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11/07/2024 | FRANCE | N°23/00092

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 4 ème chambre civile, 11 juillet 2024, 23/00092


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 23/00092 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-HW24


4ème CHAMBRE CIVILE



JUGEMENT DU 11 Juillet 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Mélody MANET Juge du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;


DEBATS : à l'audience publique du 04 Juin 2024


ENTRE :

SOCIÉTÉ ETABLISSEMENT ROUX GERALD
dont le siège social est sis [Adresse 2]

re

présentée par Me Grégoire MANN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me DERVET-RIVAL, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Monsieur [C] [...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 23/00092 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-HW24

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 11 Juillet 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Mélody MANET Juge du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 04 Juin 2024

ENTRE :

SOCIÉTÉ ETABLISSEMENT ROUX GERALD
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Grégoire MANN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me DERVET-RIVAL, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Monsieur [C] [Z]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Madame [Z]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

JUGEMENT :

contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Juillet 2024

EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis en date du 27 octobre 2020, la société Etablissements ROUX Gérald a évalué à la somme de 13833,60 euros des travaux à effectuer chez les époux [Z].

Par courrier en date du 18 janvier 2022, la société Etablissements ROUX Gérald a adressé une mise en demeure de payer la somme restant due de 3211,50 euros.

Par courrier de leur conseil en date du 27 juillet 2022, les époux [Z] ont indiqué être dans l’attente de la copie du devis signé pour pouvoir répondre à la demande.

Par acte de commissaire de Justice en date du 23 janvier 2023, la société Etablissements ROUX Gérald a assigné Monsieur [C] [Z] et Madame [K] [V] épouse [Z] devant le tribunal judiciaire de ST-ETIENNE aux fins de :

- leur condamnation à lui payer la somme de 3211,50 euros en règlement du solde de la facture, outre intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2022,
- leur condamnation à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- leur condamnation à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Grégoire MANN.

Appelée à l'audience du 7 mars 2023, l’affaire a été renvoyée successivement aux audiences des 6 juin 2023, 7 novembre 2023, 9 janvier 2024, 5 mars 2024 et 4 juin 2024.

A l’audience de plaidoirie du 4 juin 2024, la société Etablissements ROUX Gérald, représentée par son conseil se référant à ses écritures, a sollicité :

- in limine litis :
- le rejet de la fin de non recevoir tirée de la prescription,
- la recevabilité de ses demandes comme non prescrites,
- à titre principal :
- la condamnation des époux [Z] à lui payer la somme de 3211,50 euros en règlement du solde de la facture, outre intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2022,
- la condamnation des époux [Z] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- à titre subsidiaire :
- la condamnation des époux [Z] à lui payer la somme de 2500 euros en règlement du solde de la facture, outre intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2022, compte tenu de leur reconnaissance d’être tenus au règlement de cette somme,
- la condamnation des époux [Z] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- en tout état de cause :
- le rejet des demandes des époux [Z], notamment de dommages-intérêts pour procédure abusive et en réparation de désordres dont la réalité n’est nullement rapportée,
- la condamnation des époux [Z] à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Grégoire MANN.

Au visa de l’article 122 du code de procédure civile et de l’article L.218-2 du code de la consommation, il explique que le délai de prescription débute au jour de l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations. Il rappelle que les travaux ont été effectués la première semaine de décembre 2021 et que la facture a été émise le 27 octobre 2021. Il précise que celle-ci est frappée d’une erreur matérielle en mentionnant l’année 2020 et qu’elle a été envoyée le 19 novembre 2021. Il relève que d’autres règlements émis par les époux [Z] l’ont été concomitamment à l’achèvement des travaux. Il évoque la date de l’assignation à la date du 23 janvier 2023.

Sur le fond, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, il confirme que le devis concerne les travaux de rénovation de la salle de bains et des travaux d’aménagement du garage avec création d’une buanderie et d’un WC. Il explique que ce devis a été accepté par le maître d’oeuvre des époux [Z], la société ACD, lequel lui a communiqué un ordre de mission. Il observe que selon compte-rendu de la société ACD, le montant des travaux a été fixé à 7180,80 euros TTC et qu’en effet, le projet de rénovation du garage a été abandonné. Il note que le maître d’oeuvre intervenait déjà en février 2021 et que Madame [Z] était constamment présente sur le chantier. Il ajoute que la facture émise de 8211,50 TTC a fait l’objet de deux virements pour un montant total de 5000 euros.

Il conteste l’existence de désordres formulés pour les besoins de la cause. Il fait état du délai accusé par son fournisseur s’agissant de la livraison du sèche-serviettes et du covid. Il relève que la photographie d’une trace d’eau sous un robinet de radiateur est peu probante et que l’absence du caractère hydrofuge du meuble vasques ne le concerne pas.

Subsidiairement, il observe que Madame [Z] a finalement accepté de régler la somme de 2500 euros et que les contradicteurs ont estimé que la facture était trop élevée.

Il mentionne que sa mauvaise foi n’est pas démontrée et qu’il n’y a aucune démonstration sur un désordre qui lui serait imputable.

Monsieur [C] [Z] et Madame [K] [V] épouse [Z], représentés par leur conseil se référant à ses écritures, ont sollicité, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

- le débouté des demandes de la société Etablissements ROUX Gérald pour cause de prescription,

à défaut,
- le débouté des demandes de la société Etablissements ROUX Gérald pour cause de non respect de l’article L.111-1 du code de la consommation,

à défaut,
- le débouté des demandes de la société Etablissements ROUX Gérald pour cause d’absence de devis accepté, et d’émission de deux factures avec la même référence et à la même date mais d’un montant différent,

En tout état de cause :
- la condamnation de la société Etablissements ROUX Gérald à lui payer la somme de 4000 euros à titre de dommages-intérêts pour la mauvaise exécution des travaux et l’absence de conformité du matériel installé,
- la condamnation de la société Etablissements ROUX Gérald à lui payer la somme de 4000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
- la condamnation de la société Etablissements ROUX Gérald à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Ils exposent, au visa des articles L.218-1 et -2 du code de la consommation, ne pas avoir accepté le devis établi par la société Etablissements ROUX Gérald et précisent n’avoir souhaité que la rénovation de leur salle de bains, observant que le devis comprend des frais de réfection du garage. Ils évoquent une mention de TVA erronée et que l’estimatif concernant les travaux de rénovation de la seule salle de bains est égal à 7180,80 euros TTC. Ils font état de trois factures émises le 27 octobre 2020 avec trois montants différents et affirment que la prescription a été acquise au 27 octobre 2022. Ils contestent que les travaux aient pu être acceptés en février 2021 sans devis signé et accepté.

Subsidiairement, ils soutiennent au visa des articles 1353 et 1165 du code civil, et de l’article L.111-1 du code de la consommation que le devis de 13833,60 euros est farfelu et rappelent que seul le remplacement de la baignoire par une douche était sollicité. Ils réitèrent ne pas avoir accepté le devis. Ils évoquent avoir interrogé la société Etablissements ROUX Gérald sur l’aménagement du garage. Ils confirment leurs observations notamment sur l’émission de trois factures le 27 octobre 2020 et notent que la société Etablissements ROUX Gérald n’a pas débuté ses travaux sans devis accepté. Ils ajoutent que l’ordre de mission du 1er décembre 2020 est surprenant puisque le contrat n’a été signé que le 22 juin 2021. Ils expliquent avoir signé tous les devis de leurs travaux. Ils indiquent que les factures ne respectent pas les dispositions de l’article L.111-1 du code de la consommation.

Ils relèvent que les prestations du plombier ont été mauvaises et que la société Etablissements ROUX Gérald a accepté de réduire sa facture à la somme de 7500 euros, par ailleurs pas reçue. Ils confirment avoir payé à la société Etablissements ROUX Gérald la somme de 5000 euros pour “en rester là” selon recommandé envoyé au prestataire le 7 janvier 2022. Ils précisent avoir dû acheter eux-mêmes du matériel de plomberie.

Ils fondent leur préjudice sur des malfaçons, des écritures mensongères et la tardiveté des travaux.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 11 juillet 2024.

MOTIFS

I. SUR LA FIN DE NON RECEVOIR :

Sur la prescription :

L’article L.218-2 du code de la consommation prévoit que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

L’action en paiement de travaux et services engagée à l’encontre de consommateurs par un professionnel se prescrit à compter de la date de la connaissance des faits permettant à ce dernier d’exercer son action. Cette date est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible.

En l’espèce, il résulte des termes des conclusions des époux [Z] que la société Etablissements ROUX Gérald est intervenue sur le chantier puisqu’ils dénoncent des malfaçons.

Néanmoins, il n’est produit aucune pièce, tel qu’un procès-verbal de réception des travaux, permettant de fixer l’achèvement des travaux, ou à tout le moins la date d’exécution des prestations.

Dans ces conditions, il sera considéré la caractérisation d’une date de départ au moment du paiement total de la somme de 5000 euros pour des travaux effectués par la société Etablissements ROUX Gérald, soit le 16 décembre 2021 selon relevé bancaire produit par le demandeur.

Ainsi, l’assignation ayant été délivrée à Monsieur [C] [Z] et Madame [K] [V] épouse [Z] le 23 janvier 2023, la prescription n’a pas été acquise.

La fin de non recevoir tirée de la prescription sera dès lors rejetée.

II. SUR LES DEMANDES DE LA SOCIÉTÉ ETABLISSEMENTS ROUX GÉRALD :

Sur le paiement de la facture :

Sur la demande principale en paiement de la somme de 3211,50 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2022 :

En application de l’article L.111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, des informations notamment sur le prix.

En l'espèce, si la société Etablissements ROUX Gérald communique une copie de devis datée du 27 octobre 2020, celle-ci ne supporte aucune mention de “bon pour accord” et de signature du client, soit les époux [Z].

Par ailleurs, tant le contrat de la société ACD que l’ordre de mission établi le 1er décembre 2020 ne permettent d’une part de déterminer quelles compétences ont été déléguées à Monsieur [L] [R], notamment en terme d’acceptation de devis de sa propre initiative, et d’autre part de s’assurer de l’engagement des maîtres de l’ouvrage.

Au surplus, bien qu’il soit établi que la société Etablissements ROUX Gérald ait effectué des prestations chez les époux [Z], la production à la fois du devis pour un montant de 13833,60 euros, d’une facture pour un montant de 8211,50 euros, d’un estimatif pour un montant de 7180,80 euros, et une réfaction de 2500 euros qui aurait été accordée sur un montant de 7500 euros selon examen du recommandé en date du 18 janvier 2022, la fixation du prix est totalement incertaine (ainsi que par ailleurs la nature des travaux effectués).

Dans ces conditions, la demande en paiement de la somme de 3211,50 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2022, ne peut être que rejetée.

Sur la demande subsidiaire en paiement de la somme de 2500 euros :

En application de l’article 1383-2 du code civil, l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. Il fait foi contre celui qui l'a fait.

En l’espèce, il résulte du courrier des époux [Z] en date du 7 janvier 2022 qu’ils ont accepté de verser 5000 euros à l’entreprise ROUX. Il ressort également des échanges entre les parties, et notamment des SMS, qu’un litige est survenu sur le montant du reliquat, soit 2000 euros pour le consommateur et 2500 euros pour le professionnel. En outre, Madame [Z] a exigé une facture que la société Etablissements ROUX Gérald a refusé de lui remettre.

Dans ces conditions, il ne peut être considéré que les défendeurs ont reconnu une dette à hauteur de 2500 euros.

Dès lors, la demande en paiement de la somme de 2500 euros sera rejetée.

Sur la demande en paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive :

Il résulte de ce qui précède que la faute des époux [Z] n’est pas constituée, de sorte que l’indemnisation au titre d’une résistance abusive ne sera pas accordée.

III. SUR LES DEMANDES DE MONSIEUR [C] [Z] ET MADAME [K] [V] ÉPOUSE [Z] :

Sur la demande en paiement de la somme de 4000 euros pour mauvaise exécution des travaux :

Aucun élément objectif ne permet d’établir que les fuites de la salle de bains ont été causées par le travail de la société Etablissements ROUX Gérald.

Par ailleurs, selon le rapport d’expertise communiqué par les époux [Z], la responsabilité des dommages relatif au plan de travail, dans la salle de bains, sont de la responsabilité de la société M2AI.

Ainsi, il sera rejeté la demande en paiement de la somme de 4000 euros pour mauvaise exécution des travaux.

Sur la demande en paiement de la somme de 4000 euros pour procédure abusive et injustifiée :

En l’espèce, il est constant que la société Etablissements ROUX Gérald a effectué des travaux chez les époux [Z].

Aussi, il apparaît que l’indétermination et/ou le désaccord sur le prix soit la source du litige, de sorte qu’il ne peut être opposé à la société Etablissements ROUX Gérald une procédure abusive ou injustifiée.

Ainsi, il sera rejeté la demande en paiement de la somme de 4000 euros pour ce motif.

IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Partie succombante au principal à l'instance, la société Etablissements ROUX Gérald aura la charge des entiers dépens.

Elle sera en outre condamnée à verser à Monsieur [C] [Z] et Madame [K] [V] épouse [Z] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE la société Etablissements ROUX Gérald de l’ensemble de ses
demandes ;

DEBOUTE Monsieur [C] [Z] et Madame [K] [V] épouse [Z] de leurs demandes reconventionnelles ;

CONDAMNE la société Etablissements ROUX Gérald aux entiers dépens ;

CONDAMNE la société Etablissements ROUX Gérald à payer à Monsieur [C] [Z] et Madame [K] [V] épouse [Z] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT N’Y AVOIR LIEU à écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et après lecture faite, le Président a signé avec le Greffier,

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Formation : 4 ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00092
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;23.00092 ?
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