par allégations, les travaux, à travers de leurs propres courriers, et qu’ils n’ont aucune compétence pour le faire. Elle ajoute qu’il n’est pas établi que les appels des fonds ont été anticipés et qu’ils ne démontrent pas le caractère non exigible des factures.

Subsidiairement, elle consteste devoir supporter la consignation de l’expertise.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 11 juillet 2024.

MOTIFS

Sur la demande en restitution de la somme 8436,43, outre intérêts à compter de la mise en demeure du 12 juillet 2022 :

L’article 1302 alinéa 1 du code civil dispose : “Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.”

L’article 1219 du code civil dispose : “Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.”

Le recours à l’exception d’inexécution doit être proportionné.

La créance est considérée comme exigible lorsque le paiement peut en être exigé par le créancier.

En l’espèce, les parties ne remettent pas en cause les termes du contrat, ni les calculs purement mathématiques opérés le 9 décembre 2021.

Il sera donc déterminé pour chaque appel de fonds si les époux [N] ont vocation à se prévaloir d’un défaut d’exigibilité ou d’une exception d’inexécution pour s’affranchir des pénalités de retard.

S’agissant du premier appel de fonds le 10 novembre 2019 s’agissant des
fondations :

En application des conditions particulières du contrat de construction, article 2.1.2, les fonds seront réclamés à hauteur de 25% à l’achèvement des fondations.

Il résulte de la lecture du courrier envoyé le 20 novembre 2019 par Monsieur [E], directeur technique des DEMEURES CALADOISES, aux époux [N] que les fondations étaient achevées, de sorte que la condition d’exigibilité du premier appel de fonds est remplie.

Néanmoins, il est reconnu que la fondation sur la partie arrière de la construction est décalée en partie par rapport aux plans et qu’elle n’a pas été creusée suffisamment.

Il est précisé qu’il s’agit d’une malfaçon qui peut être solutionnée pour tendre à l’approfondissement de la fondation.

L’ approndissement étant un gage de sécurité, il sera considéré que la malfaçon a été suffisamment grave pour justifier l’exception d’inexécution. Par ailleurs, il sera relevé que le maître d’ouvrage a alerté de la difficulté dès le 4 novembre 2019 et n’a suspendu son obligation de paiement que pendant la stricte durée des reprises.

Dès lors, la somme de 1811,04 euros a été indument payée par les époux [N].

S’agissant du deuxième appel de fonds le 15 avril 2020 s’agissant des arases :

En application des conditions particulières du contrat de construction, article 2.1.2, les fonds seront réclamés à hauteur de 40% à l’achèvement des murs.

Il résulte du rapport du diagnostiqueur BOST établi le 13 octobre 2020 que la maçonnerie n’a pas été exécutée dans les règles de l’art (absence de chainage et de ceinturage) bien qu’achevée, de sorte que l’appel de fonds a été justifié.

Néanmoins, il résulte également de ce rapport que le montage des murs d’une manière non conforme à la réglementation présente un risque d’instabilité des éléments de structure (maçonnerie et charpente).

La fiabilité des murs étant un gage de sécurité, il sera considéré que les malfaçons, relevées par les époux [N] le 31 mars 2020 et confirmées ultérieurement par un professionnel, ont été suffisamment graves pour justifier l’exception d’inexécution. Par ailleurs, ils n’ont suspendu leur obligation de paiement que pendant 71 jours sans pour autant que les malfaçons ne soient réparées à l’issue .

Dès lors, la somme de 883,11 euros a été indument payée par les époux [N].

S’agissant des troisième et quatrième appels de fonds le 18 juillet 2020 s’agissant de la toiture::

En application des conditions particulières du contrat de construction, article 2.1.2, les fonds seront réclamés à hauteur de 60% la mise hors d’eau.

Il résulte du constat du bureau d’étude “Ingénierie Construction” que si la charpente a été exécutée, elle n’a pas été conformé aux plans. Il est souligné également par constat d’ huissier en date du 8 octobre 2021 un désalignement des tuiles.

La fiabilité de la toiture étant un gage de sécurité, il sera considéré que les malfaçons, relevées par les époux [N] le 3 juillet 2020 et confirmées ultérieurement par un professionnel, ont été suffisamment graves pour justifier l’exception d’inexécution. Par ailleurs, ils n’ont suspendu leur obligation de paiement que pendant 17 jours sans pour autant que les malfaçons ne soient réparées à l’issue.

Dès lors, les sommes de 126,93 euros et 155 euros a été indument payée par les époux [N].

S’agissant du cinquième appel de fonds le 2 septembre 2020 s’agissant des
cloisons ::

En application des conditions particulières du contrat de construction, article 2.1.2, les fonds seront réclamés à hauteur de 75% à l’achèvement des cloisons et de la mise hors d’air.

Il résulte des photographies du diagnostiqueur BOST prises le 13 octobre 2020 qu’à la place des portes du garage se trouvent des linteaux en bois avec des espaces laissant passer l’air.

Dans ces conditions, l’appel de fonds ayant été émis le 18 août 2020, avec une échéance le 2 septembre 2020, il ne peut être considéré l’exigibilité de la dette.

Dès lors, la somme de 5460,35 euros a été indument payée par les époux [N].

La société SICOVAR sous l’enseigne DEMEURES CALADOISES sera dès lors condamnée à restituer à Madame [C] [R] épouse [N] et Monsieur [L] [N] la somme de 8436,43 euros, outre intérêts à compter de la mise en demeure du 12 juillet 2022.

Sur la résistance abusive :

Madame [C] [R] épouse [N] et Monsieur [L] [N] sollicitent le versement de la somme de 1000 euros à ce titre.

Ils justifient à chaque appel de fonds avoir alerté sur les désordres constatés (courriers des 4 novembre 2019, 27 août 2020, 21 septembre 2020, mails du 31 mars 2020 et du 3 juillet 2020) pour expliquer leur refus de paiement spontané.

La société SICOVAR sous l’enseigne DEMEURES CALADOISES ne justifie pas avoir traité avec sérieux les remarques et ont taxé les pénalités de retard dans le paiement, alors même que l’effondrement ultérieur d’une zone de plafond dans le salon aurait dû porter toute leur attention sur les difficultés générales évoquées.

Dans ces conditions, la demande de condamnation de la société SICOVAR sous l’enseigne DEMEURES CALADOISES pour résistance abusive sera accueilie à hauteur de 1000 euros.

Sur les autres demandes :

Partie succombante, la société SICOVAR sous l’enseigne DEMEURES CALADOISES aura la charge des entiers dépens et sera déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle sera condamnée en outre à verser à Madame [C] [R] épouse [N] et Monsieur [L] [N] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la société SICOVAR sous l’enseigne DEMEURES CALADOISES à restituer à Madame [C] [R] épouse [N] et Monsieur [L] [N] la somme de 8436,43 euros, outre intérêts à compter de la mise en demeure du 12 juillet 2022 ;

CONDAMNE la société SICOVAR sous l’enseigne DEMEURES CALADOISES à restituer à Madame [C] [R] épouse [N] et Monsieur [L] [N] la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNE la société SICOVAR sous l’enseigne DEMEURES CALADOISES aux entiers dépens ;

CONDAMNE la société SICOVAR sous l’enseigne DEMEURES CALADOISES à restituer à Madame [C] [R] épouse [N] et Monsieur [L] [N] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la société SICOVAR sous l’enseigne DEMEURES CALADOISES de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et après lecture faite, le Président a signé avec le Greffier,

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Formation : 4 ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00178
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;23.00178 ?
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