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05/07/2024 | FRANCE | N°23/00388

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 4 ème chambre civile, 05 juillet 2024, 23/00388


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 23/00388 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H3G2


4ème CHAMBRE CIVILE



JUGEMENT DU 05 Juillet 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : M. Bernard VALEZY Magistrat à Titre Temporaire statuant en qualité de juge du Tribunal Judiciaire

assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;


DEBATS : à l'audience publique du 12 Avril 2024


ENTRE :

Madame [M] [T] [F] épouse [S]

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Nicole PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE


ET :

S.A.S.U. SFAM
dont le siège social est sis [Adresse ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 23/00388 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H3G2

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 05 Juillet 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : M. Bernard VALEZY Magistrat à Titre Temporaire statuant en qualité de juge du Tribunal Judiciaire

assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 12 Avril 2024

ENTRE :

Madame [M] [T] [F] épouse [S]
demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Nicole PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

S.A.S.U. SFAM
dont le siège social est sis [Adresse 1]

non représentée

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Juillet 2024

EXPOSE DU LITIGE

A la suite de l’achat d’un ordinateur à la FNAC de [Localité 4] le 7 août 2018, Madame [F] [M] épouse [S] domiciliée [Adresse 3] a souscrit une assurance multimédia en cas de panne d’ordinateur et de téléphone portable auprès de la société par action simplifiée unipersonnelle SFAM du groupe HUBSIDE dont le siège est situé [Adresse 2].

Alors que des prélèvements mensuels de 15,99 euros avaient été convenus, à partir du 9 août 2021 SASU SFAM a effectué des prélèvements supplémentaires de 29,99 euros, puis 39,99 euros et enfin 49,99 euros.

Ayant contesté ces opérations, Madame [F] [M] épouse [S] obtenu un remboursement partiel ne correspondant pas au total du trop-perçu.

Une plainte pour escroquerie a été déposée le 7 octobre 2022 mais elle est restée sans suite.

Une tentative de conciliation est restée infructueuse et un constat de carence a été dressé le 30 novembre 2022.

Madame [F] [M] épouse [S] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne par requête du 8 juin 2023 afin d’obtenir de la SASU SFAM :
-327,92 euros en remboursement des sommes prélevées indûment
-500,00 euros de dommages et intérêt pour préjudice moral ;
-700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ci.

A l’audience du 12 avril 2024 Madame [F] [M] épouse [S], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.

La SASU SFAM, bien que régulièrement convoquée et ayant signé l’avis de réception le 15 juin 2023, n’a pas comparu ni été représentée à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2024

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Par ailleurs, aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public

Madame [F] [M] épouse [S] a souscrit le 7 août 2018 le contrat d’assurance multimédia en cas de panne d’ordinateur portant le n° 3868716 avec la SASU SFAM par l’intermédiaire de la FNAC [Localité 4] à l’occasion de l’achat d’un ordinateur. Celui-ci prévoyait des prélèvements mensuels de 15,99 euros.

A compter de juillet 2021, des prélèvements supplémentaires, non prévus au contrat initial, ont été effectués :

-15,99 € le 30/07/2021 (après premier prélèvement de la même somme le 23/07/2021)
-29,99 € les 09/08/2021, 10/08/2021, 08/09/2021, 08/09/2021 (second prélèvement )
-39,99 € le 21/09/2021
-49,99 € les 13/05/2022, 19/05/2022, 29/06/2022, 29/06/2022 (second prélèvement), 08/08/2022, 08/08/2022 (second prélèvement)
pour un total de 475,88 €

Suite à une réclamation de Madame [F] [M] épouse [S], la SASU SFAM a procédé à trois remboursements de 39,99 € le 22/10/2021, 18,00 € le 30/11/2021 et 89,97 € le 30/11/2021 pour un total de 147,96 €.

La SASU SFAM, n’ayant procédé à aucun autre remboursement, elle reste redevable de la somme de 327,92 € (475,88 € - 147,96 €)

Elle sera condamnée à payer à Madame [F] [M] épouse [S] la somme de 327,92 €.

Sur le préjudice moral

L’existence de prélèvements non autorisés et les difficultés à obtenir le remboursement des sommes prélevées indûment sont constitutives d’un préjudice qu’il convient d’indemniser.

En conséquence, la SASU SFAM sera condamnée à payer à Madame [F] [M] épouse [S] la somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SASU SFAM, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.

La SASU SFAM sera condamnée à payer à Madame [F] [M] épouse [S] la somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en dernier ressort,

CONDAMNE la société par action simplifiée unipersonnelle SFAM du groupe HUBSIDE dont le siège est situé [Adresse 2] à payer à Madame [F] [M] épouse [S] la somme de 327,92 € ;

CONDAMNE la société par action simplifiée unipersonnelle SFAM du groupe HUBSIDE dont le siège est situé [Adresse 2] à payer Madame [F] [M] épouse [S] :

-500,00 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
-400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société par action simplifiée unipersonnelle SFAM du groupe HUBSIDE dont le siège est situé [Adresse 2] au paiement des entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois, et an susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le greffier.

LE GREFFIER Le PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Formation : 4 ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00388
Date de la décision : 05/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-05;23.00388 ?
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