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01/07/2024 | FRANCE | N°24/00804

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, Juge de l'exécution, 01 juillet 2024, 24/00804


N° RG 24/00804 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFQI

MINUTE 24/54



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT DU 01 JUILLET 2024



DEMANDEURS :

Monsieur [W] [F]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8] (99)
demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Fatiha LARABI-HADI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005536 du 01/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)

Madame [Z] [Y] épouse [F]
née l

e [Date naissance 4] 1981 à [Localité 8] (99)
demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Fatiha LARABI-HADI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE...

N° RG 24/00804 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFQI

MINUTE 24/54

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT DU 01 JUILLET 2024

DEMANDEURS :

Monsieur [W] [F]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8] (99)
demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Fatiha LARABI-HADI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005536 du 01/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)

Madame [Z] [Y] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 8] (99)
demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Fatiha LARABI-HADI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000289 du 16/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)

DÉFENDEUR :

Monsieur [X] [V]
Ayant élu domicile en l’étude [U] [T], Commissaires de Justice, [Adresse 1]

Représenté par Me Olivier BOST, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Chiara ROJEK
Greffier : Anne ORARD

DÉBATS : à l'audience publique du 13 Mai 2024.

DÉCISION : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2024, en matière civile et en premier ressort.

Le 01/07/2024
- Grosse aux avocats
- Copie Certifiée Conforme aux parties (notification par LRAR)

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement rendu le 20 avril 2022, le tribunal de paix du premier canton de Kortrijka notamment :
- condamné Monsieur [W] [F] et Madame [Z] [F] née [Y] à payer à Monsieur [X] [V] la somme de 3793,84 € au titre de factures impayées d’honoraires outre des sommes au titre des frais de procédure ;
- condamné Monsieur [W] [F] et Madame [Z] [F] à payer la somme de 50,00 € au titre du droit de mise au rôle ;
- déclaré le jugement exécutable par provision.

Par acte du 26 octobre 2023, Monsieur [X] [V] a fait signifier à Monsieur [W] [F] et Madame [Z] [F] un commandement aux fins de saisie-vente.

Par acte du 24 novembre 2023, un procès-verbal de saisie-vente a été signifié à Monsieur [W] [F] et Madame [Z] [F] pour les biens suivants : - 1 TV LG ; - 1 lampadaire ; - 1 table basse ; - 2 pots ; - 1 machine à café DAG VV00 ; - 1 machine à café BOSH ; - 1 grille pain KRUPS ; - 1 bouilloire KRUPS ; - 1 PS4.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2024, Monsieur [W] [F] et Madame [Z] [F] ont fait assigner Monsieur [X] [V] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.

L’affaire, initialement appelée à l’audience du 11 mars 2024, a été retenue à celle du 13 mai 2024.

Lors de l’audience, représentés par leur conseil se référant à leurs dernières conclusions, Monsieur [W] [F] et Madame [Z] [F] demandent au juge de l’exécution de:
- constater que Monsieur [X] [V] n’est pas en droit de les poursuivre ;
- prononcer la nullité de la citation du 27 décembre 2021 et 10 janvier 2022 et de l’acte de signification du 16 mars 2023 ;
- déclarer non avenu le jugement dont il est poursuivi le recouvrement ;
- prononcer la nullité de la saisie-vente pratiquée à leur domicile ;
- constater la prescription de la créance alléguée ;
- ordonner en conséquence la main levée de la saisie vente opérée ;
- suspendre toutes poursuites d’exécution contre eux à la requête de Monsieur [X] [V] ;
- Condamner Monsieur [X] [V] à verser directement à la SELAS INTUITU AVOCAE Maître Fatiha LARABI-HADI, avocat désignée pour assister Monsieur [W] [F], au titre de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 1200 € par application combinée des dispositions de l’article 700 2° du CPC et de l’article 37 de la Loi 91-647 du 10 juillet 1991 rappelant qu'aux termes de ce dernier la somme ainsi allouée ne peut en aucun cas être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50%.
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution ;
- Condamner Monsieur [X] [V] en tous les dépens, ces derniers distraits au profit de la SELAS INTUITU AVOCAE Maître Fatiha LARABI-HADI, avocat désignée, sur son affirmation de droit.

Monsieur [X] [V], représenté par son conseil reprenant ses dernières conclusions, demande au juge de l’exécution de :
- déclarer les prétentions des requérants non fondées ;
- déclarer que la saisie a été légalement opérée et pourra être poursuivie ;
- les condamner à lui verser la somme de 1000 € au titre de la procédure abusive et celle de 975 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2024 par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prescription de la créance

Les requérants invoquent que la créance de Monsieur [X] [V] est atteinte par la prescription.

Le défendeur s’y oppose vivement en faisant valoir l’absence d’opposition de la part des consorts [F] au jugement et la prescription de 5 ans en droit belge s’agissant de factures d’honoraires.

L’article 2276bis du code civil belge prévoit que § 1. Les avocats sont déchargés de leur responsabilité professionnelle et de la conservation des pièces cinq ans après l'achèvement de leur mission.
Cette prescription n'est pas applicable lorsque l'avocat a été constitué expressément dépositaire de pièces déterminées.
§ 2. L'action des avocats en paiement de leurs frais et honoraires se prescrit dans le même délai de cinq ans après l'achèvement de leur mission.

Il apparaît que Monsieur [X] [V] a poursuivi son mandat au moins jusqu'au mois de décembre 2021, la dernière facture datant du 17 décembre 2021, et qu’il a saisi la juridiction de paix par acte du 27 décembre 2022, que le délai de 5 ans a commencé à courir le 17 décembre 2021 de sorte qu’aucune prescription n’est encourue.

Sur la demande de nullité des actes de signification

L’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose notamment que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.

Les requérants exposent qu’ils n’ont jamais eu connaissance ni de l’acte d’assignation ni de l’acte de signification de la décision constituant le titre exécutoire fondant la mesure de saisie-vente, qu’aucun diligence n’a été accomplie pour permettre de trouver leur domicile et qu’ainsi, il conviendra de prononcer la nullité des actes de signification. Le défendeur fait valoir que plusieurs rappels de paiement leur ont été adressés par e-mail, que tant la citation que la signification du jugement ont été effectués à leur adresse postale en France et qu’ils font preuve d’un comportement vexatoire.

En l’espèce, Monsieur [W] [F] et Madame [Z] [F] ont sollicité les services de Monsieur [X] [V] en sa qualité d’avocat. Ce dernier a adressé à une adresse de messagerie identifiée par le défendeur comme Monsieur [W] [F] ([Courriel 7]), plusieurs courriels entre juin 2021 et février 2022, lui demandant le paiement de factures impayées. Précision est faite dans un e-mail adressé en janvier 2022 sur une nouvelle adresse de messagerie ([Courriel 6]) : « je réfère à notre conversation téléphonique, après réception de la citation concernant les factures non-payées. Je confirme que nous vous avons envoyé pas mal de mails sur l’adresse que nous avions et que ces mails ne sont jamais retournés comme indélivrables ». Monsieur [X] [V] a effectivement fait citer les requérants le 10 janvier 2022, devant la juge de paix du premier canton de Kortruk à l’audience du 23 février 2022, citation faite au [Adresse 5]. Le commissaire de justice a procédé aux vérifications suivantes : le nom du destinataire sur la boite aux lettres, sur le tableau des occupants et sur la porte. La signification s’avérant impossible en raison de l’absence momentanée de la personne. La signification a donc été faite à étude. Le commissaire de justice a effectué les diligences nécessaires pour pouvoir faire citer Monsieur [W] [F] et Madame [Z] [F]. En outre, Monsieur [X] [V] a adressé le jugement à Monsieur [W] [F] par courriel du 9 juin 2022 et a indiqué abandonner des factures datant de 2016 et de 2017 et lui a demandé de régler le montant de 2434,39 €, le destinataire répondant le lendemain qu’il allait le contacter. La signification du jugement a été effectué le 26 octobre 2023 en même temps que le commandement aux fins de saisie-vente à l’adresse postale [Adresse 2], adresse déclarée par les requérants dans le cadre de la présente procédure. À nouveau, le commissaire de justice a accompli les diligences nécessaires pour procéder à la signification du titre exécutoire. La demande tendant à prononcer la nullité des actes de signification sera par conséquent rejetée.

Sur la demande relative à la propriété des biens

L’article R221-50 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n'est pas propriétaire.

L’article suivant dispose en outre que le tiers qui se prétend propriétaire d'un bien saisi peut demander au juge de l'exécution d'en ordonner la distraction. A peine d'irrecevabilité, la demande précise les éléments sur lesquels se fonde le droit de propriété invoqué. Le créancier saisissant met en cause les créanciers opposants. Le débiteur saisi est entendu ou appelé.

L’article 2276 du code civil dispose en son premier alinéa qu’en fait de meubles, la possession vaut titre.

Les requérants invoquent que la saisie a été opérée sur des biens qui sont personnels à leur fils, comme la télévision, la machine à café et la PS4. Le défendeur s’étonne que le fils des requérants n’ait pas introduit une action en justice pour récupérer ces biens meubles litigieux et que les requérants ne fournissent aucun élément à l’appui de ce moyen.
En l’espèce, Monsieur [W] [F] et Madame [Z] [F] ne fournissent aucune preuve en ce sens, leur demande sera par conséquent rejetée.

Sur la demande de délai de grâce

En application de l’article R121-1 du code des procédures civile d’exécution, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce après signification du commandement ou de l’acte de saisie.

Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Les requérants allèguent que leur situation financière ne leur permette pas de faire face au paiement de la dette réclamée en ce que Monsieur [W] [F] n’a plus d’emploi suite à des problèmes de dos. Le défendeur, relevant la malhonnêteté des demandeurs, rappelle que la première facture est très ancienne et qu’il a fait preuve de bienveillance à leur égard.

En l’espèce, les requérants, ayant trois enfants à charge dont deux majeurs, ont perçu des prestations sociales et familiales à hauteur de 1652 € au mois de novembre 2023, dont une prime d’activité de 339 €, justifient de régler un loyer résiduel de 146 € par mois et n’ont déclaré aucun revenu au titre de l’année 2022. Monsieur [W] [F] était inscrit à Pôle emploi au mois de décembre 2023.
Il ressort de ce qui précède que le versement d’une prime d’activité implique une activité professionnelle dont les requérants ne justifient pas, pas plus du montant de l’ARE versé à Monsieur [W] [F]. Certaines factures objet de la créance et du titre exécutoire sont effectivement anciennes et les requérants ont bénéficié d’un délai plus que raisonnable pour procéder au moins à des versements partiels. Ils s’en sont abstenus et ne proposent aucune modalité de règlement de la créance à l’issue. Il convient par conséquent de rejeter la demande formée à ce titre.

Sur la demande au titre de la procédure abusive

L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Le défendeur demande la somme de 1000 € à ce titre. Il ne rapporte pas la preuve du caractère abusif ou dilatoire de la procédure. La demande formée à ce titre sera rejetée.

Sur les mesures accessoires

Monsieur [W] [F] et Madame [Z] [F], succombant à l’instance, seront condamnés aux dépens de la présente instance et à payer à Monsieur [X] [V] la somme de 975,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formée au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 sera rejetée.
Le présent jugement est exécutoire par provision de droit par application de l'article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort,

REJETTE la demande tendant à constater la prescription de la créance de Monsieur [X] [V],

REJETTE la demande de Monsieur [W] [F] et Madame [Z] [F] tendant à prononcer la nullité des actes de signification et celle tendant à prononcer la nullité de la procédure de saisie-vente,

REJETTE la demande formée par Monsieur [W] [F] et Madame [Z] [F] visant à suspendre toute mesure d’exécution,

REJETTE la demande formée par Monsieur [X] [V] au titre de la procédure abusive,

DÉBOUTE les parties de plus amples demandes contraires au présent dispositif,

CONDAMNE Monsieur [W] [F] et Madame [Z] [F] à payer à Monsieur [X] [V] la somme de 975,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE la demande de Monsieur [W] [F] et Madame [Z] [F] formée au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991,

CONDAMNE Monsieur [W] [F] et Madame [Z] [F] aux dépens de la présente instance.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge de l’exécution et la greffière présente lors du prononcé ;

LA GREFFIÈRE                                        LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Anne ORARDChiara ROJEK


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Formation : Juge de l'exécution
Numéro d'arrêt : 24/00804
Date de la décision : 01/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-01;24.00804 ?
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