La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2024 | FRANCE | N°20/00023

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, Ctx protection sociale, 28 juin 2024, 20/00023


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 20/00023 - N° Portalis DBYQ-W-B7E-GRKE

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)


JUGEMENT DU 28 juin 2024

N° minute :


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :


Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Monsieur Ahmed BARGACH

a...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 20/00023 - N° Portalis DBYQ-W-B7E-GRKE

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 28 juin 2024

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Monsieur Ahmed BARGACH

assistés, pendant les débats de Madame Camille GRAND, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 22 mai 2024

ENTRE :

Monsieur [C] [N]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

représenté par Me Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

S.A.R.L. [7]
dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 4]

représentée par Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

PARTIE INTERVENANTE :

La CPAM DE LA LOIRE
dontl’adresse est sis [Adresse 6] - [Localité 3]

représentée par M. [E] [H], audiencier, muni d’un pouvoir spécial

Affaire mise en délibéré au 28 juin 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] [N], salarié de la S.A.R.L. [7], a été victime d'un accident du travail le 20 avril 2018 pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire.

L'état de santé de Monsieur [C] [N] a été déclaré consolidé le 31 octobre 2022 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15%.

Par décision du tribunal correctionnel de Saint-Etienne du 08 février 2022, la SARL [7] a été déclarée coupable de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail.

Par décision contradictoire du 08 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a, entre autres :

- dit que l'accident du travail dont Monsieur [C] [N] a été victime le 20 avril 2018 est dû à la faute inexcusable de la S.A.R.L. [7] ;
- ordonné une expertise médicale aux fins d'évaluer les préjudices personnels subis par Monsieur [N];
- alloué à Monsieur [N] une somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;
- condamné la SARL [7] à payer à Monsieur [N] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que la caisse pourra recouvrer le montant de la provision, de la majoration de la rente et des indemnisations à venir à l'encontre de la SARL [7], ainsi que les frais d'expertise et réservé le surplus des demandes et les dépens.

Le médecin-expert a déposé son rapport le 08 mars 2023.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 22 mai 2024, les parties ayant déposé leur dossier de plaidoirie.

Monsieur [N] demande au tribunal :

- d'homologuer partiellement le rapport d'expertise,
- de fixer les préjudices de la manière suivante :

souffrances physiques et morales : 15.000 euros ;déficit fonctionnel temporaire total : 125 euros ;déficit fonctionnel temporaire partiel : 4.430 euros ; déficit fonctionnel permanent : 12.000 euros ; assistance tierce personne : 300 euros incidence professionnelle (perte de chance) : 6.000 euros ;préjudice d'agrément : 10.000 euros ;préjudice esthétique : 4.000 euros ;
- de juger que la CPAM de la Loire versera directement les sommes dues à Monsieur [N],
- de condamner la SARL [7] à lui payer la somme de 7.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens dans lesquels seront inclus les frais d'expertise que Maitre RICHARD pourra recouvrer directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'Association Départementale des infirmes Moteurs Cérébraux et Polyhandicapés de la Loire prise en son établissement [7] demande au tribunal :

- de fixer les préjudices patrimoniaux économiques à la somme de 225 euros,
- de fixer les préjudices extra patrimoniaux économiques à la somme de 22.246 euros,
- de dire qu'il appartiendra à la CPAM de la Loire de faire l'avance des sommes accordées sous déduction de la provision de 5.000 euros pour elle ensuite d'en recouvrer le montant auprès de l'[7],
- de dire n'y avoir lieu à plus amples applications voire de réduire à de plus justes proportions la demande d'article 700 du code de procédure civile,

La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire demande au tribunal, par conclusions auxquelles il convient de se référer :

- de dire que le jugement à intervenir lui sera déclaré commun ;
- de dire qu'elle fera l'avance des sommes allouées Monsieur [N] sous déduction de la provision d'un montant de 5.000 euros déjà versée, et qu'elle recouvrera le montant, directement auprès de l'employeur.

Les parties ont été informées que la décision est mise en délibéré au 28 juin 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

I - Sur les demandes indemnitaires

La victime d'une faute inexcusable a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation des préjudices non-couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale ;

Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :

o les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants) ;
o l'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2) ;
o l'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3) ;
o les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales ;

En revanche la victime peut notamment prétendre à l'indemnisation :

o du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;
o du déficit fonctionnel permanent ;
o des souffrances endurées ;
o du préjudice esthétique ;
o du préjudice d'agrément ;
o du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément ;
o des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le cout de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation ;
o de la perte ou de la diminution de chance de promotion professionnelle ;

1.Sur les souffrances physiques et morales (souffrances endurées)

Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation ;

L'expert a évalué les souffrances endurées à 3,5 sur 7 compte tenu des circonstances de l'accident

Le référentiel indicatif fixe l'indemnisation ainsi :

Modéré 3/7 soit 4.000 à 8.000 euros,
Moyen 4/7 soit 8.000 à 20.000 euros,

Ce poste de préjudice est contesté par le défendeur quant au quantum sollicité par le demandeur soit une somme de 15.000 euros.

Monsieur [N] était âgé de 53 ans lors de l'accident (à quatre jours près), il a subi 4 interventions chirurgicales en chirurgie ambulatoire, 5 jours d'hospitalisation, 60 jours de soins infirmiers, 8 mois de rééducation fonctionnelle ;

En considération de ces éléments, il convient d'allouer à Monsieur [N] la somme de 8.000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées ;

2.Sur le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation ; cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime ; elle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique) ;

L'état de santé de Monsieur [N] consécutif à l'accident du travail dont il a été victime le 20 avril 2018 a été déclaré consolidé le 31 octobre 2022 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15%.

La durée totale de l'arrêt de travail a été de 1.656 jours du jour de l'accident au jour de la consolidation.

Aux termes des conclusions expertales ont été retenus :

Un déficit fonctionnel temporaire total de 5 jours (journées d'hospitalisation)un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pour une durée de 60 jours (4x15 jours - période des pansements après chaque intervention), un déficit fonctionnel temporaire partiel de 15% pour une durée de 60 jours (début de la rééducation fonctionnelle après l'intervention du 20 avril 2018), un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% pour une durée de 1.532 jours (1.656 - (4 + 2 x 60),
Ces éléments font l'objet de contestations quant à la base de l'indemnisation le demandeur sollicitant 25 euros par jour alors que le défendeur fixe l'indemnisation à 21 euros par jour;

Il est constant que l'indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque l'incapacité temporaire est partielle.

Compte tenu des soins nécessaires, Monsieur [N] a subi une gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées de la manière suivante :

- 05 jours x 24 euros = 120 euros
- 60 jours x 24 euros x 25 % = 360 euros
- 60 jours x 24 euros x 15% = 216 euros
- 1.532 jours x 24 euros x 10% = 3.676,80 euros

Soit au total la somme de 4.372,80 euros sur l'ensemble de la période d'incapacité temporaire considérée.

3.Sur le préjudice d'agrément

Ce poste de préjudice tend à indemniser l'impossibilité pour la victime de se livrer régulièrement à une activité spécifique sportive ou de loisir qu'elle pratiquait antérieurement au dommage ; il inclut également la limitation de la pratique antérieure ;

Il appartient à la victime de justifier des ou de l'activité spécifique sportive ou de loisirs qu'elle pratiquait avant l'accident du travail pour pouvoir prétendre à la réparation de son préjudice d'agrément ;

Il convient de rappeler que la réparation du préjudice d'agrément temporaire est incluse dans celle du déficit fonctionnel temporaire et que la perte de qualité de vie subie après consolidation est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent ;

L'expert retient que la pratique du karaté compte tenu de l'état de la main de la victime n'est pas médicalement contre-indiquée contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur dans ses conclusions.

Monsieur [N] ne produit à l'appui de sa demande aucune attestation de la pratique de ce sport.

En conséquence, Monsieur [N] sera débouté de ce chef de demande.

4.Sur l'incidence professionnelle

Ce poste de préjudice tend à indemniser une dévalorisation sur le marché du travail de la victime. Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail. Cette fatigabilité fragilise la permanence de l'emploi et la concrétisation d'un nouvel emploi éventuel. Cette dévalorisation peut également se traduire par un nouvel emploi aussi bien rémunéré mais de moindre intérêt ;

Les frais de reclassement professionnel sont également à inclure dans l'incidence professionnelle.

Ce poste de préjudice recèle également des pertes de chances d'obtenir un emploi ou une promotion professionnelle.

Monsieur [N] explique à l'expert qu'aucune promotion professionnelle n'était envisagée et qu'à la fin de son CAE il devait être embauché en CDI au même poste sans pour autant pouvoir en justifier. L'expert n'a retenu aucun préjudice à ce titre.

Monsieur [N] indique qu'avec le temps il aurait pu prétendre à une évolution favorable de sa situation.

En défense, il est objecté que la victime ne produit aucun élément probant à l'appui de sa demande.

Monsieur [N] qui ne verse aucun élément permettant d'évaluer ce chef de préjudice sera débouté de ce chef de demande.

5.Sur le préjudice esthétique

Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l'altération de l'apparence physique de la victime avant et après la consolidation ; que le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime ;

L'expert a retenu un préjudice esthétique temporaire et permanent chiffré à 1,5 sur 7, compte tenu de l'amputation des 3ème phalanges complète au niveau de l'index et du majeur et partielle au niveau de l'annulaire gauche ; il mentionne que les moignons sont de bonne qualité sans troubles trophiques et indolores à la palpation.

Le barème fixe ce poste de préjudice ainsi :

1/7 très léger jusqu'à 2.000 euros,
2/7 léger de 2.000 à 4.000 euros,

Il sera alloué à Monsieur [N] au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent la somme de 2.000 euros ;

6.Sur les frais d'assistance tierce personne

Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d'être assistée pendant l'arrêt d'activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l'indemnisation du financement du coût de cette tierce personne ;

Les frais d'assistance par une tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d'assistance d'un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives ;

L'expert judiciaire a retenu la nécessité d'une tierce personne pour assister Monsieur [N] de 05 heures par semaine après les trois premières interventions soit un total de 15 heures.

Si les périodes et le nombre d'heures retenus par l'expert ne font l'objet d'aucune contestation les parties s'opposent sur le montant de l'indemnisation et notamment la fixation du taux horaire.

Monsieur [N], à l'appui de sa demande, ne produit aucune pièce justificative. Il est toutefois relevé qu'il déclare être droitier et vivre seul.

En considération de ces éléments, il lui sera alloué la somme de 225 euros (15h x 15€/h).

7.Sur le déficit fonctionnel permanent

Il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel ; ce poste de préjudice, non couvert par la rente, permet d'indemniser l'atteinte à l'intégrité physique et psychique, les douleurs physiques et psychologiques subsistant après consolidation, ainsi que les troubles dans les conditions d'existence ;

En l'espèce, l'expert a fixé à 7% le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [N] calculé ainsi (et selon le barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun annexé au décret 2003 -314 du 4 avril 2003) :

-P3 de l'index ou de l'annulaire : 2%
-P3 du médius de l'auriculaire : 3%

Du fait de la perte des trois phalanges D2,D3 et D4 il est retenu 2 + 3 + 2 soit 7%.

En réponse aux dires du conseil de Monsieur [N] qui sollicitait un déficit fonctionnel permanent de 20% en raison de l'atteinte portée à la phalange unguéale support essentiel du sens du tact, l'expert répliquait que les 7% demandés par doigt sont bien supérieurs aux taux alloués par le même barème pour :

- Une amputation complète de l'index 5% et non pour la dernière phalange,
- Une amputation complète du majeur 6% et non pour la dernière phalange,
- Une amputation complète de l'annulaire 4% et non pour la dernière phalange,

Il précisait dans son expertise que le taux total demandé pour le côté non dominant était même supérieur à celui d'une amputation trans-métacarpienne et pour 4 doigts.

A l'audience, le demandeur sollicite une somme de 11.900 euros arrondie à 12.000 euros sur la base de 1.700 euros le point pour un déficit fonctionnel permanent de 7%.

En défense, il est demandé de fixer le déficit fonctionnel permanent à la somme de 10.920 euros soit sur la base de 1.560 euros le point.

Pour une tranche d'âge de 51 à 60 ans :

- La base du point est de 1.730 euros pour un pourcentage de DFP compris entre 11 à 15 %.
- La base du point s'établit à 1.560 euros pour un pourcentage de DFP compris entre 6 à 10%.

En conséquence, il sera alloué à Monsieur [N] au titre du déficit fonctionnel permanent la somme de 10.920 euros.

En conséquence de ces développements la somme totale de 25.517,80 euros sera accordée à Monsieur [C] [N] en réparation des préjudices résultant de la l'accident du travail survenu le 20 avril 2018 à son détriment.

En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil s'agissant d'une indemnité, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision

II - Sur l'action récursoire de la caisse primaire

La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire devra assurer l'avance de la majoration de la rente versée en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, des indemnisations ci-dessus allouées à Monsieur [C] [N] sous déduction de la provision de 5.000 euros précédemment accordée;

La Caisse pourra poursuivre le recouvrement de l'ensemble de ces sommes à l'encontre de la SARL [7] sur le fondement de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, comme il a été décidé par jugement définitif du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne en date du 08 septembre 2023 ;

La décision sera déclarée commune et opposable à la CPAM de la Loire.

III- Sur les demandes accessoires

La SARL [7] sera condamnée à verser à Monsieur [C] [N] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon l'article 699 du code de procédure civile les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.

La SARL [7] qui perd sera condamnée aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.

Il convient d'accorder à Maître RICHARD avocat le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

DECLARE la présente décision commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;

FIXE à la somme totale de 25.517,80 euros le montant des préjudices résultant pour Monsieur [C] [N] de son accident du travail survenu le 20 avril 2018, somme décomposée comme suit :

souffrances physiques et morales : 8.000 euros ;déficit fonctionnel temporaire partiel et total: 4.372,80 euros ;déficit fonctionnel permanent : 10.920 euros ; assistance tierce personne : 225 euros préjudice esthétique : 2.000 euros ;
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire versera directement à Monsieur [C] [N] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 5.000 euros allouée par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne en date du 08 septembre 2023 ;


RAPPELLE que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire pourra recouvrer le montant de la provision, des majorations, et de l'indemnisation complémentaire accordées à Monsieur [C] [N] à l'encontre de la SARL [7] qui est condamnée à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ;

CONDAMNE la SARL [7] aux dépens;

ACCORDE à Maître RICHARD, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL [7] à payer à Monsieur [C] [N] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que les sommes allouées à Monsieur [C] [N] porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

ORDONNE l'exécution provisoire ;

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.

Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Camille GRAND, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Camille GRAND Madame Fabienne COGNAT-BOURREE

Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Bernard PEYRET
Me Charles RICHARD
Monsieur [C] [N]
S.A.R.L. [7]
Organisme CPAM DE LA LOIRE
Le


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 20/00023
Date de la décision : 28/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-28;20.00023 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award