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09/07/2024 | FRANCE | N°24/01386

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 1ère chambre civile, 09 juillet 2024, 24/01386


N° RG 24/01386 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IGMS

N° minute :



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

1ère Chambre Civile

JUGEMENT DU 09 JUILLET 2024




ENTRE :

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Grégoire MANN de la SELARL LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant) et Maître Grégoire MANN de la SELARL LEX MENSA au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat pla

idant)




ET :

Monsieur [S] [K]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 4] (ALBANIE)
demeurant [Adresse 1]

non représent...

N° RG 24/01386 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IGMS

N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

1ère Chambre Civile

JUGEMENT DU 09 JUILLET 2024

ENTRE :

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Grégoire MANN de la SELARL LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant) et Maître Grégoire MANN de la SELARL LEX MENSA au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat plaidant)

ET :

Monsieur [S] [K]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 4] (ALBANIE)
demeurant [Adresse 1]

non représenté

PROCÉDURE SANS AUDIENCE conformément aux dispositions des articles 799 et 806 du Code de Procédure Civile.

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré:
Président : Antoine GROS
Greffière : Valérie DALLY lors du prononcé


DÉCISION : réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.

FAITS ET PROCÉDURE:

Par actes sous seing-privé en date du 17 novembre 2020, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE a consenti à Monsieur [S] [K] un prêt immobilier n°00002387518 d'un montant de 94 130 € au taux de 1,35%, remboursable en 270 mensualités.

Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 5 juillet et 18 octobre 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE a mis en demeure Monsieur [K] de régulariser les échéances impayées sous peine de déchéance du terme.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 décembre 2023, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure Monsieur [K] de régler la somme de 113 758,16 €, correspondant au prêt immobilier n°00002387518 ainsi qu'a un prêt à la consommation et un solde débiteur de compte courant non-objets de la présente procédure.

Par acte d'huissier en date du 15 mars 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE a fait assigner devant le Tribunal judiciaire Monsieur [S] [K] et demandait, sur le fondement de l'article 1103 du Code civil, de:
– CONDAMNER Monsieur [S] [K] à lui verser la somme de 96 762,64€, outre intérêts au taux 1,35% à compter du 10 février 2024, au titre du prêt immobilier n°00002387518;
– CONDAMNER Monsieur [S] [K] à lui verser la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont la distraction au profit de Maître Grégoire MANN, Avocat, sur son affirmation de droit ;
– DIRE et JUGER que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire ;
– DIRE que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article A444-32 du Code de commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996 ( tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du CPC.

Monsieur [S] [K] n'a pas constitué avocat.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS:

Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe de façon réputée contradictoire et en premier ressort;

CONDAMNE Monsieur [S] [K] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE la somme de 90 932,37 €, outre intérêt au taux contractuel de 1,35% à compter du 10 février 2024, au titre du prêt immobilier n°00002387518 ;

DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;

CONDAMNE Monsieur [S] [K] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Grégoire MANN, Avocat, sur son affirmation de droit;

DIT qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à venir ;

DIT que dans l'hypothèse ou, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 (tarif des huissiers), devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS

Copie exécutoire à Me Grégoire MANN
le


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 24/01386
Date de la décision : 09/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-09;24.01386 ?
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