N° RG 24/00310 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IEGN
MINUTE 24/50
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2024
DEMANDERESSE :
Madame [J] [G]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
Représentée par Me Coraly SADURNI-RAFFAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Me Olivier BOST, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉFENDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO venant aux droits de MENAFINANCE
Ayant élu domicile en l’étude de la SELARL [X] [O] [Y], Commissaires de justice, [Adresse 2] - [Localité 4]
Représentée par Me Anthony SUC, avocat postulant au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me Coline KILLIAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE et par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Chiara ROJEK
Greffier : Anne ORARD
DÉBATS : à l'audience publique du 13 Mai 2024.
DÉCISION : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2024, en matière civile et en premier ressort.
Le 01/07/2024
- Grosse aux avocats
- Copie Certifiée Conforme aux parties (notification par LRAR)
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 9 mai 2022, le président du tribunal judiciaire de Saint-Étienne a enjoint à Madame [J] [G] de payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 1910,51 € en principal, outre intérêts à compter de la signification.
Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Madame [J] [G] par acte du 18 mai 2022.
Par acte du 2 septembre 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE lui a fait signifier un commandement aux fins de saisie-vente en exécution de cette ordonnance.
Par jugement du 24 avril 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Étienne a notamment :
- octroyé à Madame [J] [G] un délai pour s'acquitter de la dette envers la SA CA CONSUMER FINANCE, telle qu’elle résulte de l’ordonnance d’injonction de payer du 9 mai 2022, dans les conditions suivantes,
- dit que Madame [J] [G] devra se libérer de sa dette par 23 échéances mensuelles de 90 € chacune, la 24ème devant solder la dette en principal, intérêts et frais, la première mensualité devant être payée au plus tard le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, et les suivantes avant le 15 de chaque mois,
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, Madame [J] [G] sera déchue du bénéfice des délais et que l'intégralité des sommes restant dues sera alors immédiatement exigible,
- condamné Madame [J] [G] aux dépens de la présente instance, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le 3 novembre 2023, un procès-verbal de saisie-vente a été signifié à Madame [J] [G] pour un montant en principal de 3254,81 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2023, Madame [J] [G] a fait assigner la SA CA CONSUMER FINANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
L’affaire, appelée à l’audience du 22 janvier 2024, a été finalement retenue à celle du 13 mai 2024.
Lors de l’audience, représentée par son conseil se référant à son acte introductif d’instance, Madame [J] [G] demande au juge de l’exécution de :
- prononcer l’annulation de la saisie-vente opérée le 3 novembre 2023 en ce que le jugement du 24 avril 2023 ne lui a pas été signifié ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
- juger valable la saisie-vente réalisée par acte du 3 novembre 2023 ;
- débouter Madame [J] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- la condamner à lui verser la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la même aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2024 par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité de la mesure de saisie-vente
L’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose notamment que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
La requérante expose que la défenderesse ne dispose d’aucun titre exécutoire à son encontre dans la mesure où elle fonde la mesure d’exécution sur une ordonnance d’injonction de payer du 9 mai 2022 et un jugement du 24 avril 2023, cette dernière décision ne lui ayant pas été signifiée. La défenderesse invoque que le jugement datant du mois d’avril 2023 a bien été signifiée à la débitrice de sorte qu’elle dispose d’un titre exécutoire parfaitement valable pour fonder la mesure d’exécution forcée.
En l’espèce, l’ordonnance du 9 mai 2022 a été signifiée à Madame [J] [G] par acte du 18 mai 2022. La signification du jugement du 24 avril 2023 a été effectuée par acte du 18 août 2023 à l’adresse postale de la requérante figurant sur le jugement rendu, elle a donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses. Il apparaît que Madame [J] [G] a déménagé à une autre adresse et que le commissaire de justice mentionne que lorsqu’il tente de la contacter sur son numéro de téléphone portable, l’intéressée « répond et raccroche immédiatement ». La signification du jugement d’avril 2023 a donc été effectuée, la SA CA CONSUMER FINANCE disposant bien d’un titre exécutoire à l’encontre de Madame [J] [G] pour fonder les mesures d’exécution forcée.
La demande tendant à l’annulation de la procédure de saisie-vente sera par conséquent rejetée.
Sur les mesures accessoires
Madame [J] [G], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens de la présente instance. La demande formée par la SA CA CONSUMER FINANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée au regard de la situation économique respective des parties.
Le présent jugement est exécutoire par provision de droit par application de l'article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [J] [G] de sa demande tendant à la nullité de la procédure de saisie-vente réalisée le 3 novembre 2023,
DÉBOUTE les parties de plus amples demandes contraires au présent dispositif,
REJETTE la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [J] [G] aux dépens de l’instance avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge de l’exécution et la greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Anne ORARD Chiara ROJEK