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05/07/2024 | FRANCE | N°23/00556

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 4 ème chambre civile, 05 juillet 2024, 23/00556


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 23/00556 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H6SO


4ème CHAMBRE CIVILE



JUGEMENT DU 05 Juillet 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : M. Bernard VALEZY Magistrat à Titre Temporaire statuant en qualité de juge du Tribunal Judiciaire

assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;


DEBATS : à l'audience publique du 12 Avril 2024


ENTRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE Lâ€

™IMMEUBLE SIS [Adresse 2] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LE CABINET DELOMIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me JOUBERT DE LA SA...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 23/00556 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H6SO

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 05 Juillet 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : M. Bernard VALEZY Magistrat à Titre Temporaire statuant en qualité de juge du Tribunal Judiciaire

assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 12 Avril 2024

ENTRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LE CABINET DELOMIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me JOUBERT DE LA SARL LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Monsieur [U] [T]
demeurant [Adresse 1]

non comparant

JUGEMENT :

par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Juillet 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 23 mars 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] représenté par son syndic, le cabinet DELOMIER ayant son siège [Adresse 3] à [Localité 4] a fait délivrer un commandement de payer la somme de 628,33 euros à Monsieur [T] [U] demeurant [Adresse 1] à [Localité 5], propriétaire des lots n° 15, 16 et 08.
 
Par acte de commissaire de justice en date du 7 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [T] [U] devant le tribunal judiciaire de Saint Étienne, sollicitant sa condamnation à lui verser :
-1 933,18 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure, sous réserve d’une actualisation de la créance au jour du jugement,
-500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires demande en outre la condamnation de Monsieur [T] [U] aux entiers dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer.
 
A l’audience du 12 avril 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a actualisé sa demande à la somme de 1 254,79 euros arrêtée au 11 avril 2024.
 
Bien que régulièrement cité à l'étude du commissaire de justice chargé de la délivrance de l'acte, Monsieur [T] [U] n'a pas comparu ni été représenté à l'audience.
 
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2024.
  
MOTIFS DE LA DECISION
 

Selon l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement des charges de copropriété
 
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipement, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.

Selon l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissier de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur sont imputables au seul copropriétaire concerné.
 
En l’espèce, à l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires produit notamment ;
-Le dernier relevé de compte commençant à courir au dernier solde positif ou nul,
-Un relevé cadastral,
-Le règlement de copropriété,
-Le contrat de syndic 2022/2023 et 2023/2024
-Le procès-verbal des assemblées générales 2023 et 2022
-La copie du budget prévisionnel 2022
-Les copies des états de dépenses 2022
-Les décomptes de charges individuelles,
-Les appels de provision

Le syndicat des copropriétaires justifie d’une créance de 1 254,79 euros au titre des charges impayées au 11 avril 2024, comprenant l’appel de provisions du 1er avril 2024.
 
Il y a lieu de déduire des sommes réclamées, outre les frais de commissaire de justice, les frais de remise du dossier audit commissaire de justice, les frais de remise du dossier à l’avocat, les frais de mise en contentieux et de suivi du dossier contentieux ainsi que les frais de rejet de prélèvement, qui ne sont pas justifiés par des diligences exceptionnelles du syndic, seules retenues par la loi.

En l’espèce, seront déduits :
-30,00 euros de frais de solution amiable,
-150,00 euros de frais de contentieux,
-84,64 euros de frais d’huissier (17,88 + 17,88 + 14,00 + 17,88 + 17,00)
-82,81euros de frais de commandement de payer qui seront traités par ailleurs.

La créance justifiée sera retenue à hauteur de 907,34 euros au titre des charges impayées au 11 avril 2024.

Le syndicat des copropriétaires justifie du coût du commandement de payer de 72,86 euros retenus au titre des frais nécessaires.

Par conséquent, il y a lieu de condamner Monsieur [T] [U] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :

- 907,34 euros au titre de l’arriéré des charges arrêté au 11 avril 2024, appel de provisions du 1er avril 2024 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23 mars 2023 sur la somme de 628,33 euros due à cette date, et à compter de la signification de la décision sur le surplus ;
- 72,86 euros au titre des frais nécessaires.

Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
 
L’article 1231-6 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
 
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie ni de la mauvaise foi de Monsieur [T] [U], ni d’un préjudice distinct du retard indemnisé par les intérêts moratoires, de sorte qu’il y a lieu de le débouter de sa demande de condamnation pour résistance abusive.
   
Sur les demandes accessoires
 
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [T] [U], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
 
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [T] [U] sera condamné à payer la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

 
  PAR CES MOTIFS

 
Le tribunal, statuant par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe.
 
CONDAMNE Monsieur [T] [U] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] représenté par son syndic, le cabinet DELOMIER ayant son siège [Adresse 3] à [Localité 4], les sommes suivantes :

- 907,34 euros au titre des charges impayées au 11 avril 2024, comprenant l’appel de charges du 1er avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23 mars 2023 sur la somme de 628,33 euros due à cette date et à compter de la signification de la décision sur le surplus

- 72,86 euros au titre des frais nécessaires ;
 
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [T] [U] à la somme de 400,00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [T] [U] aux entiers dépens de l’instance.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et après lecture faite, le Président a signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Formation : 4 ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00556
Date de la décision : 05/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-05;23.00556 ?
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