RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/00378 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H3B2
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY Magistrat à Titre Temporaire statuant en qualité de juge du Tribunal Judiciaire
assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 12 Avril 2024
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE“ LES ECRINS”“LA FEUILLTIERE” “LES DOLOMITES” et LE BREVENT SIS [Adresse 5]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me GAZDALLI, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [C] [D]
demeurant [Adresse 4]
non comparant
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Juillet 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 2 mars 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis lieudit « [Localité 3] », immeubles « les Ecrins », « la Feuilletière », « les Dolomites », « le Cervin », « les Aravis » et « le Brévent » à [Localité 7] représenté par son syndic, la SAS Cabinet CHEYLUS, FRACHON, MERLLIE, ayant son siège [Adresse 1] à[Localité 6]) a fait délivrer un commandement de payer la somme de 2 104,25 euros à Monsieur [D] [C] demeurant [Adresse 4] à [Localité 7], propriétaire des lots n° 279, 346 et 693.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er juin 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [D] [C] devant le tribunal judiciaire de Saint Étienne, sollicitant sa condamnation à lui verser :
2 779,25 euros avec intérêts de droit à compter du commandement, sous réserve d’une actualisation de la créance au jour du jugement,
1500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires demande en outre la condamnation de Monsieur [D] [C] aux entiers dépens de l'instance comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Après renvoi, à l’audience du 12 avril 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a confirmé sa demande.
Bien que régulièrement cité à l'étude du commissaire de justice chargé de la délivrance de l'acte, Monsieur [D] [C] n'a pas comparu ni été représenté à l'audience.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipement, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
En l’espèce, à l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires produit notamment ;
-Le dernier relevé de compte commençant à courir au dernier solde positif ou nul,
-Un avis de mutation,
-Le règlement de copropriété,
-Le contrat de syndic 2022/2023 et 2021/2022
-Les appels de fonds.
-La copie des états de dépenses 2021/2022 et 2020/2021,
-La copie de budgets prévisionnels 2021/2022 et 2020/2021
-Le procès-verbal de l’assemblée générale 2022
Le syndicat des copropriétaires justifie d’une créance de 2 779,25 euros au titre des charges impayées au 1er avril 2024, comprenant les appels de charges et de fonds de travaux du 1er avril 2024.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret.
La créance justifiée sera retenue à hauteur de 2 779,25 euros au titre des charges impayées au 1er avril 2024.
Le syndicat des copropriétaires justifie du coût du commandement de payer de 133,05 euros retenus au titre des frais nécessaires.
Par conséquent, il y a lieu de condamner Monsieur [D] [C] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
- 2 779,25 euros au titre de l’arriéré des charges arrêté au 1er avril 2024, appel de charges du 1er avril 2024 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 2 mars 2023 sur la somme de 2 104,25 euros due à cette date, et à compter de la signification de la décision sur le surplus ;
- 133,05 euros au titre des frais nécessaires.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-6 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie ni de la mauvaise foi de Monsieur [D] [C], ni d’un préjudice distinct du retard indemnisé par les intérêts moratoires, de sorte qu’il y a lieu de le débouter de sa demande de condamnation pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [D] [C], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [D] [C] sera condamné à payer la somme de 400,00 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe.
CONDAMNE Monsieur [D] [C] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis lieudit « [Localité 3] », immeubles « les Ecrins », « [Adresse 2] », « les Dolomites », « le Cervin », « les Aravis » et « le Brévent » à [Localité 7] représenté par son syndic, la SAS Cabinet CHEYLUS, FRACHON, MERLLIE, ayant son siège [Adresse 1] à [Localité 6], les sommes suivantes :
- 2 779,25 euros au titre des charges impayées au 1er avril 2024, comprenant l’appel de charges du 1er avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 2 mars 2023 sur la somme de 2 104,25 euros due à cette date et à compter de la signification de la décision sur le surplus
- 133,05 euros au titre des frais nécessaires ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [D] [C] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et après lecture faite, le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT